‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 925 sur 1159 · V . suprà, n · texte numérisé non relu

V . suprà, n

180. Décret portant qne l'auti rilé prélcctoriali: n'a pas le droit < prononcer la nullité d'une saisi arrêt faite entre les mains des dcb leurs d'une commune , et que I tribunaux civils sont seuls coinp

21 juin 1825. — Non, Brux. 28 mai 1807. Henn. 14 déc. 1810. Paris, 31 déc 1811. Ail. 29 déc. 1824, t, 19.

p. 263, no 13, t. 27. p. 26o .t 34, p. 107. — r. t. 19, p. 266, si.\ième esjiècc, un airél de la Cour de Rennes du 19 août 1819 qui juge

que le tribunal de commeice esl, lents pour en loiinaiire. — 29 : compétent lorsqu'il s'iigit de In sai-[l809, t. 19, p. 282, n» 35. sie-conservatoireautori.sée par l'an. 181. Les tribunaux fr-uiçais pi 417. C. p. c — y. les n" suiv., 174 j vent connaître de la saisie. arrêt pr a 179, et notre mol Tnlitinaux t/e liquée en France par im étrange commerce, ii"169rt suiv. — Aon, jet en vertu d'un jugement euia M. C.^RK. I. 2, p. 395, n" 1953. d'un tribunal étranger. — Cour —Oui, M Pic. C'mm. t. 2, p. 164. |dc Paris, 5 aoih 1832, t. 4^^4. p IC n" 2. f. aussi M. Cark. Cim/). t. 2,1 — • V. iù/J. des observations. — n''(;49.nol.2,n"5. — V. mprà.M' 110 notre mot Tribunaux, n°378 et soi

174 Le propriétaire des lieux .iw/irù. n" 1 11 . «t <///"/« , les n" 11 loués au failli peut-il porter di\anl| 183, 186 et 187 le triliiinal ciiil la demande en \a-| 182 Les tribunaux français p* lidilé d'une saisie-arrêt qu'il a pra- vent juger la validité d'une saisi tiqué pour sûreté de ses loyers. — larrêt pratiqués en Krance par Oui, Paris, 18 juill. 1828. — Kon.l étranger sur un autre étranger ibid 1«' juill. 1828, t. 43, p. 61.— vertu d'un contrat passé bors S . infrù.n" 178, et IciiOqui pi éièdc. royaume. — .Mx. 6 juin t831, t. 4

175. Lorsqu'un créancier saisis-'p. 714. — f. le nO qui précède, sant a porté unedcm.iudeen validité 183 et 184. Lue saisie-arrêt fa de sai.-ie-arrét devant un Iribunal'enirclesmainsd'un éirangerelilôc civil, il ne peut, plus t.ird, avanti rée valab'e per les tribunaux de t louljngeou-nt dess.iisir ce liiliimal. pays peut cire opposée en Vr»l

dont les deniers ont;

par êgilmicnt ponr connaître de la isans le consenlciiienl ilela partie ad- aux Lraiifais dont les deniers on validilj de II saisie-arrét autorisée '.verse p^'ur porter l'affaiit devant] saisis, si elle est f.ùle en vertu

SVI

ALPHA lllîTIQtlE.

SAI

jwneiil» f<ti<Ius |inr lej Iribaiiaiiiuliii'ts ailjiigvs jiiJiflaireuiriit, ii'eminrais. — (:;iss. \i foT. 18)0.1. 19,!pc'-.^e pas l'acqncrfur de p;iYer 29f , n° 4710. — V. tiijirà, ii" 181.] valjbleiB<-nt le restuiit He son prix I filtre les mains du saisi, lors<|u'il 2. Compétence sur la demandt «nlu'a élé f,iil à cet aci|iieieur aucune

muiidevce.

IS'i. T'est devant le trihunil dn imicilf de la p;irtie >;ais:e. <iue la nianile en mainlevée doit éli'c p<irp.— Paris, 19 déc. 1809. I. 19. p.

;8 n" 43 — V. supr,), n" 1C4.

186. Vn trilMinal de onni:nerce ne *uX statuer sur la demande en ainirvée d'une saisie-arrêt arguée ! nullité, mais il peut prononcer 0|:

inlevee comme accessoire et | f; mséq

nd sur le fond d'une contestation,! le paiement de ce que doit eelnici rsque d'ailleurs la saisie -arrêt a | — l'aris, 25 mars 1831. — Dedrtux é lailesans autorisation de justice. | C.Mallus.

-Rouen, 10 fév. 1829, t. 40, p. 59. 195 I.c tribunal en déclarant -V. fujirà, n" fSI et le n" qui suit. , n'être pas sufGsammcnt éclairé pour

187. I.e tribunal de commerce du' |)roi!oncpr sur une .«aisie-arrét ilr st amarré le vaisseau , e<t marcliandise», peut restreindre l'if-

uterpellation directe et légale. — Lim. 29 déc. 1812, t. 19, t" .Saisieexénilion, p. 441 n" 64.

193. Le créancier qui a fait une saisie-arrét en vertu de liires authentiques , ne peut se faire pajer du tiers-saisi avant que le mérite de son opposition soit jugée. — Paris, 25 mars 1831.-— Oedreux C. .Mallus.

194. t.e débiteur saisi ne |>eut iser nu saisissant un ré^'leuient de bonne foi depuis la saisie

qiu) 'atierisalsi viderait Sis mains dans celles du s lisissant , d'autrr:* créanciers peuvent ils faire saisir-ar réter 1rs mêmes sommes, pour ei) faire ordonner la distribution par cmitribulion , tant que le paienn-nt n'est pas effectué? — iNon.Cass. 18 fév. 1S22. Nancy. 23 août 1824.

lies.'.nç. 23 mars 1827. Lvon, 24 août 1827.'— Oui, Paris, 3l) juin 182r.

ïoul. 22 janv. 1829, t 24, p. CO. t.

27.p. lo3;t 33, p. 312, 330; l. 32, p 222, et t. 39, p, 287. — r.\t a" qui suit.

202. Le créancier qui o pratiqnô une saisie-arrét validée par un juj<enient, adroit à la j>ropriélé des

uence d'un jugement qu'il donnant au tiers-saisi un délai pour] sommes qu'il a s.ijsies, i^ l'exclusion

iis-»i compétent pour connaître de I iliininde eu mainlevée île snisierrét sur les eupeditions du navire innées par le capitaine — Rouen, 5 août 1SI9, t 19, p. 364, n" 126, -f'. le n" qui précède.

fet de la saisie à celles qui sont suffisantes pour garantir lecriancic-r saisissant. — Paris, 31 cet. 1^25. — Donat C. Currat.

196. l.e créancier i|ui veut «voir part à une somme déjà saisie, ne 188. Il ne peut pas rire statué en' peut pas, par une inlerveniion dans îfére sur une mainlevée de saisie-i l'instance en validité, se dispenser rrét ni sur le paiement dans tes de former lui-inéme nue sai-ie-.-inèt. laiiis du saisi , au préjudice il'une' — Ucnn 29 j.iiiv. 1817, t. 19. p 344, lisieairêt.— Turin. 15 jnlll. 1809. |n° 105. — M Caru. t. 2. p 4o2. n" aris, 30 mars 1810; 3 oct. 1810 , | 1971 .adoprecelted.cision.M Rooer,

. 19, p. 284. n" 39— M. Ciitn. t . 395, n" 1954, donne la même soilinn.— ^. M. B. S. P. p. 518, n.

7, obs. 1.

HAP. 3. Effets Je la saisie et du jugement de validité.

189. I.a saisie-arrét pratiquée en- •e les mains du débiteur d'un capiil produisatit des intérêts, ne peut ■apper que les iiitêrcls échus au lomeiit oéi elle e>t formée. — Agen , 1 mai 1833. t. 45, p. 735.

190. Un débiteur sur lequel une usie-aiTêi est pratiquée, peut ajieler du jugement <[ui valide cette lisie. sans être teu'i d';ippeler d'un scond jogemeni exécutoire par pro- ^sion , qui ordonne que les sommes arrêtées seront vers«es entre les lainsdu saisissant. — lîord 29 aoiil 1832, t. 44, p 284.

I 191. I.a saisie-arrét pratiquée par l'S cré.inciers d'un mari soumis au

Sui^ic'arréi, u'* 38-

197. Les oppositions antérieures à la signification d'un transport, conservent toute la somme cédée pour les opposants postérieurs — Paris. 15 janv 1 814 : 28 uiars 1820, t. 19. p. 325, n" 87.

198. Kt lors([ue la si.t^nificalion du Iran-port d'une créance au dcbileur et la saisie arrêt de celte créance entre les mains de ce débiteur sont

des saisissants postérieurs dojit 1.1 créance n'a pas date certaine et antérieure an jugenitnl qu'il a obtenu.

—Lyon. 22 mars 1830, t. 41, p. 404.

— ^'. le n" qui précède.

2o3 Le jugement qui prononc» la valiilited'uuc saisie-arrét, ne confère pnvilige au s.iisissaut que sur les sommes échues, jusqu'à la siirveiiaiice de la fjillite du débiteur, à cette époque tous lescrëanciers indi»lincteiueat ont droit aux sommes dues au failli. — .Vnj. 3 avril 1830. l-'aiU Jtie Miette C. Odoillaid d.:s Fouet.

2u4 Le ilébiteur assigné en paiement d'un capital et des intérêts , suivaul la loi, doit être condainiié, s'il n'a pas consigné, à payer iném»

les intérêts, quoiqu'il ait été euipicbé de rembourser ses créanciers par suite de saisies-arrêts pratiquées ei>> tre ses mains. — Riom, 17 mai 1830, t. 45. p. 474.

2u5. Letribunal saisi de l'instance envalidité d'une saisie-arrét praii(|uia sur l'indemnité attribuée à plus do deux émigrés pour le paiement d'un capital et d'intérêts, peut, après avoir validé celte saisie-arrét, seuleinenl pour le capital, condamner les dcbi-

faites le uiêine jour, sansdésignationi leurs saisis à payer les inlérêis sur de l'heure, la somme lr.nnsj>ortéc et leurs biens personnels, quoique la saisie doit être distribuée par con- demande en ait été faite conli-e eux tribution entre le cessionnain- et le: sans préliminaire de conciliation el saisissant. — Paris. 26 av. 1822. t. 24,1 par des conclusions additionnelles |).I25 — V.RoùER .y,.(iie-nrrt'f,ii''213. d.ms l'instance en validité de saisie-

199. Lorsque la femme d'un failli intervient d.ins le concordat de .^on mari pour y faire l'abanilou de ses créances personnelles aux créanciers de la faillite, ceux-ci ne peuvent 0|iposer celte cession aux créanciers envers lesquels le mari et la femme se sont obligés solid.iiremcnt.

arrêt. — Cass. 12 mars 1833, l. 44, p- 250

206 Lorsqu'un créancier a loucUé en vertu de saisie-arrêt des sommes qui lui étaient dues par un commerçant, si le commerçant vient a f.iira faillite, il n'est pas obligé de rapporter les sommes qu'il a touchées ,

inme , sur le montant des reprises in'il aura à exercer sur elle, doit iToduire ses effets si le m iri vient [décéder, surtout lorsque la saisieirrêt avait été déclarée valable par

n jugement passé en force de

l!giiae ilotal , entre les mains de sa \ n'ayant pu figurer au concordat, ont! quoique l'ouverture de la faillite de formé saisie-arrét entre les m lins des son débiteur soit reportée à une date déh leurs de la femme avant que le antciieureà l'époque oii il a été payé, transport inséré au concordat , leur — Rouen , 25 Juin 1828. Desloges C. ait été signifie —Cass 19 janv. 1820, 1 Chauberl, Barbulée et C. t. 19, p. 365, n" 127. I 207. Lorsque le saisi n'a opposé

20ti La survenance du Code de aucun moyen de nullité contre la

fiose ju;;ce. — Rloin , 2 juin 183o. ' procédure civile n'a rien changé à saisie , et que cette saisie a été de- 46, p. 45. — Il en eut rte autre- 1 l'effet des saisies-nrréis formées an- clarée valable, le cessionnaiie drs

.<eut si 1»^ mari ne fut pas décédé térieuiement. — Cass. 14 août 1820, droits du saisi, n'est pas recevable à

«ndaiit l'instance. — V. ibiJ. nos I. 19. p. 367. n" 129. — f^. M. Càhb.I faire valoir contre le tiers saisi, les

bscrvalions. t. 2, p. 389, noi 2. ! nullités dont il prétend que cette

192. La saisie faite par un per- 201. Lorsqu'un jugement a déclaré saisie est entachée. — Dmx 22 oct.

'plenr des cuntribulions sur des unesai^icorrét valable, et a ordonné, 1825.

SAI

TABLE

20S. On doll cnil'^imiwT à Jes'à affinnor de nouveau celte Ji-ila- «Inmmages-iiitcrèt» envers le |)ro|)rii-j iMtii)ii , sous prétexte (|ue le cliun^ct;iire d'un luivire , celui qui , par une | ment des circonstinces de la cause le saisie-arrri nulle, a empoche le bà - soumeKr^iit à du iiouvelirs oblisa tiinrnt de partira temps pour sa destination , et lui a fuit ainsi uiancitier son voyage, quoique le saisi:.sanl ail agi en vertu d'un acte auihenlique dont la validité n'a pas été contestée. — Henn. 28 fév. 1824. t. 26, [, 140. — A", notre mot Saisie exccuton. Il" 113.

CnAP. IV. Tiers saisi.

Art. f"". De'nonciaiiuii au tiers-saisi.

2o8 bis. La dénonciation de la demande en validité doit contenir copie lie celle demande. — 0. T. t. 2, p. 105, 16.

209. La dénoncialion de la demande en validité, et l'assignation en déclaration aflirmative peuvent élie faites par un même acte. — C. T. t. 2, p. 104,22.

210. A défaut de dénonciation au tii-rs saisi, delà demamle en validiti' de la saisie-arrêt, la partie sai.sie ne peut pas roiilraindre ce dci:ii(r à -vider ses mains — I?i-ux.lOjuinl82G.

■ 211. Lorsipi'unc saisie-arrêt est nulle dans la forme, le tiers saisi peiit-il être coniraint par la partie s.iisic à vider ses mains, avant que c-llp-ci ail fait prononcer la nullité de la saisie-arrêt coiitradic:oiren:eut avec le saisissaut ? — Dans l'affair

tioMs. — lirux. tfinov. 1826.

216. Le tiers saisi cst-il obligé de faire successivemi-nt sa deilaralion sur chaque saisie qui inlervieut à la suite d'une première? — Non, répondent MM. PiG. t. 2 , p 70, n" 12, Vm C-omm. 1.2. p. 1/0, n. IjC. S. !•. p 520, n» 23 ; C-rr t. 2 , p. 401, :i"1969. llOGBKet Oelap. t 2 p 15-1, car ce serait occasionner des frais inuliles; ibsuflilde lesdénoncer aux nouveaux saisissants. — J.yJ. t. 19, p. 371, n" 137.

^ 2 Dètài pour faire la déclaration.

217. Le tiers saisi peut faire su déclaration in tout élal de cause.

Les art 571 el 577 ne fixent pas de délai passé lequel il doii élre condamne au paiement des causes de la .saisie — (iien. 8 mars 1810. l'ari.s, 30 aoiil ISlO. Gren. 29 mai 1813.

Jionrg. 9 dec. 1814 , t. 19 , p. 202. Il" 4S. — V. ib d. la con«nlUt'.on Jelibérée en ce sens et ùs auU-nrs (|ue nous y citons. — Celle qTiestion ne peut plus maintenant suulfriidediinculté. Il faut lire Icsn"* qui suiveiil 218 et 227 A. ctconsultir /«/;« n,'"2'i8 et 249.

218 Un tiers saisi qui n'a pas fait de déclaration affirmative en première s fourni I

,, ., „i ..„ „o „„; I iiislauce , ou qui na pas lourni le.s

lusee pas 1 arrit rapporte au ii sui-i ., , * ' ' i •

■' "^ , ' .... 1 |. „.,.„•, . ineoes a appui, peul «lie au-iiis a

vaut e ministère public pensait (luc; . n 'l i ni -

, . ,.. - ' ■ . i e • e aire en apiie . — Bord. 21 imn

«T'elait au débiteur saisi à fane pro- " 'l . „J

1.1 I 1. „ .h:.^ V .!,.,.^ 1831, I 42, p.l 16----V .!«;.!;«, 11 21/. noiicor d abord la nullité — y . suiiraA ' i, .- . i • ri

212. Le tiers saisi peut du moins ^tre contraint à payer, si le saisissant n'a pas formé de demande en validilé, el s'il n'a fait aucune dénoncialion, soit à la partie saisie, soit au tiers

219 Un tiers saisi tsl .idmissil; eu tout élat de cause à fjiic sa déclaration affirmative, surtout liir^qu'il p:irait démontre qu'il n'est p;is le débiteur du saisi; mais il n'iii dnil pas moins supporter tous les fr.iis

I, Il „,...- <c-)/t V /. i-;, que sa ne^lieeuce a occasionnes — iîrux.23 mars 18i4. — Vin/rn,.^ o loon . n i-)«

> ICI . ic^î Bourg. 3 mars 1832, t. 44, p 234 —

l.ibletJb/. '^ , u on

Page 1