V. infr
444. La demande en nnllité d'une saisie immobilière, faite pour un»
somme au-dessous de lOoO fr., rst de nature à être jugée en dernier ressort par les tribunaux de |)reniièn; instance, lueiue lorsque l*»-
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olijets saisis miraient une valeur supérieure à lOOÛ fr. — Bord. 20janv, «■t 21 aoùl 1829. — l'uybonuieur C.
Planclies. — t^. le n° qui suit.
445 et 446. Lorsqu'il s'jgit d'une deuiaudeen nuUiléde saisie immobilière, le jugement est-il en premier ressort, quel que soit le inonlar.t de la créance pour laquelle on a saisi?
— Oui, Greu !"■ M-pt. 1818. Kenn.
27 juin. 1827. Nancy, 5 fév. 1828 Toul. 20 mai 1828 — Non, Bourg.
U mai 1822. Bord. 19 juin 1830,1.19, p. 211, n" 243, t. 24, p. 150, t. 33, p. 138, t. 35, p. 380t. 36, p. 345, et t. 39, p. 203. — A', les n"* qui précèdent, et infiù, n" 451 (1).
447. Lorsque les défendeurs à une «aisie immobilière , exercée pour 316 fr., eu demandent reconvtnlionnellement la nullité avec 10,000 fr.
dédommages-intérêts, celle demande est considérée comme principale et peut parcourir deux degrés de juridiclion.^— Cass. 16 therm. an 10, t. 19, p. 68, n" 34. Dans le même sens. — Cass. 18 janv. 1830, t. 38, p. 201.— r. MM. Merl. Rép. t. 3, p. 535, S 8; M.q. d. t. 2, ;-. 242, S 1 1 ; CaRR. Comp., t. 2, p. 91 (2).
448. Décidé au contraire que le jugement qui valide une procédure «le saisie inunobilièie faite pour une somme au-dessous de mil le francs, est en dernier ressort, quels que soient les dommages-intérêts réclamés par le défeudei.r.— Brnx. 11 déc. 1806, t, 19, r- 115, u" 84. — ;^'. le n° qui prceéde,
449. La demande en nullité d'une saisie immobilière faite pour une somme de mille francs plus les intérêts échus, est susceplible des deux desrés de juridiction. — Bord. 8 déc.
TAULE
450. La demande en radiation d'inscription ponr une somme iiift— ■ieure à mille francs, et en nullité l'une saisie immobilière faite pcnr cette créance , doit parcourir les deux degrés de juridiclion , surtout lorsqu'on forme en niênie leni|is une demande en quinze cents francs de dommages-intérêts pour le tort causé par lasai.Me.— Bord. t2 fev. 1830, t. 39, p. 219. — V. suprà, n" 447
(1) La queslion de savoir si les jugements rendus en matière de saisie immobilière sont en premier ou dernier ressort, a été long-temps controversée. En rapportant l'arrêt de la cour de cassation du 22 mai 1833 , nous avons élabli les distinctions qui résultent de la jurisprudence. Dans un arrêt récent du 23 août 18.6 (t. 51, p. 690) le motif principal de la cour est que U ja^ ment tlnit être eu dernier ressort lorsqu'il s'agit du sort des propriétés saisies. Que ce mot f si sage serve aussi de régulateur pour la jurisprudence sur les antres saisies. — V. suprà les n"' 392, 409, 414, 416, 419 à 422.
(2) Kous avons dit suprà, sous le «"314, que les questions de dominages-inlerêts réclamés rcconventionnellement par un défendeur, présentaient les plus graves difficultés. Nous engageons nos lecteurs qui auront une opinion à adopter, à bien examiner chacune des espèces des iirrc's cités aux n°' 314, 317, 32o 328 à 333, 336, 341,342,303 396. 413, 426, 427, 428, 448, 450, 458 .1 459.
un incillent de saisie immobilière est toujours en premier ressort; peu] importe que la créance, cause de la saisie, soit inférieure à mille francs.
—Nancy, 9 juin. 1829, t. 37, p. 145.