Est nulle la déclaration affir
mative d'un tiers saisi, faite parade d'avoué avec offre de communiquer les pièces. — Bourg. 3 mars 1832, t. 44. p. 234.
242. Il en est de même lorsque la iléclaration, bien qu'ayant élé fîiile au greffe, n'a pas été suivie de laf- (iniiation et du dé|i<5t des pièces à
ppui. — Bourg. 3 mars 1832.
t. 44, p 234 — V. .î!//;rrt, n'^' 230 à 236 et les 11°'' qui suivent.
243. Le tiers saisi qui ne rapporte pas les pièces à l'appui de sa déclarât ion affirmative doit être condamné comme débiteur pur et simple drs causes de la s.iisie. — Paris, 16 mai 1810, t. 19, p. 298, n^ 50.— ;^. le nO qui précède.
244. Le tiers saisi qni a fait on« d.claration sans y joindre en me>n« lemi-s les pièces justificaiives, mais qui les a déposées au greffe postérieurement, peut. il être décb'ré débiteur pur et simple des causes de la saisie?— Brnx. 12 juin 1819. — V.
suprà, n° 242.
245. Un tiers saisi ne doit pas être condamné comme débiteur pnr et simple delà saisiepratiquée entre ses mains, par cela seul qu'il n'a pas annexé de pièces justificatives à ^a déclaration afnmative, il peut produire ces pièces postérieuremenl à sadéclaratiou,. — Bord. 25 mars 1831, t. 41, p 424.— V. suprà. n° 242.
246. Le tiers saisi qui n'aurait pas produit en même temps que sa déclaratiim les pièces à l'appui, peut faire cette production par acle subséquent; il s'expose seulement à supporter les frais auxquels l'insuffisance de sa déclaration primitive aura donné lieu. — Colm. 8 jan-v.
1830, t. 39, p. 26. — r. aussi C. T. ;. 2, p. 105, 23.— V. suprà, n° 242.
247. Le tiers saisi ne doit pas être leclaré débiteur pur et simple pour n'avoii' pas énoncé dans sa déclara
les causes de la dette, si plus lard il a réparé l'omission. — Poit.
16 juin 1818, n" 352, n. 116. — V.
suprà, n° 242.
248. 11 ne pent faire utilement ur l'appel les justifications exigées
par la loi. — Paris, 16 mai 1810. 1. 19, p. 298, n° sa.— \. suprà, n' » 217 et suiv., 230 et suiv.
249. Décidé au contraire qu'une déclaration affirmative insaffisantu ou irrégulière peut être complétée ou régularisée sur l'appel. — Paris, 12 mars 1811, t. 19, p. 305, n" 60.
— V. Suprà, n"' 217 et suiv., et le 11° qui précède.
250. 1.i- tiers saisi ne peut pas être déclaré débiteur pur et simple di« causes delà saisie, sous le prélex'.e qu'il n'a pas dénoncé à l'avoué du (/lemier saisissant les nouvelles srisies-arrêls ou oppositions survenues.— Brux. 16 nov. 1826.
251. Un tiers saisi qui a déclaré n'ilie débiteur da saisi que pour le cas oii il ne serait pas condamné ii p.'iyer la souiine saisie à un litr.sqni tn reclame judiciairemenl, ne peut, s'il succonibn dans l'action de ce tiers, élre condamné à payer cette même somme au .'aisi,%sant. — Cass.
13avr. 1831. t. 41, p. 439.
252. Le tiers saisi qui n'a point signifie au saisissant l'acte du dépôt des pièces justificatives de sa declaralioii , ne doit néanmoins être tenu
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ilcscausrs île la Siii'.ic que jusqu'à pnlrc ses mnins. ii'sulant de ce rjui-jà payer an saisissant , nonobstant coiicuircnce fie ce qu'il est ctiiislalé celle saisie a été foniiée sans titreun paiement qu'il prétend avoir fait devoir au siisi — Bord. IGjnin 1814, sutfisant en la personnedn saisissant, précédemment au saisi , n'est rece- 1. 19, p. 320, n°90— ^'. MM.r.AKB.j — Paiis,9ai>iit 1833, t. 47, p. 596. — jvable a former contre re dernier une t. 2, p. 40.5, not. 2, n" 1 et u" l'>75;| V. .<h/j™, u"' 211 et 259. artion en remboursement, que s'il
n ,S. r. p. 521, net. 2C et add. — V. 202. l.e tiers saisi dont la dérla 'jiislilie qu'il a payé deux f<ns. — suprà,M° 242. tion a été reconnue fausse sur l'ap-jAim. 24 av. 1828, t. 39, p. 1C8.
253. L'acte de déprît que ferait pel ne peut pas se plaindre de ce 280. IS'a droit à aucune garantis si-juilier le tiers saisi par exploit qu'on le condamne à payer aux (le la part de son créanuicr le dél:id'Iuiissier serait-il nul s'il ne con- créanciers les soniuu-s dont il est re- teur à terme qui , par suite d'una
linait pas constitution d'avoué; l'art 574, C. p. c. ne porte pas la peine de nullité, pour le iléfaut de
connu dibilcur, sous lepretextecjne s isie-.irrêi pratiquéeenire ses mains»
cette somme excède les causes de la ja été déclaré débiteur pur et siiiqtlu
saisie, ft que Icscréanciers n'avaient jdi* cette saisie, comme n'ayant pas
constitution; nn ne pourrait pas la pas interjeté appfl, — Cass. 30 nov. jf-'it de déclaration afiirniative , et
prononcer— V. Deiap. t. 2. p. 153, 1820, t. 32, p. 323. sVst trouvé par là forcé de payer
el /. ^ t. 19, p. 372, n° 138. 203. Lorsque, par erreur, un tri- au saisissant avant le terme stipulé.
254 L'avonédusaisissantqui prend bunal a omisdeprononcer la validité, — ^gen , I7juinl83l,t 43, p 519.
comnjunicaiion des pièces produites d'une saisie-arret, sur l'appel d^ie 281. !,orsquelepiopriétaire forme
a droit a une vacation. — C. T. t. 2, p. 107, 42
Art. 3. Responsabilité du tiers saisi, droits et recours du tiers saisi; comment il peut se libérer de la saisis.
255. Lorsque, malgré l'opposition formée par un créancier entre les inains du ministre des finances, le paiement d'une créance due par l'État, a été fait par on payeur de département, le créancier opposant peut exercer son recours contre le trésor et le contraindre à payer de nouveau. — Paris, 2 janv. 1830; 8 mai 1833, t. 39, p. 43, et t. 45, p. 458.
256. Le trésor public doit être condamné à payer une seconde fois, entre les mains du saisissant s'il a payé l'indemnité due à un émigré au préjudice d'une opposition formée par nn tiers, même après l'époque oii le dernier cin(|uième <le l'indemnité était devenue exigible pour cet émigré. — Paris, 9 août
257. Ordonnance du roi sur le mode de ]iaiement des créances à la charge de l'État, fr.ippécs d'oppos' tion.— 16 nov. 1831, t. 42, p. 355.
258. Le tiers saisi qui paie no nobstant les oppositions, n'est obligé que jusqu'à concurrence de ce qui appartenait au débiteur sur les sommes arrêtées. — Cass. 11 mars 1806, t. 19 p. 269, no 22.
259. Celui qui s'oppose à ce que des meubles qu'il dit lui appartenir soient saisis pour sûreté <lu paiement d'une lettre de change souscrite par un tiers, que le saisissant poursuit, comme propriétaire de ces meubles, ne peut demander à ce que celui-ci justifie des causes de la s-»i sic— Brux. 19 nov. 1831 ; Pajot. C Hocfenaci|ker. — V. iiifrn, n° 261.
260. Le tiers saisi dont la déclaration n'a pas été contestée dans le principe n'est pas fondé à prétendre, dans le cas où il serait recherché par la suite, que tout est terminé à son égard, que les causes et la procédure de la saisie-arrêt sont .^teintes.— Metz, 21 juin 18'22, t. 24, p. 198.
261. L'n tiers-Saisi no peut invo- *)uer la nulliléda la sai.sie pratiquée
jugement la Cour royale ne peut prononcer cette validité, si le tiers saisi n'a pas été m'S encaiise dev.ml la Cour.— Bord. 27 fév. 1829, t. 38, p. 22.' — V. Ihid. une note dans le mèinc sens.
204 Le tiers saisi n'est pas rerevahle à critiquer devant lu Cour di cassation le jugement qui le cou.
damne à payer au saisissant le mon tant de sa créance, sur le motif que ce jugement devait ordonner uni distribution par contribuiion enln les créanciers .ipposanls. — Cass. 11 juin 1823, t. 25, p. 209.
265. Le débiteur sur qni une saisie-arrêt n été formée en vertu d îities qu'il n'a jjas conicsiés, n'est pas recrvable à demander la c;i tion (le l'arrêt qui condamne le tiers saisi à payer les causes fXa la s pour défaut de déclaration affii'ina-
edansledelai légal. — Cass. "25 mais 1833, t. 44, p. 3fS.
266. Le tiers saisi qui a payé en vertu d'une ordonnance de référ< exécutoire par provision, est valablement libéré, encore bien que sur l'appel cette ordonnance ait été an.
nulée.— iurin, 15 juill. 18o9, t. 19.
p. 285, n" AQ. — r.n. Carr. t. 2, p. 395, n» 3.
267. La saisie-arrct qui n'a été ni suivie d'une demande en validité, ni dénoncée au tiers s^iisi, n'empêchc pas d'ordonner à celui-ci de payei ce qu'il doit au saisi — Cass. 4 IVv.
1834, t 47. p 588.— V.iH/.,™, n"2ll.
208. Lorsque , antérieurement à la saisie-arrêt, le tiers saisi s'est trouvé créancier et débiteur de I.-.
partie saisie, il est en droit d'opposer la compensation au saisissant. — Ciss. 14 août 1809, t. 19 ,p 287, n" il—r. MM. CABR.t 2,p.400,n''2.
269. Mais la compensation ne peut pas avoir lieu au prt-judici d'une siisie pn existante — Cass. 14 fév. 1810, t. 19, p. 291.
270. Le tiers saisi qui , fauti de f.iire la déclaration prescrite par les art. 571 et suiv., C. p. c, a etc déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie, et qui, parsuite, a payé, ne peut invoquer la subrogation légale aux droits des saisissants.
— Meii, 8 mars 1826, t. 37, p. 81.
271 à 279. Le t-cr,'» saisi, condamné
une saisie entre les mains du sou?
ocaiaiie principal , le tiers saisi peut faire au propriétaire saisissant itesoflres de la valeur du loyer sans attendre qu'il soit assigné pour faire sa déclaration. — Paris,23 marsl829, t. 37, p. 15.
282. Si, à tme époque où le créancier était <lomi(ilié en pays élran- Ser , une saisie-arrêt a été formén eiili-e les mains de son débiteur, et qu'il y ait eu instance sur la validité de cette saisie devant un tribunal étranger, au retour du créancier en France , le débiti nr est valablement libéré par les offres réelles qu'on lui fait sous la condition de rapporter mainlevée de la saisie, par le dépôt du montant des offres à la caisse des consign;ii ions — Cass, 9jniu 1819, t. 19, p. 301 u° 124.
283. L'- tiers saisi peut, avant que le tribunal ait statué sur la validit<i des différentes saisies , et réglé par nn jugement les droits des saisissants , vider ses mains dans celles du percepteur des contributions à l'acquit du contribuable saisi, quoiqu'il existe d'antres saisie.sarrèta que celle du percepteur. — Cass. 21
284. L'acquéreur qui , en cette qu-^lité, a été condamné , ]iar sniie
l'une saisie-arrêt pratiquée entre ses inains. à verser son prix entre les mains d'un créancier chirographaire, peut, encore qu'il ait payé des iniéréts à ce créancier, se libérer valablement en payant le capital h un créancier hypothécaire qui I e somme de payer ou de délaisser l'immeuble hypothéqué. — Bouig. 16 nov. 1821, t. 19, p. 367, n° 130.
285. Un avoué ne pent toucher du tiers saisi les frais qui lui sont dos sans la participation de son client) et sans avoir requis la taxe, ni fait ordonner son paiement en justice,-^ C T. t. 2, p. 108,44.
Art, 4. Compétence. — De^'oirs du tri' banal en cas de contestation de la déclaration et de défaut U'tine pnrtin des tiers saisis. — ^ quel domicil* /'appel du jugement sur la déclara' lion doit elle notifié ?
286. Le tribunal civil du lien dn domicile du tiers saisi esl toujours
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coinpélenl pour connaître de la âé claration aftiiiiiative , quoique cfiii instance soit connexe à une autre précéclrminenl renvoyée devant le tribunal de commerce — Cass.t2ocl ISH, t. 19, p. 332,n°92.— V. suprà n" 138.— f. Carr. t. 2, p.395,u"3, et Roger, Saisl-^ané', u" 59"
287. Le tiers saisi ne peut être distrait de ses jui;es naturels so prétexte de litispendance devant un autre tribunal. — Paris, 14 léï.l8I4 t 19, p.326, 11° 88— V. i«/W.iios OOlen'iiiions critiques.
288. Le tiers saisi peut deinaudei 50U renvoi devant ses juges r.aluiels.
lorsque sa déi.laration est cunicsti-e quelle que si-it la nalurede la contestation— Turin. 30 janv. 1808, t. 19, |>. 2:8, n° 28.— .\vis conforme dr M. Carr. t. 2, p. 398, n" 1959.— ^'. aiisM n" 19C0 et 19G1, ainsi que M.M. DELAP.t.2, p 151,ell'iG Cimm.
'■• 2 , p. 166, et nobER, Saisie-arrét, a° 590.
289. Décidé cependant que lorsque le saisissant soutient la nulliii ju I insuffisance de la déclaration ilfirinalire, le tiers saisi ne peut ieiujnder son renvoi devant le tri- ImiiuI de son domicile — Paris, 12 ;nais 1811, t. 19, p. 305, n" 59.
290. Comme aussi le tiers saisi ie peut demander son renvoi devant les ju^es de son domicile, lorsque >a déclaration est contestée pour îices de Tonne — Bnid. 23 marslSl 3.
1. 19. p. 315 , n° 76 — M.jF. L. t. 5, >. 14, trouve cetledécisioo contraire 1 la loi —r. M. Carr. t. 2, p 398, i' 1959.
291. Lorsque la déclaration d îcrs s.iisi est contestée, le iribuiul le peut pas se dispenser de statu >ur celte contestation. — t\enn. 17 lOT. 1813, t. 19, p. 321. n°84.— /• loCER, Saiiie-arrét, n° 593.
292. Les dépens de première ins ance et d'appel relatifs à la décla aiion affirmative , doivent rester à a dijc^e du tiers s.'.isi , lorsqu cttp (Il c'arallon contestée n'a et é^ul. irisée que devant la Cour. — C.
293. Lorsque le tiers saisi suc— onibe sur la contestation que s.i éclaraiion affirmative a soulevée, il * doit pas payer tous les dépens e l'instance de saisie-arrêt , mais eulemi'iit ceux qui se rattachent à incident qui le concerne. — C. T. I.
. p. lus. 48.
291. Il n'y a pas de nullité d'un Jg(in»-nt lorsiju'on n'a (lasf.iil joncion (lii défaut contre des tiers saisis éfeii'Ieurs en déclaration afrinna- "■e, et lorsqu'ils n'ont pas été réasignés.— Besanc. 3 mai 1809 , l. 19, . 283 , n" 37.'