‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 928 sur 1159 · La faculté accordée par l'art · texte numérisé non relu

La faculté accordée par l'art

84, C. p. c, de signifier l'acte d'apel au domicile élu par un coiulaadeinenl, s'étend au tiers saisi en e sens, qu'il peut notifier son appel u domicile dont parle l'art. 559.

-I.iéjt,12juinl8l2,t.J9n.3l.3,n"70.

ALPHABETIQUE.

s.\isit:-Bn.\NDOîS (1).

Ch. I^'. Titres, et objets siistssA-

BLES, 1 à 12 Ch flLIFORMALITÉS

DE LA SAISIE ET DE LA VENTE, I3j22.

CBaP l" . Tilrrs, el oij'elssaiiisiaUe^. 1 . Un propriétaire de biens nirau,\

SAI

ertu d'une siinptt^ pcrin'S ;e et s.ins coiMUiandenifir

peut , en \

sliin dejii

préalable, l.iire pratiquer un

brandon sur snn fcrnrer. — Cass.30

nov. 1824 t 12, p. 741. n'^ 103. —

^. aussi C T. t. 2, p. 143-20

2. Le créancier peut faire saisir el vendre les fruits pendants par ra cine, dont son débiteur n'est que copropriétaire, quoique sur une exécution fuite sur les meubles, il ai!

étc sursis à la vente jusqu'après pariaqe.— A|,'en,18féï.l824 l 27, p 84.

3. On ne peut piaii^pier une siisic-brandou snr les fruits d un immeuble, après avoirsaisi cet immeuiile même — Brax. 14 mars 1833, t.

4. L'ne sai'-ie-brandon n'est pas nulle , quoiqu'elle ail été pratiquée pour une somme supérieure à celle due au créancier, par le débiteur qu'il poursuit.. — ^Brux 14 mars 1833.

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