‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 916 sur 1159 · ROUTES ROYALES · texte numérisé non relu

ROUTES ROYALES

Loi du 12 mai 1825, concernant la iopriftc des arbres plantés sur le ildes routes royales etdépartemenjles, et le curage et l'entretien des issés qui bordent ces roules. — 1.29, fi 64. — V. Roulage.

:1E. V. Eiploii.SZ ~-Saij. imm. 171

KCRILKGE.

1. Loi pour la répression des cri- 't* et des délits commis dans les

:(I)V. Enrcg 63.

ALPHA ni: Fin LE.

éj.fic.s ou sur les objets consacrés à la religion calholique, on aux an- 1res cultes légalement établis en France.— 20 av. 1825, t. 28. p. 282.

2. Loi qui .Tbolit celle sur le sacrilège et sur le vol dans les églises. — n'oct. 1830, t. 39, p. 256.

SAGES-FEMMES. V. Dep. 272.

SAINT-DOMINGUE. V. Colons.

SAISI. V. Conf. p. c. li—OrJ. 16

— 'iais. imm, 255.

SAiSIE. V acquise. 151 et s. 109 —.4pp,l, 46.— r».,,-. 26 —Désisi n—Ei:reg. 175 et s—Elcepi 215 et &—Exec. 51, 320. — /„:;.

puis, 78 et s. — Jus. p. i. 109 — Jug. ,/ef. tiO — Off.r. -A—Rcq.

civ. 58 — Sep l. 5 et s.— Trh com. 439.— /"ni 378ets. 181,407.

SAISIE ARRÊT (Ij.

C. 1. Or DROIT nE Saisie. — ,A. 1 (,»ui peut saisir et être saisi , 1 à 1 1 — A 2 Sur ([ui et entre les mains de qui p>^ut-ou saisir? 12 à 29 — .A 3 Cbnses saisissables ou non sai.sissables. — Effets de l'insaisissabilité. — § 1. C.lwses saisitsnliles ou non saisis'aljtes. — 1" Objets appirtenant à l'État on à une admini'ilration publique, 3U à 36. — 2^^ Inscriptions de renies.

Actions de la bmque, Majorais, 37 à 40. — 3'' Rentes, pensions dues par l'etal — Traitement — Salaires m.irilimes, 41 h 54. — A" Choses appartenant aux communes , 55 à 58 — â° Pensions alimentaires — — Bestiaux — Salaires, 59 à 63 — 6" Biens personnels à l'nn des époux, t)4 à 66. — 7" Biens indivis.

— Successions bénéficiaires , 67 à 72. — 8° Convention d'insaisiss''bilité,73.— §2 Effets de faisais^iubililé, 74 a 77. — A. 4. Titres en vertu desquels on peut saisir

— S 1 • Titres de créances, 78 à 90. — S 2- Jugements .91 à 106.

— S ^. ^ermiision du Juge. — 1^ Quelles choses peuvent être saisies avec on sans permission du juge, 107 h 113— -i" Formes de l'ordonnance de saisie. — Voies .1 prendre conti-e elle, 114 a 123 — K. 5. Formalités de la saisiearrêt, 124 à 139. — C 2. Dénonciation »c SAISI. — Demanhe en VALIDITÉ. — .Mainlevée. — .A. 1 Dénonciation au saisi. — §1. Qm

SAl

(1). V. Jcquiese. 107, 156 bis.— yippel, 34, 261, 454, 455, 460, 461, 483, 484. 485.— Caji. 158 —C'a.//.

43, f 8, 90 et s. — Uem. n. 52 et s.— Ihstr. c. 5. 35 — £«rej. 56,138, 236, 326, 342.— fj-fc. 140—/»-. l'il.— ("S-. dtf. 253 et s. — Mat. summ. 22. Off. minii 52. — fartage, 6. ~ J'erempi. 155. — lief 46. — Hess. 390 et s. — Sais. .ex. 1. — Sais. /mm. 6, 679, 950 — 5ucr. 42 et s. — Tier. opp. 9els. — T'i//. comm. C6 et s. 160 cl s.

doit dénoncer. — Dans quel délai. — forme , 1 40 à 1 45. — § 2. -^ quel domicile on peut sigt.ijier la dénonciation; qui peut endema'ider la nullité, et par suite celle delà laisie, 146a 151. — .A. 2 Demandeenvalidité — Mûinlevee, 1J2.T 163— A. 3.

Tribunal compétent. — §1. Compétence sur la.temnndeen validité, 164 à 184.— §2. Compétence sur la demande en muinlei'f'e, 185 à 188. — C. 3. Effets de la saisie et nn JitEîiENT DE validité, 189 à 208.

C. 4. Tiers saisi. — A. 1. Denonclatiouau tierssaisi, 208 6(.ià212.

A. 2. fjéclaration affirmative. — .

§ 1 Qui en est dspensé. — Devoiisdu tribunal, quand le tiers saisi allègue cette di'pente, 213 à 216. — § 2.

Délai pour faire la déc/aralion, 217 à 227. — § 3. Enoncialior,! . — Piètet jusùficatues. — Quand doitent-elles être produites — Formes delà déclaration , 228 à 254. — A. 3. Responsabilite du tiers saisi. — Droits et recours du tiers saisi. — Comment il peut se libérer de la saisie, 255 à 285. — A. 4. Compéience — Devoirs du tribunal en cas de con» testiition de la déclaration, de défaut d'une partie des tiers saisis.

— .A quel domicile rap))el du jugement sur la déclaration doit être noliOé- 286 à 295.

CUAP. I'"". Du droit de saisir. — Art.l . Qui peut saisir et être saisi,

1. Est nulle la saïsie-arrèt , faite par nn procureur fondé un an après le dicès du créancier. — Bord. 21 août 1827. Nesse C. Dejean. — f . les

iivoisdumot Dccès.

2. .Après la déclaration de la faillile , les créanciers du failli . s'ils ne

ont pas privilégiés ne peuvent saisir t arrêter les sommes dues à leurs debileur.s, les agens et syndics provisoires ont seuls qualité pour faire rentrer une somme à la masse. — l'oit. 9fév. 1826. t. 30, p 158 — r.

nos mots action , n° 19, Faillite, et «/'«, n° 22.

3. L'administration des douanes n'est pas tenue, en matière de faillite, i suivre les formalités imposées aux autres créanciers; elle peut exercer ta voie ordinaire de contrainte, ou pratiquer une saisie-arrél pour obtenir l 'effet de son privilège. — Douai.

2 août 1829, t. 39, p. 335 —/^. le ii" . qui précède,

4. lorsqu'un tiers a dans ses mains des sommes provenant d'un redevable du trésor, les |)ercepteiirs peuvent en requérir directement la délivrance , sans recourir à une saisie.

— Dissertation, t. 47, p. 656.

5. Le créancier qui ne peut faire exécuter un titre de son débiteur contre un tiers qu'après s'être fait subroger aux droits de ce dcbiteur, peut faire une saisie-arrêt sur la somme due par le tiers, en v«"rtu d'one permission du juge , sauf .^

blinir une subrogation avant de

SAI

faire valider son opposition. — Colm.

15 juin 1831, t. 43, p. 517.

G. Lorsqu'il s'agit «l'un rembouiseiiieut de prêt fait en l'nuice par un étranger à un autre étranger, et qu'il pai ait constant que l'emprunteur a offert pour sûreté de la somme une 11) polhècpie sur des biens situés dans son pays ( un raort-gage sur un domaine d'Irlande), le créancier n'est pas pour cela réduit à ne pouvoir employer d'autres moyens pour obtenir ce paiement que d'exercer des poursuites sur l'immeuble affecte hypothécairement, l'acte de prêt ne faisant point mention que le créai) cier ne pourrait exercer de droit que sur les immeubles de son débiteur, situés borsde France; le: principes énoncés en l'art. 2092 C. c. m sont susceptibles d'aucune restriction; en conséquence , une saisiearrêt faite par le créancier es-mains des tiers demeurant en France, et débiteurs de celui auquel la somme a été prêtée, est valable, et les tiers saisis doivent être assignés en déclaration affirmalive. — Orl. 17 déc.

1817, t. 19, p. 351, n" ll-i.

7. On peut pratiquer une saisiearrêt, au préjudice d'un tiers, sur un hospice,de iiiéine que snr un particulier.—Brux.lSniai 1830, t. 40,p-3G2.

8. Le cessionnaire d'une créanciqui a stipulé un recours en garantie contre le cédant, peut faire des actes conservatoires contre celui-ci, lorsqu'il n'a pas été payé, et sans qu'il soit besoin de discuter d'abord le débiteur principal. — Bord. 2 juill 1813, t. 19, p. 318, n° 80.— r. MM.

CiRR. t. 2, p. 381. n" 3, etPic. t.2, p. 63. , .

9. Celui qui se prétend créancier ne peut former une saisie arrêt au préjudice de son débiteur, si son droit est conle-.té en justice. — Brux.

2 mai 1829, t. 38, p. 150.

10. Un mari peut , pour contraindre sa femme séparée de biens à riintégrer le domicile conjugal, pratiquer une saisie-arrêt sur ses revenus.

r;tris, 14 mars 1834, t.47, p. 673.— V. m/'à, art. 3. § 1 , 6".

11. Le mineur devenu majeur ne peut saisir-arrêtcr les sommes dues à soQ père, sans l'avoir préalablement constitué en demeure de présenter son comple. — Renn. 2 aoi'i 1820, t. 18, p- 711, v" HcJdilion de comptes^ n" 60.

Art. 2. Sur qui, et entre les mains de qui l'on peut saisir.

12 Les lettres et les articles d'argent confiés à la poste sonl-iU saisissables? Tonte lettre une fois confiée à la poste est insaisissable, dit M. F. L. t. 4 , p. 339; il en est autrement des articles d'argent. — V.

y. ^. t. 19, ç. 373, no 140.

13. Les créanciers d'un particulier ne peuvent pratiquer des saisies-arrêts entre les mains des préfets, pour joMimes dues à leurs débileursj ces

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fonctionnaires ne sont ni détenteurs receveurs de deniers publics. — Toul. 17 déc. 1830, t. 41 , p. 392.

Cass. Il fév. 1834, t. 46, p. 365

14. hn admettant qu'une s.iisiearrct pût être pratiquée entre les mains d'un préfet , ce fonctionnaire si-rail dispi nsé de faire une déclaration affirmative: on ne peut exiger de lui qu'un certificat de sommes dues au saisi.— Cass. 11 fév. 1834, t. 46, p. 365.

15. Les sommes dues par l'état à des particuliers, peuvent être frappées d'opposition entre les mains des mandataires de ceux qui les ont reçues. — Cass. 21 juin 1832, t. 45, p. "5 19.

17. On ne peut pas saisir entre les mains du receveur des douanes les expéditions d'un navire, parce que ce ne sont pas des effets mobdiiTs, et qu'elles n'appartiennent au propriétaire du navire que du moment où elles lui ont été délivrées par la douane. —Renn. 28 fev. 1824, t. 26,

18. Les deniers reçus par un huissier, en termes d'exécution d'un jugement, peuvent être saisis-arrêtés entre ses mains par les créanciers d' stm commettant. — Brux.l2 fév. 1828.

19 Loi relative aux oppositioiif formées entre les mains des commissairLS-priseurs, du 27 pluv. an 9. — t. 19, p. 402, n° 3.— r. MM.

l'iG. Corr.m. t. 2 , p. 199; F. L. I. 5. p. 33 , Delip. t. 2, p. 191 ; B. S. P. p. 538 , n" 4 , et n. 53 ; Pic. t. 2. p. 101, n" 4,etF. L. t. 5, p. 33, n" 3 ; Roger , Saisie-arre't, n" 420.

20. Les saisies-arrêts ou oppositions faites entre les mains des coininissaires-priseurs doivent être visées par eux. — Loi du 27 ventôse,

n 9, art. 3 et 4 , t. 19, p. 260, n" 9

21. L'opposition sur les appointements d'un Ciîiployé de théâtre doit être formée entre les mains du directeur, et non du caissier de ce théâtre. Lorsqu'unesaisie pratiquée sur l'employé d'un théâtre aurait dû être faite entre les mains du directeur, et a été faite entre celles du caissier, relui-ci n'est pas tenu de faire les justifications imposées aux tiers saisi.'^.

— Paris, 18 juin 1831, t. 41, p. 648.

22. A compter de l'entrée en fonctions du syndic, toute action dirigée par un créancier privé contre le failli est nulle; c'est contre les syndics qu'elle doit être intentée et snivie: il en est de même de la saisie-arrêt faite par la femme' entre les mains du fermier débiteur de son mari , quoiqu'elle soit copropriclaiie du domaine alferiné, et séparée de biens. —Bourg. 30 juill. 1813— t. 19, p. 319, n" 81.— V.iii/)r«.n''2.

23 et 24. Un créancier hypothécaire ne peut, au préjudice du tiers détenteur des immeubles affectés à sa créance, saisir-airêler entre les mains de ce tiers détenteur les revenus «les biens dont il ne poursuit pas l'eïproprialion. — Pari», 23 dét

SAI

180«.t. 10, p 2Sl.n" 34.— r. MM Cakr. t. 2. p. 378, 11. 1 , n" 3, et F L. t. 5, p. 2, n" 3.

25. Un créancier ne peut former de saisie-arrét aux mains du fermier de son débiteur , sans avoir mis ce dernier en demeure de se libérer. — Renn.

12 août 1814.— t. 19, p. 181, n" 100.

26. Le souscripteur d'un billet & irdie et le donneur d'aval ne peuvent se refuser au paiement, sous la prétextequ'il <;xiste entre leurs mains une saisie-arrêt pratiquée à la requête d'un créancier d'un endosseur antérieur. — Brux. 4 mars 1820. — f^\ le n*^ qui suit.

27. On ne peut saisir-arrèter le montant d'un effet négociable aij préjudice du tiers porteur. — Brux, 10 mai 1808, t. 19, p. 280, nO 31 — C'est ce qu'enseigne M. B. S. P p 5l7,n.lO,n''4 — A^.le n''qui précède,

28. Le dépositaire, ni son cession naire, ne peuvent pas for.aier uiif saisie-arrêt sur la somme déposéi pour une créance du dépositaire con tre le déposant. — Aix, 24 fév. 1818 t.l9,p.352 n''115 —F le n" qui suit

29. Sous l'empire du Code de pro ci-dure civile, la saisie-arrêt sur sol même est-elle valable. — Oui , Brux 20 déc. 1810. Lyon. 15 juin 1825.— Non, Rouen, 13 juill. 1816. Xm. l août 1826. t. 19, p 303, n» 57. t. 31 p. 62, et t. 35. n" 125— Non, MM Carr. t. 2, p. 380, n" 1925, B. S. P p. 523, n. 32, n"2, et Roger, Saisir

n° Il 3.— Oui, MM. Pic. t. 2 p.73,cb. 14; Pic. Comm. t. 2, p. 1531 11° 2. et F. L. 1.5, p. 5. — f . le n° qui précède.

.\rt. 3. Choses sahissables ou r sal.'issabU's. — Effets de l'insaisis bililé. — § 1''. Choses saisissublt ou non saisissabley. — 1° Objets fif partenant à l'Etat ou à une adii, nist ration publique,

30. Quelles sont les choses doi le paragraphe premier de l'art. 58 prohibe la saisie ? — F. l'énuméra tion des lois spéciales sur cette m.

lière,/. ^. t. 19, p 373. n'^ 142.-:

Ces lois sont énoncées infrà dans li n"" 32, 33, 34, 35 à 44, 51 et 52, t à 57, 61, 77 et suiv.— V. M. Cari t. 2, p. 411, n" 1985.

31. Les créanciers du gonverni ment ne peuvent former à son pr judice des saisies-arrêts entre ]

ains des débiteurs de la républ que. — Cass. 16 Ihcrm. an 10, t. 1!

p. 261, n° 11 —r. M. Carr. t. '.

p. 379, n° 1923. — Les créanciers!

l'Etat ne peuvent saisir-arréter I sommes qui lui sont dues par i tiers — Paris, 2 mars 1831 , t.

p. 293.— V. />,/■-«, no' 35 et 36.

32. Décret du 26 pluv. an 2 , q interdit aux créanciers particuli»

de former des oppositions sur 1 fonds destinés aux entrepreneurs!

travaux pour le compte de l'Etat* t. 9. p. 258, n" 4.—/'. M .F.I.. I.

SAl

33. !.oi Ju G août 1791 , qui <Iéclare insaisissables les |iio(liiits des droits réunis.— t. 19, j>. 258, n"2 — r. C.VUR. t. 2, ii.379,nO 1923

34. Aussi toute saisie de priduits des droits réunis faite entre les inains des |>réi)0!>és de la régie on dans celles de ses redevables, si'ronl nulles et denuleff't — Uécicl du!'*' germ. an 13, art. 48, t 10,ii.2(i9,n''<9.

35. Le porteur d'un jugement qui rondamne la rc'gie à la restitution de sommes , n'a pas le droit de formT une saisie-arrêt entre les inains de l'un de ses receveurs ou de tout autre dépositaire de deniers de la régie. — Coss. 3^1 mars 1819 — t.

19, p. 355, n" 120 bis.-Tel est l'avis de MM. Carr. t. 2, p 379. n" 1923; Pic. Comm. l. 2, p. 154. n 6; B. S. P. p. 515, n° 6,; Merl. t. 12, p. 224, S 4, n" 9, et F. L. t.5, p. 4, n''9 — y .supràM n°31et le D"quisuil.

36. Les paiements , ainsi que les clievaux , provisions , ustensiles et équipages destinés au service de la poste aux lettres , ne peuvent être saisis sous aucun prétexte. — Loi du 24 juin. 1793, art. 76, t.l9, p. 25S, II" 3. — V. le n" qui précède.

2" Inscriptions de rente. — Actions de la banque et majorais.

37. Loi du 8 nivôse an 6, qui déclare insaisissables les inscriptions de rente sur le grand livre de la dette publique.— t. 19, p. 259, n° 6.— V.

Saisie du rente, n" 4, un arrêt de Poil, du llijuill. 1830, quia fait applicotion lie cette loi.

38. Décret sur la disponibilité des inscriptions de rente et des actions de la banque de Krance, lorsque la demanclë en institution de majorât est rejetée ou retirée. — ^21 déc. 180«. —t. 19, p. 281, n° 33.

39. Avis du conseil d'Etal qui décide que l'héritier qui a fait annuler un legs , n'a pas le droit de former opposition au trésor au préjudice du légataire qui s'est fait faire le transfert d'une inscription de rente sur l'Ktal.— 11 nov. 1813, t. M, p.

loi, secl. 5.

40. Quand peut-on saisir les revenus dis majorais? — P'. le déc. du -!«■' mars 1808, t. 19, p. 280, n" 30.

3° Rentes , pensions , traitements dus par l'Etat, — Salaire maritime,

, 41. Loi du 19 pluviôse an 3, poi^ taultiue les commissaires des guerre, et tous autres employés dans l>ts 'armées, séi'ont payes des quatre cinquièmes de leurs appointements , nonobstant les o]ipiispiious de leurs cré.inciers. — t. 19, p. 259, n" 5.

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