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iv'ssovt , qnnnJ liicn inrine la sa'slc .•iiic'dil «'lo pi'.iiiqiM'i- ponr <>ne itifi ileiirc à 1000 fi-. — (lien. 1'" juin 1832— V. /«//■«, II" 429.
401 Km malière de saisie-arrêt, le jojjeinent vendu sur la demande en ilcclaration «ffinnative, est susceptible d'appel, qutiitjue-ta ci-éance du saisissant n'excède pas 1000 Paris,7mai 18l7.Aix, lOjanv. 1S28.
Colm.8 jmv. 1830, el 2juill. 1831 t. 19, p. 198, n" 221 ; t. Si ,p. 277, 6 et t. 39. p 2.— V. iiiftà, n" 432, et les n^^^ qui suivent.
402. Est en dernier ressort , le jugement intervenu entre le créancier (pii a fait une saisie-anêl et le tiers saisi, sur le début élevé entre eux p.ir suite de la demande en déclaratinn affirmative dirijjée contre celui-ci, lorsque l'opposition a été pratiquée pour une somme inférieure à 1 000 f, —Paris. 13 mai 1832, t. 43,686. — V. i/jid. les Observations e\ le n" qui précède.
403. Lorsqne d.)ns une instance en déclaration alfirmativecontie un tiers saisi , plu.sieurs ciéanciers sont intervenus, soit pour adhérer aux conclusions du créancier sai.>issant, .«oit jinur s'en rapporter à justice, le tribunal ne peut juger qu'en premier ressort, si les créancts excèden i lOOO francs, et si la somn.e dont il déclare le tier>: saisi débiteur . forme un capital de Si'OO francs — Cass.30 nov. 1826, t. 32, p. ZlZ—^.suprà, n" 401.
404. Lorsque deux saisiss.nnt s contestent la déclaration du tiers saisi , le jugement qui intervient est en premier ressort, si le tribunal ajoiul les causes des saisissants , si le lolal des sommes réclamées excède 1,000 flancs, même lorsqne l'un des saisissants conteste pour une somme inférieure au taux du premier ressort.
— Bourg. 19 juin. 1828. Berger C.
Grenouilloux. — V. sujirà, n° 399, et infrà. n" 406.
405. Quand une saisie-ariêt est faite pour une valeur inférieure à lOOO francs, et que les tiers saisis opposent dans leurs déclarations des actes relatifs à leur situation avec le débiteur absent, si leur opposition estrejettée, ce débat qui s'est élevé entre le saisissant et les tiers saisis, ne peut, quoique indéterminé de sa nature , rien changer.! l'exploit introductif d'instance formé par le créancier pour une somme fixe et altribiitivc du dernier ressort. — t)rl.
l."; juin 1821, t. 19, p. 233, n<' 297. — V. suprà, n° 401.
406 Lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été faites par divers créanciers , le dsrnicr ressort se fix«! par le montant de la créancede celui qui .«^e porte appelant et non p.ir tontes les îomines réunies. — Rium,2 déc.
1828, t. 36, p. 189. —\ .suprà, n°^
407. Lorsqu'une saisie-arrêt a été pratiquée pour sûreté : 1" d'une criunce priiitipalc de 800 francs;
TABLE
2*d'nne somme de nlus de200fr.pour dépens adjuges parmi précédent jugement, le jugement qui inter est susceptible d'appel , encore bien que la distraction des dépens dont le saisissant poursuit le recouvrement ait été faite en faveur de l'avoué — Cass. 22 nov. 1832. t. 44, p. 157.
408. Lorsque , durant une instance en validilédc saisie-anèt, les parties ont reconnu iiue la saisie était valable, mais pratiquée pour unesoumie trop forte, et que les juges n'ont en qu'à statuer sur les uépens au paiement desquels ils ont condamné le débiteur, celui-ci peut appeler de cette condamnation, quoique par l'état que lui a signifie son créancier, il ait connu que ces dépens pouvaient s'élever à moins de 1,000 f.
-Dissenaiion, t. 46, p. 206.