‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 849 sur 1159 · Si une ordonnance de référé a · texte numérisé non relu

Si une ordonnance de référé a

réclamant assistera ou n'assistera, autorisé un associé à mettre les pas à la levée des scellés, pf-ut être| scelles sur les lettres et papiers de attaquée par la voii' de l'appel. — .ses associes , les intéressés peuvent €a.s.s. 25 nov. 1818. t. 21, p. 59, ii"48. y former opposition, et le jugement 82. On lie ptui appeler d'une or-, rendu sur cctlu opposition «t e-MJ-

96. L'appel d'une ordonnance sur référé doit, à piinede nullité, cire

uterjelé par exploit à personne ou domicile— Paris. 7 juill. 1810, 1. 18, p 755, n" IS—f. M. Hact. p.443.

97. Le di lai de quinzaine, fixé par l'art. 8u9, C. p. c, pour l'appel dos ordonnances de référé est de rigueur.

— r,ouen, 18 fev. 1819, t. 18, p. 782. Il" 15 — Cet art. ne s'applique pas à l'appel de l'ordonnance qui, en vertu de l'art 2 de la loi du 10 sept. (807, autorise l'arrestation d'un débiteur étranger. — /'. aussi la nouvelle loi, /. ^ t. 42, p 202.

98 L'art. 1033 C. p. c. est applicable au délai des appels d'ordoun.'cuce de référé; le jour de la signification ni celui de l'icbéance ne doivent point êlre compris dans ce délai. — Bourg. 16 mars 1822. Lim.

25 mars 1825^ — *m. 16 août 1825, t. 24, p. 82it. 31, p. 284, el t. 32, p. 211.

99. La signification au domicileélu dans un euminancleinent, tendant à 1.1 contrainte par corps, d'une ordonnance en référé, reudue sur une opposition à celle contrainte, ne f«it p.is courir le dcdai d'appel de celle ordonnance. — Bord. 1'"' aoùl 1828, t. 36, p. 29.

Art. 3. Effets du référé.

100. Lescitations en référé ne suspendent l'c-xécution à laquelle elles ont pour objet de s'opposer, qu'autant qu'elles sont fondées, et c'est à l'officier ininistêrit 1 el au poursnivant à juger du mérite de ce.< citations, parce qu'ils n'encourent de dommages-iiitcrêts que si le tribunal couiiHleut dévide qu'ils oui eu

REG

loit de pnsser outre. — Cacn, 10 avr.

1827, t. 34, p. 326.— Le mcine piinf'Ipe ne s'iippliqae pas aux actes

il'appel. — V. notre mot Execution cil. 4, n" 81 et siiiv.

101. Les ordonnances de léréré qui prononcent dans des cas d'urgence, sont-elles uniquement provisoires, ou Ijien peuventtlles élre définitives? — L'art. 8o9 C. p. c. dit positivement que les ordonnnnce.'; sur référé ne feront aucun ])réjudicc au principal ; elles ne prononcent diinc pas d'une manière délinilive.

C'est aussi l'opinion de M. Lep. p.

537.— V. / y4. t. 18, p 783, n° 47.— Elles sont toulesprovisoiris, suivant l'opinion de M. Lep. p. 537.

102. Aussi un jugement rendu en état de référé ne fait pas préjudice aux moyens de fond. — (joss. 31 juill.

1815, t. 18, p. 777, n° 36.— Cela est incontestable.

103. Comme aussi une ordonnance de référé , lors même qu'elle n'a pas été attaquée par la voie de l'appel, pendant les délais utiles , ne peut avoir d'effet que sur le provisoire c'cst-hdire sur la continuation des poursuites; elle n'empéclie pas le débiteur de débattre au fond le montant de la créance, quoiqu'il ait été fixé par l'ordonnance. — Bour juill. 1825, t. 34, p. 321.

RÉFORMES (Empioyés en). V. Sais.

ex. 16 bis.

REFUS. V. 168 et s.— En?. 313 et s.

— Huiss. 175. — Sais. ex. 138.

REFUS D'AUDIENCE. V. .Jud. 3 REFUS DE JUGER. V. Bégl. 14 et s, REFUS DE PRODUIRE. V. Jppel.

REFUS DE RÉPONDRE. V. Inlerr.

surf, et a. 90 et s.

RÉGIE. V. Exp. 193 et .= .

RÉGIE DES DO.MAINES. V. Eaie,

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