Sahie-^a^erle. — Saisie^foraiiie, ~-Suh ieexécution
409. En matière de saisie, ce n'est point la valeur des objets saisis,
dis le montant de la demande pour
quelle ont pour.'^nit la sai.sic, qui
détermine le premier ou le dernier
ressort.— Rrux. 11 déc. 1810 Lim.
19 déc. 1822 Bord. 10et281év.l826,
t 10 avril 1827. Tout. 13 mars 1827,
t. 24, p. 367. et t 34, p. 278. — V.
nfrà , n"M16, 419 à 422, 429, 445.
410 Est en dernier ressort le ju-
;ement validant une saisie-gagerie
pratiquée pournne somme inférieure
ù lOOO francs.— liord. 8 jiiill, 1831,
t. 41. p. 653, ici. 13 mai 1834, t. 47,
RKS
sur l'irrégularité et la nullité des litres en vertu desquels on avait procédéà la saisi-.— Toul. 26janv.l827, t. 32, p. 199. —V. suprà, \\° 409, el infrn, u° 445.
415. En |irincipe général , la compétence du dernier ressort doit se iléterniiner par les conclusions de 1.1 demande originaire; cependant, s'il s'agit de statuer sur la validité d'une opposition à une saisie-exécution faite pour une somme inférieure à 1000 fr. et si cette opposition est foni.'ée sur une constitution dotale d'un mobilier dont la valeur excède lOOO fr. cette demande exceptionnelle dont le but est de se soustraire à la saisie-exécution, devient alors une action principale, sur laquelle on ne peut prononcer qu'à la charge de l'appel. —Orl. 29 nov. 1815, t. 19, p. 190, n"2o2.— V. suprà, uOiOO, et infm, u" 429.
416. L'assignation donnée, saisit le tribun. 1 du mérite de la demande et détermine la qualité des parties qui procèdent. D'après ce principe, si une saisie est faite ponr un objet inférieur à lOOO fr. c'est l'opposant à cette .saisie qui assigne le saisissant en validité de son opposition et en nullité des poursuites. Il devient alors demandeur fiarexception,
uivant la maxime: Eicipiendo reus jli acior. Celte demande exceptiontant indéterminée, re])ousse tonte application '!e la fin de non recevoir du dernier ressort. — Orl. 11 déc 1817, t. 19, p. 205, n"231. — sii/irà, n" 409 417. Comme aussi quand uncoin-
4 H. Est en premier ressort et snjetiiaudemeiil est suivi d'une saisie-
à appel le jugement qui, validant une saisie-gagerie, ordonne, conformément aux dernières conclusifins du demandeur, le paiement d'une somme de plus de lOOO fiaiicsi pour loyers échus au jour ilu jugement , quoique dans l'exploit introdiictif d'instance on n'eut léclamé que 892 francs. — Bord. 6 mai 1834, t. 47, p. 586.
4 12. Est susceptible d'appel comme statuant sur une demande dont la valt-ur est iiidét»rminée, le jugement qui déclare valable la saisie-revendication, entre les mains d'un tiers, d'un certain nombre de barriques de vin, encore que ce tiers les ail achetées moins de 1000 fr. — Bord. 15 mai 1834, t. 47, p. 469.
413. On peut jugerqn'il n'y a pas ouverture à l'appel dans le cas d'une saisie-foraine pour nue somme audessous de loOO fr. si le saisi conclut
la nullité de celle saisie, et aux dommages-intérêts, sur le fonde-
exfculion,et queces poui'suitessont dirigées pour obtenir le paiement d'une créance inféricTire à lOOO fr.
si l'opposition faite par un débiteur a pour but d'obtenir la distraction et la revendication des objets saisis, cette action est indéterminée de sa nature , elle forme le véiitable acte introductif d'instance; alors le tribu, liai n'a plus à juger qu'une cnnt( statiun indépeiid.'inle des preniièi-es poursuites, ce qui repousse la fin de uon-reeevoir du dernier ressort. — Orl. 16 janv. 1818, t. 19, p. 205, i" 232.— V. suprà, ii"'400 et 415, et iifrà. n" 434.
418. La demande en mainlevée d'une saisie , comprenant divers objets non estimés , est indéterminée , et ne peut être jugée qu'en premier ressort. — Gren. 31 juill. 1807. Metz, 19 juin 1819, t. 19, p. 122, n°93, el p. 428, n" 45, 4'^esp.
419. On peut attaquer par la voie l'appel un jugement qui a pro-
ment cpie n'étant pas forain dans le nonce sur la validité d'une saisie
seiisde la loi, il ne peut être distrait de son juge domiciliaire. — Tîrux. 14
nv. 1S22.— V. infrà, n" 447.
414. Le jugement qui statue sur l'opposition à une saisie-exécution, faite pour une somme moindre de lOOO fr. est en dernier ressort, quoi-
faite pour une somme inférieure A mille francs sur des meubles d'unA valeur indéterminée. — Poit. 2 juill.
1 823 —Bourg. 9 fev. 1830, t. 25, p.
247, et t. 39, p. 23 — V. suprà, u* 409, et le n° qui suit.