‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 926 sur 1159 · V. supra, n · texte numérisé non relu

V. supra, n

Art. 2. Déclaration affirmalive. 220. Le délai fixé au tiers saisi

^ 1 Qui en est dispensé. — Deenir du' pour faire sa di-claration affirmative

tribunal quand le tiers saisi allè^iie\n'csl p:is de rigueur.— IWiiii. 20 iiov.

refe dispense. 18K- t^o'm- 8 janv. 1830. t. 19, p.

I334, n" 95.— V..5u/)ra, no217.

213. Les détenteurs de deniers] 221. On ne doit pas répuler le tiers jitiWios entre les mains desquels une I saisi débiteur pur et simple des saisie-. irrèt est pratiquée, sont tenus causes delà saisie-arrêl, parcelaseul ticu émeut de donner un cerlificat qu'il n'a pas fait sa déclaration alfir- «U'S sommes dues au saisi ; les saisis- j mative dans la huitaine fixée pour *anls ne peuvent exiger d'eux une l'assignation. — Cass 28 déc. 1813, ,léclarnl!on affirmative. — Toul. 17 t. 19, p. 322,n"86 — V ;!u//r,i,no217. *léc. 1830, t. 41, p. 392. 1 222. Lorsque, faute d'avoir fait sa

• 2i4- Letiers saisi qui soutient ne déclaration , le tiers saisi est conjnas èire t«nu à la déclaration alfir-; damné par défaut, comme débiteur «native de ce qu'il doll, ne peut pas pur et simple , il peut encore faire -Alri-condamnéimméiliatementcoinme cette déclaration dans les délais de débiteur pur et simple des causes de l'opposiliiui. — Turin. 27 fcv. I8O8, la saisie, et le juge doit au préalable! t- 19, p. 279, n° 29.— V.>«//,v; ii»217. lui ordonner de faire sa déclaration! 223. Le tiers saisi, condamné par <lans tel délai.— Brux 22fév. 1821. ! défaut, comme débiteur pur et siin-

215. Le tiers saisi quia fait au pie , pfut faire rapporter ce défaut greffe la déclaration et l'affirmaiion en justifiant d'empéihemenls graves prescrites par les art. 571 et suiv. j qui aient retardé sa decliration. — <". p. c. sans qnr celle déclaration Metz.l2 mai 1827. Bruideau T. lilay. «it été conlredile par le saisissant,! 224. L'opposiiion que forme un tiepcnlpasèlrccoi)traiiilparcelui-ci, tiers saisi à un jugement par défaut

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qui juge qu'il sera iléhileur pur cl simple de la saisie, s'il ne fait p.i? la doclaralion alfirinative dans le délai de huitaine , a pour effet ilirendre non avenu le jugement el la di cliéance qu'il prononce. — Paris , 25 mars 1831. De Dreux C Matliis.

— V.il,/;ro, II" 217.

225 Mais lorsip-e un arrêt porte, que faute p.ir le tiers saisi de faire sa déclaration dans un délai déiermiiié, il sera répulé débiteur pur el simple, des causes de la saisie, la déclaration peiil-elle néanmoins être valablement faite après ce délai ?

Oui , l'aris , 24 mars 1823 — Non, Cass. 11 Juinl823,l.25,p.l02et209.

— \.suprù, n" 217 et le n° qui suit.,;

226 Le tiers saisi auquel le Iri-i bunal a ordonné, par jugement contradictoire et définitif, de faire sa dé-; claralion affirmative dans un délai!

déterminé, doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie,! s'il ne fait pas la déclaration dans caj délai. — Lyon, 19 juin 1830, t. 42,l| p. lie. — V. îùiU. nos Obscrvatious.Ji

— A', le 11° qui précède. j

227. De même après la mise en; délibéré de l'affaire , le tiers saisiij n'est plus à temps pour faire sa dé-1; claralion; il doit êlre déclaré débi.j| leur pur et simple des causes de la, saisie.— Bourg. 12fév.l822,t.24.p.49.i

227 bii. Le tiers saisi demeurant à la Guadeloupe , doit élre déclare dé bileur pur et simple des causes de la s.iisie formée entre ses mains, s'il n'a pas fait de déclaration aflirm.itiv« avant l'expiration de l'échéance d{ l'iissignalion en validité. — Guadeloupe. 25 mars 1833. t. 44, p. 305.— V. suprà^n" 217.

227/erLe tiers saisi dont le pour foi contre l'arrêt qui le déclare di'>l bileur des causes de la saisie-arrcl<J est non recrvable pour tardiveté, ui peut profiler du pourvoi régulière ment formé par le saisi contre cel arrêt. — Cass. 25 mars 1833, t. 44, p. 305. — r. r.oGER. n" Cil.

§ 3 Eiioncialions. — Pièces juslijlett' livcs; quand Juitent-files ctrt produites.— Formas de la déclaration.

228. Lorsqu'on tiers saisi eil créancier du saisi, et qu'il se paieei parlie avec des sommes que celui-^S l'avait chargé de toucher, il s'opèw compensaliou entre eux jusqu'à cUt concurrencejen conséquence, le lien saisi ne lui doit plus la somme doal il élait comptable , et sa déclarati:

ne peut être critiquée, sous prête;

Mpi'il n'y a pas mentionné qu'il éti débiteur de ces mêmes sommes ?l ivcr,s le saisi. — Bord. 6 avr. 183|

I 229. On doit regarder comme il I suffisante la déclaration h laqiieli

le tiers saisi n'a pas annexé les pièi Ijusiilicalivis — Henn. 26 nov. 181 II. n.p. 33.i, n"94. — A'. M- Ca«:

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ALI'HAIÎMTIQUE.

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230. l.c liprs saisi auquel on île- reuscment tenu de rapporter les uinde complu tle la jouissance d'un preuves de sa liheralion ; M. CaRP,.

iuiineuble us fait pas une déclar liun afCiina'ive sulOsaute, en attestant qu'au lieu d être débiteur, il est créancier de la partie saisie. — Paris, 12 mars 1811, t 19, |).30.i, ii" 58.— f. les n"^ suivants, et principalement le i]0 233.

23t. Comme aussi le tiers saisi, qui déclare qu'il ne doit rien à la partie saisie, sans e.^pliquer positivement s'il en était ainsi quand la saisie-arrêt a été faite, n'a pas lait une dêcl.'iralion aftirmaiivecomplile et régulière, telle que la loi l'exige. —P.iVis.l'-"' août 1825, t. 30. p 8".

232. Jugé au contraire, qu'il n"est pas nécessaire que la déclaration du tiers saisi, qu'il ne doit rien au saisi, soit accompagnée de comptes ouquiltances pour établir la libération, et que d'ailleurs les juges peuvent induire celte libération des circon»

stances de la cause — L\on,dtc.l825.

Bach#"ville C. Raucui.

233. Jugé aussi que lorsque le tiers saisi, assigné en déclaration alfirmalive , déclare qu'il ne doit r'en au saisissant , sans toutefois produire aucune pièce à l'appui de ses alléga

1.2, p. 4ûO, II" 1967, prétend au contraire , que ee tiers saisi est un com]il:ible qui doit jnslificr de sa libération; mais s'il c^t danger. u« i e s'en rapporter enlièremeut au li<rs saisi, il est aussi trop rigoureux d'exiger des pièces dont il n'avait pas prévu la néosslié avant la saisie. Ainsi il con\ient de laisser les juges apprécier les déclarations et les preuves de libération, coinme ils peuvent rejeter celles qui seront Irauduleoses ; ils |5€uï eut aussi s'en rapporter à une «iéclaration sans titre.— V. /. A.i 19, p, 372. n° 139; PiG. t 2, p. 66 ; Haut. p. 322, et I). C. p.33r). — /'. les n°' qui précèdent, 230 à 234. et le no qui suit.

236. Le tiers saisi qui se prétend libéi'é envers le saisi , doit justifier de sa libération au saisissant. — Bord. 21 juin 1831. t. 42. p. 116 — A'', le 11"* qni précède, et infià, w"'^

237. l.cs qnil tances sous seing privé qu'un tiers saisi joint à sa déclaration comme pièces justificatives , font foi de leur date contre le

saisissant. — Brux. 18 janv. 1816.

ce mode de procéder n'est — /^. le n° qui suit point une contravention à l'art. 574, 238. Une quittance sous seing C. p. c. qui prescrit d'annexer à privé, produite par le tiers saisi ascelte déclaration les pièces qui le^ signe en dtlaraiion, est valable justifient, par la raison que si onde- quand il parait que la date de cette claie au saisissant que le tiei'S saisi quittance est exacte et a été mise n'a jamais rim dû au débiteur de lui-ci, il n'est pas réellement pos-

sible de le contraindre à déposer aucune pièce à l'appui de la libération d'une créance qui n'a jamais existé. Cependant si le tiers a été le mandataire du débiteur du saisissant, et qu'il n ait p.a.s encore rendu son compte quand bien même on pourrait induire des circonstances de la cause que le rendanl-compte ser.i définitivement créancier, le tiers saisi no doit pas élre dispensé de vendre son compte en qualité de fondé de pouvoir. — Orl. 17 nov.

1814, t. 19, p. 333 , n" 93— Est-1) tenu à une dcclaialion , lors même qu'il ne doit rien.' — Oui, disent MM. C\Ra. t. 2, p. 400. n» 1968; B.

S. P. p. 520, n. 23. Oùs., t.l , et U C.p. 386, dern.alin — Le pouvoir donné à un londé de procuration pour faire la déclaration , doit-elle élre authcnti que? — Oui, suivant M.M. Pu;, t. 2, p. 66 ; PiG. Comm. t. 2, p. 168, n 1 «t Carr. t. 2, p. 399, în'' 1903.- Non, suivant .M, F. L t. 5, p. 14 n° 16. L'affirmative ne doit pas dans ce cas être accompagnée de .serment C'est l'opinion de MM. B. .S. P. p 520, 386, n. 22, etCARR.t 2. p. 399, n° 1964.— r. Pr. FR.t.4,p.4Ul, ni 234-233. Quand le tiers saisi enome qn'il ,1 fait des paiements à coinpti ou qu'il est libère, est-il rigoureu sèment tenu de rapporter les preuve de ces paiemenls ou de sa libéra, lion? — M. Delap. t. 2, p. 152 di que le tiers saisi n'est pas r'gou-

de bonne foi , et que d'ailleurs le rnancier saisissant ne rapporte point la grosse du titre en venu duquel il poursuit.— Orl. 18 déc 1816, t. 19, p. 341 , no lUî.^r. M Pic.

(hmm. t. 2, p. 168, n"' 2 et 3.— f''. le n" qui précède et notre mot Siiiùi" d'aïeules, n" 14.

239. Les art. 573 f i 577, C. p. c, sont applicables qu'aux cas oii

le tiers saisi refus.- de faire sa déclaraliou et à celui où, se trouvant débiteur, en vertu de litres, d'une somme claire et liquide, il fait uiufausse déclaration , ou ne justifie pas des causes de sa libération, mais on ne peut in invoquer les dispositions contre un mineur lorsque son tuteur, qui déclore qu'il igmrait que son pupille était débiteur, et qu'il attendrait qu'on produisît les titres qui établiraient des créances à sa cliarje. — Bcsane. 28 fév. 1815, t 19, p. 334, n» 96.'

240. L'art. 577, C. p. c n'est pas applicable au tiers saisi auquel an cune justification n'a élé demandi-e.

et auquel on ne peut rrprocber ni Iraudc, ni mauvaise foi. — Metz, 21

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