‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 851 sur 1159 · C. 11. (loMPÉrr-NCE. — Arkét de · texte numérisé non relu

C. 11. (loMPÉrr-NCE. — Arkét de

SOIT COMMUNIQUÉ. EfFKTS DU

REGLEMENT UE JUGES. — A.l.Coiii- tcnu la connaissance d'une affaire pétencc, 44 ii 63 — A. 2. Arrêt de hors de leur compétence. — Cass. 24

REG

7. On peut le pourvoir en règlement de juges, lorsque les juges de première instance et d'appel ont re-

Eoit communiqué. — .Ses effets, 64 à67. — A. 3. Qufl tribunal doit rester saisi , 68 il 71.

ClIAP. 1 Dans quel cas y a-t-il lieu à règlement de juges.

1 . Il y a lieu à règlement de juges, lorsqu'un demandeur qui a assigné deux parties diverses devant deux tribunaux, essuie de leur part une excei>lion qui tend à faire statuer les deux tribunaux sur un" même objet. — Cass.3pluv. an 10, tv 18, p. 795, n° 3.— r. MM. Carr.^^ 1, p. 840, n. 1, n° l;PlG. Comm. t. 1, p. 635; B. S. P. p. 332, n. 2; Meri,.

vend, an 10, t. 18, p. 794, n" 1..

M. CARR.t. 1, p. 840, n. 1.

8. H y a lieu à règlement de juges lorsqu'il y a conflit entre deux tribunaux diffcifiis , quoique tous les deux ail ni statué au fond. — Cass.

25 mai 1815, t. 22, p. 236, v° Trib.

de corrtm., n" 56.

9. Mais on ne peut se pourvoir en règlement de juges lorsqu'un des tribiin.Tui saisis, a statué sur le tond par jugement passé en force de rhosejngèe. — Cass. 14 fev. 1828, I.

35, p.191.— V./n/™, nos28et Ziler.

10. Il y a règlement de juges lorsque l'une des parties s'est pourvue en nullité devant le tribunal civil ,

Rép. t. 11, p. 180; M. q. d t. 5, p. ^t que l'autre s'est adressée au tri-

284; F. L. t. 4, p. 794, Pr. Vk. t. 2,]iiunal de commerce pourfaire dècla-

p. 357. rer valables les offres réelles faite.s

2. Il y a lieu à se pourvoir en ré- en exécution de la sentence arbi-

lement de juges lorsque la même [traie. — Paris, 23 oct.lSt2, t. 16, p.

use, ou une autre cause connexe a été portée devant deux tribunaux différens. etlorsque devant les mémos

bunaux on a pris les mêmes ci>nclusions au principal. — Cass. 4 août 1818, t. 18, p. 834, nO 51. — y^. M.

3. Ne doit-on recourir au règlement déjuges, conformément à l'art.

363, qu'autant que la cause serait

510,v"y«^em. arb , n" 82.

1). Lorsqu'une partie assigncedevant un tribunal en rectification d'un acte de l'état civil , assigne son adversaire devant un autre tribunal pour voir dire que la demande de celui-ci n'est pas fondée, un règlement déjuges ne peut être formé à la courde cassation par le défendeur, attendu que son assignation n'est

pendante à deux tribunaux, non res-i qu'une défense mal à-propos portée sertissant à la même autorité? — ll|devant un autre tribunal. — Cass. 5

résulte de l'opinion émise sur celle question, par MM. Deiap l. 1, p.

334; Cauk. t. 1. p. 844, n°' 1322 et 1326; PiG. Comm. I. 1, p. 635; D. C.

p. 271; Lap. p. 255, et F. L. t. 4, p. 797, <pie toutes les fois que deux tribunaux différens sont saisis de la même contestation , la partie peut demander le renvoi ou se pourvoir en règlement déjuges. — \.J j^t.tS, p. 837, n" 53.— V. infrà, n" 5.

4 11 y a lieu à une demande en indication de juges \orsi\ue la partie qui veut intenter une action ne peut, à cause de quelques circon

mars 1833. Bellefonds C Marck.

12. Pour qu'il y ait lieu à règlement déjuges, la loi n'exige pas que les exploits des deux instances soient de la même date. — Cass. 1"' mars 1826, t. 31, p. 158.— V. infrà, no 35.

13. La jiartie qui , sur l'assignation à elle donnée, a constituèavoué, est reccvabic à se pourvoir en règlement de juges, si son avoué n'a pas conclu au fond , et n'a fait que réserver formellement ce droit à ses manclans. — Cass. l"^"" mars 1826, t.

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