‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 909 sur 1159 · Comme aussi le Iribunai saisi · texte numérisé non relu

Comme aussi le Iribunai saisi

d'une demande en nullité d'une sai- les notices des .nrréts rapportés,/.^, sie-braiidon faite pour une somme t. 8, p. 496, n" 35 ; I. 37, p. 25; 1.38, moindre de 1000 francs pronoiice| p. 20, et t. 47, p. 484, puisquel art. en dernier ressort, quoiqu'il s'agussej -20 de la loi du I7aviil 1832, tranche d'apprécier les effcls el la validiléi toute difficulté à ce sujet.— K. notre

d'un 'd'ui

renoncia;

1 a succession lenne , et (|u<)i

I mot Contrainte par cnrpi ' suiv , Il L .-/. l 42, p 2

RES

Art. 8. Frais et dépens] de prorh. — Frais d'actes el de transport. — Jnte're'ls de la demande et inie'réls prononcés par h jugement. — .-amende pour billets non timhrés. -— Frais de pro:éts, — § \" . Frais et dépens de proies. — Fiais et dépens de jugement.

474 Les frais de l'instance ne doivent pas être ajoutes ou inonlan de la somme demandée ponr fixer le ressort.— Cass. 2 janv. 1827, t. 37, p. 91. Caen, 6mat 1828 — GuerneC Chauvin.

475. Le jugement qui taxe 'es frais et honoraires des avoués et des avocats, est rendu en dernier ressort lorsque la somme allouée à chacun d'eux est moindre de 1,000 francs, encore que la masse s'élève au-delà

— Florence, 15 juin 1810, t. 19 p. 139, n° 122.

476. On ne peut appeler d'une condamnation anx dépens , s'ils ne s'tlèventpas à 1000 francs , — Besan IG août 1808 et 24 févr. 1811 Brux. 4 fév. 1811 , t. 9. p. 180, n" 34. et t. 19, p. 143, n" 131. — Cette opinion est celle de M. Cahr. Comp.

t. 2, p. 17 et 18, n° 292,293; Delap. t. 2, p. 183. l^onc. Tr. des htgemcns, t. \", p. 474, n° 293, et B. S. P.

t. l,p 412, n" 32. — V. iHy3r(;,n°129 noîre mot Dépens, n° IGO, et infià, n"' 477 à 483.

477. nécidécependsnt qne l'appel d'un jugement qui ne statue que sur des dépens , »st rccevable , bien que le montant de ces dipens n'excède pas 1,000 francs, si l'action princ j)le avait pour objet des choses d'une valeur indéterminée. — \m.

25 juin 1822,1. 24, p. 2o4.

478. Et que lorsqu'un jugement de première instance a prononcé sur une demande susceptible d'appel, la partie qui succombe peut n'interjeter appel que du chef qui la condamne 0"X dépens , quoiqu'ils s'ilèvent il une sonnne m'iinilre de lOCO fr.m'-s.

—nord. M août 1829, t. 37, p. 279.

— V. itijirà, n° 476.

479. En d'autri s termes, que l'appel d'un jugement qui st.ituesuruue valeur indéterminée est recevable , encore qu'il ne porte que sur la condamnation aux dipt-ns taxés à une somme moindie de lOUO francs — P.ours. 25nov 1822, t. 24, p. 328.

— V siiprii. 110 476.

480. La seule condamnation anx dépens peut autoriser une partie h ap|>eier du jugement. — Cass 8 août 1808, t. 9, p. 180. n° Zi;Cnns. M.

ric. t. 2, p. 328. n" 6. Pr. Fr. t. 1 , p. 397; F. L. t. 2 p. 55, no 6; Haut. p. 104, et 312; 1). C. p. 119 et 374. • — V. suprà, n" 476.

481 Omme aussi on peut interji-ter appel du jugement qui décide la question de savoir si un jugement a mal à propos condamné telle partie aux dépens.— Renn 2 juin. 1810, !■ H,].. 752, n" 20.— V.5»;.ni.n-476.

482. Le jugeuifnt qui statue sur l'pi>pojitioi« à un execuloin de dé-

ALPHABETIQUE.

pcns , n'est pas susceptible d'appel , bien quelesdépens excèdent 1,000 francs, si ce jugement n'est intervenu qu'après un arrêt définitif sur lefond.— Kouen, 20inai 1822, t. 24, y. 162. Bord. 5 août 1829, t. 37 , j>. 279.— V. supu), n"476.

483. Le jugement qui adjuge outre la somuie de la créance principale, moindre de lOOO fr., la somme demandée dans les conclusions des intérêts et frais indéterminés , peut être attaqué par l'appel. — Liéj;e, 13 mars 1815. t. 19, p. 185, n" 196. — V. iw/To, n"476.

484. Les tribunaux de première instiince statuent en premier et dernier ressort sur les Irais relatifs au recouvrement des amendes. — Besanc 3 juin 1819, t. 19, p. 132, u" 110. '

§ 2. Frais d'actes et de transport.

485. La demande en nullité d'une obligation passée devant notaire et s'elcvant à 1,000 francs, outre les frais de l'acte, ne peut être jusée en dernier ressort par le tribunal de première instance. — Cass. 13 friin.

an 14. t. 19, p. 111, n" 77.

4S6. Déridé au contraire que l.i demande en paiement d'une somme principale de 1000 francs et dune autre somme jiour (rais d'expédition d'un contrat ne donnent pas lieu à l'appel du jugement. — Metz, 17 déc.

1819, t. 19, p. 218 ,no 262.—/'.

MM. Cabr. Comp a. 2. p 7 et 8. n" 2ol et 282; F. L. t. 3. p. 329.

487. Lorsque dans l'ejploit introductif d'instance, on demande , "ulre le paiement de la somme de lOOO fr., le coût de ^enregi^ll■enient du titre, le tribunal ne peut statuer qu'en premier ressort. — Paris, 7 nov. 1825, t. 30, p. 342.

488. Le coût de la signification prescrite par l'ait. 877 G. c. ne doit point entrer dans la computation de

omme , dont la quotité détermine la compétence, quant au premier ou au deriiif-r ressort — Bourg. 16 mai

489. Les frais d'enrcgisiremcnl d'uneceasion nepeaveut étie «uniulés avec la somme qui peut tester due sur cette cession pour fixer le taux de la competencedes pren'.iersjnges.

— Dijin. 5 janv. 1830, t. 38, p. l07.

490 Des frais d'offres réelles et de consignation, ne doivent pas être joints à la demande prini ipale |.our atteindre le taux du dernier ressort.

— Benn. 26 aoiit 1820, t. 19, p. 227, ° 285.

491. A la demande en paiement du prix d'une caisse, il fai^t joimlre les frais de transport pour fixer le dernier ressort. — Turin, 18 août 1811, t. 21, p. 206,11» 17.

RES

§ 3. Intérêts de la demande — Intére'ls prononcés parjugtmiimt.

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