Lorsque le demandeur en ré
glement des juges a laissé expirer le I temps prescrit par la loi pour la si- ; nilication de l'arrêt de soitconimu- ' nique, il n'est plus recevable à forer un nouveau pourvoi en règlement de juges. — Cass 11 mai 18o7, t. 18, p. 812, n° 21.— A^-. MM. Carr.
cassation après un arrêt confirmatif cassation , et non à la Cour d'appel d'un jugement rejetant un déclina- lorsque le conflit existe entre un tritoire, lorsque le tribunal devant le-| bunal de justice de paix et un lri« quel on demande ii êlre renvoyé res-l buaal de preiuière instance. - Kouen, sortit delà nicine cour que celui cpiils l'cv. 1818, t. 18, p. 833, n" 18.
65. La déchéance contre le demandeur qui n'observe pas les dé»
lais, n'a pas Ijcsoin d'être prononcée, et les frais d'un jugement qui la dé.
clarerait devraient restera la charge de l'avoué , comme Irustraloires. — C. r. t. l,p.3G9.
66. On doit annuler Ic! actes de procédure faits, ainsi que les arrêts, ou jugements rendus , au mépris d«
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irr«!l Je la Cour de cassation , qui j avait subroffc dans ces poarsailes ordouné la coiumunicalion de la , le demandeur en reniement de juges, quote en règlement de juges, toutes Cass. 23 janv. 1833, t. 44, p. 28. — oses demeurant en étal. — Cass. 6: y. ibid. Observations contraires. ai 1812,1.18, p. 823. no 37. |