La faculté accordée par l'art
84, C. p. c, de signifier l'acte d'apel au domicile élu par un coiulaadeinenl, s'étend au tiers saisi en e sens, qu'il peut notifier son appel u domicile dont parle l'art. 559.
-I.iéjt,12juinl8l2,t.J9n.3l.3,n"70.
ALPHABETIQUE.
s.\isit:-Bn.\NDOîS (1).
Ch. I^'. Titres, et objets siistssA-
BLES, 1 à 12 Ch flLIFORMALITÉS
DE LA SAISIE ET DE LA VENTE, I3j22.
CBaP l" . Tilrrs, el oij'elssaiiisiaUe^. 1 . Un propriétaire de biens nirau,\
SAI
ertu d'une siinptt^ pcrin'S ;e et s.ins coiMUiandenifir
peut , en \
sliin dejii
préalable, l.iire pratiquer un
brandon sur snn fcrnrer. — Cass.30
nov. 1824 t 12, p. 741. n'^ 103. —
^. aussi C T. t. 2, p. 143-20
2. Le créancier peut faire saisir el vendre les fruits pendants par ra cine, dont son débiteur n'est que copropriétaire, quoique sur une exécution fuite sur les meubles, il ai!
étc sursis à la vente jusqu'après pariaqe.— A|,'en,18féï.l824 l 27, p 84.
3. On ne peut piaii^pier une siisic-brandou snr les fruits d un immeuble, après avoirsaisi cet immeuiile même — Brax. 14 mars 1833, t.
4. L'ne sai'-ie-brandon n'est pas nulle , quoiqu'elle ail été pratiquée pour une somme supérieure à celle due au créancier, par le débiteur qu'il poursuit.. — ^Brux 14 mars 1833.