P^. les arrêts contraires au n" qui précède
404. L'appel d'un jugement rendu sur un sous-ordre dressé par un jug commissaire à la suite de l'ordre, est non recevable, quand le montant de la somme colloquêe, à distribuer entre les opposants, ne s'élève pas à 1000 fr.— l'oit, l^juill. 1819, t.l7.
465. Le jugement qui ordonne un sous-ordie sur un bordereau de 54000 fr., est en premier ressort, quoique chacune des créances réclainées soit inférieure à tOÛO fr. —~ Bourg. 6 jnin 1829, t. 35, p. 317.