Loi ilu 22 floréal an 7, relative
aux oppositions sur le paiement des
rentes et [lensions dus par l'/Clat, —
! 43. Loi du 21 ventôse an 9, qui
j détermine la portion snisissable sur
I le traileuirnl des fonclionnaiics pu-
ALPHAUETlQUli:.
blics et des employés civil» — t 19, p. '260, n" S —r. M. Carr. t. 2, p.
41 Avis du conseil rf'Kta'. sur l'inaliéiiabilité des soldes de retraite des traitements de réforme <t Ans pensions militaires de la légion d'honneur- 23janv. 1808 t. (9, p.
277, n" 27. — f^. notre mol SulsieexL'cution, n" y bis,
45. L'arl. 580, C. p. c. , supposet-il que l'on puisse, en tous les cas , saisir une portion des traitements et [)ensions dus par l'Ktat ? — Il faut se reporter aux lois énoncées dans cet article 3; les traitements peuvent être saisis en partie; il en est autrement des pensions. — f^. Carr. t. 2, p. 408, n" 1984 ; Merl. v" Appoiulemeiitt. Pensions, et PiG. Comm. t. 2, p 175, ety. .^.t. 19, p.373,n'' 141.
46. La disposition de l'art. 580, C. p c. , portant que les traileuients et pensions dus par l'Étal ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par les arrêtés du gouvernement, ne dero, pas à la loi du 20 ventôse an 9, en ce qui concerne les traitements des fonctionnaires ou employés salariés, non par le gouvernement, mais par des administrations publiques. — La faveur accordée, par celte loi du 20 vent, an 9, aux fonctionnaires pu blics et employés civils , relativement aux traitements , s'étend aux [pensions de retraite que ces fonc
liounaires ou employés ont obtenues, nun de l'Klat, raais des administrations publiques auxquelles ils ont été attacbés. — Brux. 7 janv. 1825.
— H s'agissait dans l'espèce d'un ancien commissaire de police qui avait obtenu une pension de retraite d'une administration commerciale.
— A', le n" suiv. et infrù, n" 49.
47. Les pensions de retraite accordées aux employés par les administrations publiques, sont insaisissables.—Cass, 28 août 1815. t.l9, p. 335, n" 98 — f, le n"qui précède.
48. (In peut faire saisir-arréler à concurrence d'un cinquième, les pensions des employés de l'enregistrement; cela est permis par la loi du 9 vent, an 9 L'avis du conseil d'élat du 8 tberm. an 9, qui parait dire le contraire, n'ayant pas elé approuve par le gouvernement , ne peut élre mis à exécution. — Gren.
2 fév. 1814.— t. 19, p. 315. n" 75.
49 Le traitement que reçoit de la ville un officier de la garde nationale pour son service, ne peut élre Saisi que jusqu'à concurrence du 5". — Bord. 31 mai 1826, t. 31 , p. 355 — V. sitpiii , n" 46.
50. Le gouvernement n'a pas le droit d'exercer une relennc sur les pensions des militaires retraités ]>our le recouvrement des amendes el des frais de justice. — Décis. minisl. 23 sept. 1828, t. 19,1. 35, p. 315.
51. .\rrété «les consuls du 18 nivôse an 1 1 , qui déclare les traitements ecclésiastiques insaisissables
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dans leur loialilé. — t. 19,p.'2G2. n" 12— r. M.CARR.t.2.p.408, n.3,n'2.
52. Arrêt»' du 2 piair. an 11, qui déclare insaisissabies les parts de prises maritimes et les salaires des marins. — t. 19, p. 268, n" 16. — r^.
MF L. v" Prise maritime, § 5, nO 3.
53. Mais sont saisissables les gages et salaires des capitaines de navire qui ne peuvent profiter de la f i veur accordée aux inatplols. — Douai.
3 juin 1829, t. 37, p. 334— r. len" qui suit.
54. Les salaires des capitaines dp navire sont saisissables. — Aix , ii juin 1829. — Bournichon et Sanièro C. Don,— -/^. le ii" qui précède.
4° Choses appartenant aiu commtines.
55. Avis du conseil d'état portant qu'il n'y a lieu à saisie-arrêt entre les mains des receveurs, sur les sommes appartenant aux communes.»— 11 mai 1813, approuvé le 26 du même mois, t. 19, p. 317, n° 78.
56. Avis du conseil d'état portant que l'on ne peut former opposition sur les fonds des communes déposes à la caisse d'amortissement. — 18 juin. 1807, approuvé le 12 ai'ùt suivant, t. 19, p. 274,n° 25.
57. Comme aussi les créanciers des communes ne peuvent saisir aucune somme , même celles libres et iikm affectées au budget. Avis du conseil d'état , 29 oct. 1826 , t. 34 , p. 43 — Telle est l'opinion de MM. F. L. \" Intérêt, nO 10 ; Merl. v° Saisiearrct, § 4; M. Q. D. v" Xation, § 4.
58. C'est entre les mains du receveur et non^entre cellesdu bourgmestre ( ou maire ) , que doivent élre saisies les sommes dues par une commune à un particulier. — Jlrux.
22 oct. 1825.
5° Pensions alimentaires, bestiaiBc, salaires,— V. in/rà, ^ 2, n'',!?^.
59. La pension léguée à titre d'aliiuents est insaisissable par sa nature, sans qu'elle ait dû ctrcdéclan e telle par l'acte constitutif — Aix, 27 mai 18u6. Turin, 3 déc. 1808, I. 19, p 272, 1.» 23 — /^. MM. Pjc. C^m,„.
1.2, p. 176, n. 4; B. S. P. p. 516. n. 10. ()os. 3, et Pk. Fr. t. 4, p. 135. — Les objets déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur rontinuej-onl-ils de l'être dans les mains de rlicriticr du donataire ou des légataires ? — JSoii , suivant Pr. Fr, t. 4, p. 133, et MM Carr. t. 2, p.
411, no 1987. el Pk;. Comm. t. 2 , p.
412, no 1988.— /. aussi M. Caiîr, t. 2, p. 412, n" 1988.
60.F.stsiiisissoblfc, avec permission du juge, une pension pouralimens, par un créancier postérieur à l'acte constitutif de la pension. — Cass. 13 dec. 1827, t. 35, p. 104. — V. infrà, n" 107.
61. lùlit de tept. 1453, portant que les bestiaux destinés pour l'appri'visioniieinent de Paris sont insaisissables.— t. 19,n. 258, n° 1. —
A'.M.l'M.. l t,v" Iliwi'hers.ti"?..
t)2 On in! pi'iil >uisiriiri-<Mer l« prix d'ouvrages cntip|iiis en exéculiuii d'un inai'cli)^ , e( la suiiiine qui doit servir à payer des ouvriers. — rol.ii. 2J juin. 1827.— lluhnaii C.
liu;;lfr el WuriTi.
03. Une saisie-arrèl peut être pralic|iu'c' sur le salaire d'une personne npplo\ée pour le service d'une niai- ■iMi. à raison de tant par jour.— r..i is, 29 juin. 1811, t. 19 , p. 309, 1." 65.
(S* Biens personnels à l'un des époux.
04. Les sonnnes adjugées à là femme commune par une cour d'assises à titre de dommages-intérêts résultant d'un délit sur sa personne, j)euvent être saisis par les créanciers du mari.— Colni. 11 avr. 1828 — llallflermeger et I-'*^ C. Scliwcg , liauer el JSalin.
65. .\près la dissolution du ma-j riage , les sommes dotales peuvent | èlrc saisies par ies créanciers de la | femme pour des dépens prononcés I contre elle dans i>n procès relatif àj .«es biens pjraphenvanx , soutenu j avec l'antorisalion du mari. — Toul.
20 jnill. l»22,l.2'i, p. 209.
66. Mais la somme accordée h une veuve par année pour habits de deuil, lui étant donnée pour bonoier la mémoire de .«on époux, est de sa nature insaisissable.— Toul. 20 juin. 1822, t. 2-4, p. 2i9.
7" liieni indivis. — Succession ùénéjlciuire,
67. Les droits incorporels d'un débiteur, et p3rti(Mirn''rement ses bénéfices dans une entreprise commiiue, pc'uveiit être l'objet dune saisie-arrêt. — Paris, 2 mai 1811 , t. 19, p.
307, n" 61. — f-'. M. Caiir. t. 2, p. 379. nO 8, el p. 408, n. 3.
68. Le créancier personnel do l'un desassociés, ne peutarrèier, par des oppositions , le paiement de ce <|ui est dû aux autres associes. — Cass. 1 1 mars 1806, t.l9.p 269, n<)21.
69. Le créancier d'un cohéritier .Tjant des droits dans une succession indivise, ne peut pas former de saisiearrêt entre les mains des débiteurs de la succession indivise; il n'a le droit ((ue de s'opposer au partage. — Paris, 3 janv. 1829, t. 36, p. 141.— F. les 11" suiv. 70 à 72.
70. Les créanciers d'une succession bciiéiiciaire peuvent former des saisies-arrêts entre les mains du débiteur de la succession , sans qu'on puisse dire que ce soit là entraver la gestion de l'héritier bénéficiaire , alors surtout que les sommes saibics ne sont pas nécessaires à l'adininistratiot) , et qu'il n'y a point de créanciers opposants. — Boni 19 av.
1822, t. 24, p. UO.— V. infrd, n" 72.
71. Comme aussi les créanciers d'une succession bénéficiaire peuvent pratiquer des saisiesarrèl» entre les mains de ses débiteurs , lors-
TAULK
(pie l'iiéritier bém ficiaiic rst en retard d'exiger lr.s soinnies dues par les tiers saisis, el c|ue les saisies-arrêts n'occasionnent aucun dommage à la succession, art. 803, C c. et 637. C. p. c — Douai, 3 mars 1830, l. 39, p. 279.— V. infrà, no 72.
72. Décidé au contraire que le créancier ne peut pas faire unesaisiearrét dans les mains du débiteur d'une succcssimi acceptée sous bénéfice d'inventaire — Uonen, 12 août 1826, t. 31, p. 114.— V. s„,jrù. n"69, et nos mots .'iaisie-exécution , n* 15 ; Saitie-gngirie , n" 8 ; Saisie immobi- /ièie, n"' 123 cl 124 , et Succession , 11"' 43 et suiv.
8' Convention d'insaisissaliililé.
73. Un créancier ne|ieiit saisir-arrèler les marchandises de son débiteur, s'il a été convenu entre eux que le prix en serait affecté au parement de l'obligation de celui-ci, mais qu'elles rtsieroient an pouvoir du débiteur, avec faculté formelle , pour lui, de les vendre. — Aix,6jaiiv.
§2. Effets de l'iinaisiisabililè. — V. sup'c\,% l"^"-, 5", 11" 59.
74. On peut céder volontairement une pension alimentaire, bien que le Code de procédure )a déclare insaissable, etdélrndedei-nnipromeitre sur les dons et Ugs <i'aliinents. — Ca.ss 31 mai 1826, l 32, p. 32.
76. Les aliments dus ne peuvent être compen<és avec d'autres créances fiue celles provenant d'aliments, en raison de l'insaisi^sabililé des créances aiinientaires, — Monlp. 5 août 1807, t. 7, p. 225, n" 47.
76. Une femme peut disposer d'une pension alimentaire, qui lui a été constituée en dot. — Cass. 22 fév. 1R31 liellc t C. Couturier.