Le 1ril)unal saisi de la de
mande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par une adininislralion eu vertu d'un règlement ministériel, •loit surseoir à slatuerjusqu'àceque la légalité de ce rêgleuient et le (jitiiniiim de la di'lte qu'il détermine
boi»-nl jugés par l'autorité adminis- »r..iive.— Ca.ss. 22 janv. 1834, t. 47. p. 4S0.
166. La Talidité d'une saisie-arrêt lie doit être demandée devant le liibunal du domicile du saisi , que lorsqu'elle n'est pas connexe a une jintre instance.— Cass, 25 août 1813.
385, 4'alin.
1(17. Quand nn tribu nal est saisi do l'instance relative à la légitimité et au montant de la créance ponr laquelle la saisie-arrêt a eu lieu, le trihunaldu domicile de la partie saisie devant lequel la demande en validité est portée, ne peut prononcer eur celte validité par des moyens du fond.— Cass. 17 ftv. 1817, 1.19, p.345, II* 108. — f^ ■ le II** qui précède.
168. Lorsque le tribunal auquel est soumise la demande en validité «l'une saisie faite en vertu d'un jugement par défaut attaqué par la voie de l'opposition . n'est pas celui qui doit statuer sur celte opposition, il doit se borner à déclarer la demande en validité non reccvable et la saisie nulle, sanspouvoir surseoir 5 y prononcer jusqu'à cequ'il ait été statué sur l'opposition ou jugement par défaut, par le juge qui l'a rendu.— Brux.6déc .r826.
169. Le tribunal compétent pour prononcer une condamnation m; l'est
onlonnancii du président l« t4'ibuiial du commerce i>ous i
Iribuiul, lorsque la partie! prétexte que son débiteur esl mar
saisie est domiciliée dans nn aulrelchaiid ; le jiigeinenl rendu danse
rt.— Cass 17 fév. 1817, t. 19, p. 345, n" 1U6. — K. M. V. L. t. 3, p. 10. n" H.
170. La déclaration de faillite devant un tribunal dans le ressort duquel le failli n'a p^s son domicile
cas par le iiibumil de commerce ei nul pour incompétence. — — Hion 5 déc.1828, t. 36, p. 174 —Wsupn n" l73.
176 et 177. Un- trihnnald» com inerce ne peut convertir en «ai. sic
])eiit pas rendre ce tribunalcompé-lfinilive une saisie conservuliiire l'.iit lent pour connaitre de la validité. en vertu de la perniissioH accordé l'une saisie-arrêt faiteàson préju- parson présidrntclordoKner la tciiI diie, lorsque d'ailleurs la déclaia-| des objets saisis et In di livrtni tion defaillilen'aété suivie d'aucune prix. — H\m. 4 jimv. 1819, I. 11 p. 354, n* 118; M. D. C. p. ZU
procédure. — P.iris, 18 juin 1812, I. 19,p.314. n" 74.
171. C'est devant le tribunal du lieu oii la succession s'est ouverte que doit être portée la dem.indeen validité d'une saisie-arrêt faile en vertu d'une sentence arbitrale qui a réglé les droits de cbaque héritier, mais sans former les lots, ni les attribuer — Renn. 10 janv. 1812, I. 19. p. 310, n" 68
donne la même solution. — L'|i semb'able disposition n'est méir pasvalable, quoiqu'ellesoil contenu dans le même jugement qui pro nonce la condamnation au p.'tieiner des sommes, pour sûreté d^sipielb la saisie conservai "ire a été faite . Aim. 4 janv. 1819. t. 19, p 35n" \\^.—\.supi6, 11" 173.