‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 904 sur 1159 · Est en dernier ressort le ju · texte numérisé non relu

Est en dernier ressort le ju

quB le saisi ail fondé son opposition gemeni qui prononce la validité d'nne

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saisle-expcation poar une sommelmars 1815. Agen , 10 juin 1824. i28 prair. an 13. — Colin. 29 mar» iiifcrieure à mille francs, quelle que Kaocj- , 29 iiov^ 1827, t. 19, p. 70 .j 1824, t. 19, p. 104, n° 68. et t. 20, soit la valeur des lueuUIrs saisis — n" 38; p. 428, n° 4ô. S' esp ; p. 76, p. 79. Tel est l'avis de RI. Carr.

B'Mii!;. 2 mars 1832 , t, 43 . p 67 G, — V. le n" qui précède et celui qui suit.

421. Un tribunal de première instance ne peut prononcer en dernier ressort, quoiqu'il s'agisse de statuer sur une validité ou sur la nullité d'une saisieà laquelle un percepteur des contributions a f.iit procéder pour une somme moindre de mille francs. — Lim. 29 déc. 1812. t. 19, p. 441. — W Saisie-exécution, a°^C3, et le n" qui précède.

422. Pour savoir s'il écbeoit appel d'un jugement qui a stalué sur la validité d'une saisie mobilière , il faut uniquement avoir égard à la quotité de la créance, pour le recouvrement de laquelle la s.iisie a éié faile, quelles que puissent être d'ailleurs soit les questions de droit auxquelles cette saisie donne lieu , soit la valeur des biens saisis , soil l'élcvalion des dommages - iniéréts réclames. — Brux. ISjuill. 1826, et 30 av. 1827.— V. siiprà, n-' 409.

423. Le jugement qui prononce îur la subrogation demandée par la régie de l'enregistremeTit à une poursuite en saisie-»'xé( ution, est en premier ressort, s'il s'agit d'une somme excédant mille fr.incs , de telle sorte que la régie est non recevable à se pourvoir en cassation contre ce ju-

n" 47. I. 28, p. £8, et t. Sô, p. 43 — Comp. t. 2, p. 54. jurisp. not. 4. r. MM. Caru. Cnmp. t. 2, p. 64,n"7.: V. supri, n" 429. — V. itijrà, n" 447. 437. Une demande en revendicn-

428. îy'est pas en dernier ressort! tion d'une portion d'un immeuble le jugement qui statue sur une de-lpeut, d'.<près les circonstances de la mande en nullité d'une saisie-exccu- cause être considérée comme n'extion, lorsque le saisi a concin à mille' cédant pas le taux du dernier ressort.

francs de dommages intérêts. — Bord 29 août 1829, t. 38, p. 133.— f'. le n° qui précède.

429. Kst en premier ressort le jugement qui statue sur une demande en revendication de meubles saisis.

— Toul. 21 mars 1829— Cabrol C.

Scniffal.- Toul. 4 déc 1829. t. 38 , p. 223.— V. supri, n" 400,409 et 415. eiinfrà, n"' 430 à 437.

430. l,e jugement qui prononce sur une demande en revendication

lorsqu'il est évident que la portion revendiquée ne prodoit pas un revenu supérieur à 50 fr.— Brux. 31 dec. IS28, t. 36, p. 341 — V. siiprc,, n" 429, et notre moi Saisie imaiobilière, n° 781.

438 Lorsqu'un séquestreest condamné à payer ao sai^is^sant une somme inférieure a lOOO fr. pour le cas où il ne représenterait pas les objets saisis, l'appel est recevablo parce que la condamnation an paic-

de meubles saisis, est suscepliblej ment d'une somme d'argent est d'.nppel , quoique la saisie ait été bordonm-e à la non-représentation faîte pour un^ somme inférieure à | des effets saisis, ce qui est indéterminé francs. — Bord. 27 nov. 1828., miné. -Grenol)le,4 janv. 1812. t. (9,

— LamatC. Cbaraœel. — A^". len" qui précède.

431. On pent appeler d'un jngenieiit rendu sur une demande en revendication des meubl«^s saisis , formées ^«ru/i tiers, si les causes delà

439. Comme aussi on pentappeler il'un jugement qui condamne un gardien à représenter des objets saisis, quoique la dette qui a provoqué cette saisie soit inférieure

saisie n'excèdent pas mille francs — à lOCO fr. — Nim.ll juin 1819, t. 19, fnii.24 juin 1820.— V.j»/>r<i.n"429 p. 214, n° 252.

"432. Un tribunal de première instance statue en dernier resanit snr\ 3" Saisie immobilière et saLiie-lirandan. l'opposition formée par un tiers ai gement , sans avoir pris la voie del une saisie, quoique ce tiers sou- 440. Est en dernier ressort le ja-<

l'appel.— Cass. 25 janv. 1815, t. 19 p. 456. — V. Saisie-eiccuiio'i, n° 87.

424. Un jugement qui, en prononçant la nullité d'une saisie-exécution, permet, sur la demande de la partie saisie, de faire afûcber celte décision à ses frais, n'est pas sujet à l'H|)pel en ce qui regarde l'afBrhe , de la part de l'huissier qui a exploité la saisie— Brux. 10 nov. 1819

425. Si ce même jugement sur le réquisitoire du ministère public , o<i d'office, a suspendu Ihuissler exp!oita-.it, ce'ui-ci ne peut en interjeter a])pel contre la partie saisie. ( Me'me arre'l.)

42G. On peot appeler d'un jugementrendosur unedemandceu do'uui iges et iiilcrèts à raison dune sai sie-exécution illégale, si ces dommages sout indéterminés ou s'élèvent à une somme déplus de mille francs, lors même que l'objet de la saisieexécution était d'une valeur moindre que le taux du dernier ressort. — Brux. 2 nov. 1815. —^.Ien° qui suit.

427. La demande recoiiveutionnelie en donimages-intcréls pour Cause de nullité de saisii; , doit-elle être jointe à la demande principale pour fixer le taux du dernier ressoil?

— Oui, C-iss. 19 bruui.an 1 1 . — Grcn.

Sjnill. 1810, et 20mai 1813 Ri.>m, M juin 1812. Metz, 18 jui'l. 1817.

Ajen , 13 mars 1817. — .Non. Grrn.

25 prair. an 1 1. et l'"' mars 1823 — n*ss. 30 juin 1807 — Riom , 25 août 1«I2 &uim. Il unis 1813, et »

tienne qu'elle a éie faite sur ses'gement rendu sur une opposition à meubles, et non sur ceux du déb:-|un commandement de saisie immulenr, si la créance, cause de la saisie bilière faite pour une somme moindie le 1000 fr., quoiqu'à l'appai du

commanilement on invoque des litres dont l'objet est supérieur à cette somme.— Toul. 2 1 mars 1829 — Cahrni C. Sénégal. — /'. les n°' suiv.

441 à 455. et notre mot Saisie imm btl.ère, n"' 781 et 9G7.

441. Est en dernier ressort le jugement qui siTtue sur une deman-le en nullité de saisie immobilière, faile pour une sommeinféri'îureà lOOO fr.

— Gren. 12 août 1828— Bouvan-t

s'élève à moins de 1000 fr. — Najicv, 21 mars 1826, t. 31, p. 200. — V.

S'iprà. no 4ft.

433- Uécidéan contraîreqoe dans une demande en revendication d'objets saisis, ' 'est la valeur de ces objets et non le montant de la créance, cause de la saisie qui détermine le dernier ressort — Toul- 5 juin 1827, t. 34, p. 279.— V. supri, n° 429-

434. Lorsqu'une saisie est faite pour une somme moindre de 1 .000 f.

sur des meubles d'une valeur su-.C. Feybié. — Bord. 26 nov. 1831, périeure à cette somme, et qu'un t. 44. p. 230.— V. ik/zh, nO <45. tiirsse prétendant usuTruilier île ces 442. On ne peut appeler du jugemeubles demande la nullité de la ment validant une saisie immobilièrK saisie, le jugement est en premier faite à la requête de plusieurs créanressort — Kiorence, 1 4 déc 1811, t. ciers. dontcbacan n'a qu'ur>e créauca 19, p. 428, n° 45. deuxième espèce, inférieure à 1000 fr — Bord. 27 — \ - suprà. n° 429. . août 1 833 — V. i,.f à. n" 4 15.

435. .\insi. encore l'action en rc- 443. Est susceptible d'appel, le ven'licalion d'objets saisis, d'une valeur InHt'terminee, ne peut être jugée qn'.i charge d'appel, quoique la créance qui sert de base à la saisie, soit inférieure a lOOO l'r — lîrux. 24 mars 1820, t. 19, p. 222, n" 271.

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