p. 183. — /' notre mot Sa iiiv mobilière, n°^ 15 et
5. Le titre en vertn duquel la sai- ?-brandon a lieu doit être signifié
en tète du commandement s'il n'.i pas été si";nifié précédemmenl — C.
6 Le créancier ponrsuivanl les héritiers de son débiteur, n'est pas lenu , sous peine de nullité , de donner leurs qualités dans les actes de rsuitesen saisie brandon — Rru.x !4 mars 1833. t. 46, p. 183.
7. L'acquéreur d'une récolte a qualité pour s'opposer à la saisie qu'en voudrait faire un créancier • lesvendeurs. — Colm.lSbrum.an 1 1.
8. Comme anssi lorsque le débilura vendu des fruits avant la sai- -•iebrandon, le premier acquéreur ■ iiiît êir- provliioirement inaiiitenu s'il a un acte autUentique. — Paris , 5 llierm. an 12, t. 19, p. 408, n" 13 — r Pr. Fr. t. 4. p. 249. et M\l.
l'iG. 1.2, p. 119 f,3; K. L.t. 5.p 17; Cip.R t 2, p 470, u"21l4, et B S.
9. La vente de blés en viit, faite par un débiteur à un tiers avant l'époipie de leur maturité el hors des cas prévus parles luis du 6 et 23 mess
Il 6, ne peutfa'rc obstacle à la snie-brandoii pratiquée par un créancier d.ins les six semaines (jni précèdent l'époque ordinaire de la maté des prams. — Trib. d'Alencoii, 20 nov. 1833.1.47, p. 425.
10. Celui qui, se piétend.int propriétaire des fruits saisis , forme opposition à la vente, énonce sufGsaniment sa preuve de propriété , soi.
( 1 ) V. U'iiss. 67 liis. — Mut. somm. 60 — Hess. 4dC cl suiv -~Srj). b. 95
vani lo vœu de l'art. 60S C. p. c. en déclarant, dans l'exploit de son opposition, que les objets saisis lui appartienneut en vertu dnn acte au»
thentique dont il donne la date. — Liin. 16 fév. 1822, t. 24, p. 53.
1 1 . Le inan''aiaii'e constitué par le inéme acte qu'un autre mandataire, peut, saus le concours de celui-ci, pratiquer nue saisie-br-andon d»iis l'intérêt de leurs mandants. — Bord. 2 août 1833. Gau:ier C- Isard.
12. IlsI nulle l'opposition forinéo par un tiers à une saisi -biandon , sous le prétexte qu'il est propriétaira des objets saisis, si cette opposition dénoncée au saisi et au saisissant, no contient assignation qu'à l'égard do ce dernier; et une assignation donnée au saisis-sant, après la vente des objets saisis, devrait cire considérée eoiniiip tnrdive— .\^'eu,22 uiarsl828, t. 37, p. 174.
Chap II. Formalités de 'a saisie el de la vente.
13. Est nul le procès-verbal de saisie-brandon qui ne mentionne pas le domicile réel du «aisissant ; la mention d'un domicile élu n'est pas
uffisante. — Bord. 17 mars 1829, t.
14. On ne peut, après avoir conclu u fond, demander la nullité d'iiiia aisie-brandon , fondée sur ce qu'il
n'y a pas eu un jour d'intervalle en.
Ire le conimandeinent et la saisie. — ■ Brux. 14 mars 1833, I. 46, p. 183.
15. Si les biens sont situés sur plusieurs communes, le visa doi!
être donné par le maire de la coin-
nune du chef-lieu de l'exploitation, et, s'il n'y en a pas, par le maire da la commune où est située la in ijenra partie des biens. ,\iiisi il ne faiil qu'une seule copieelqu'uu seul \isa.
16. Dans la incine hypothèse, il ne doit cire établi qu'un seul gardien, si les biens, qoolqtic siltiés sur différentes cominunes, sont couligués j le yarde-cliampêtrc , dans ce cas, ne peut pas être gardien — C. T. t. 2, p. 142,14.
17. Si des grains saisis so trouvent en- état d'être coupés avanl qu'on puisse en fjiire la vciilc, quel est en ce cas le parti à prendre? — M. Carr. i. 2, p 473, n" 1123, euceigne que le saisissant peut traduira U partie s.Msio en réfère pour faire ordonner,qu'il sera autorisé à les faire recoller el engranger en présence du iaisi , on lui dûment appelé; relltà.
mesure pirait être le seul moyen do concilier tons les inléréls. — J. --i. '• 19, p.[,492,u'' 161.
18. S'il ne se présente pas d'en chérisseur, que fera lésais ssant pour tirer avantage de la saisie? Its ailleurs du P«. Fk. I. 4, p. 218 , pei;- •ent que le s.iisissant pourrait présenter rei|uéte au tribunal du lieu pour se faire autoriser à faire la récoite luiinêine. et à la f.iiie veiidiB npiès avoir fail bal Ire le grain, prts-
SAI
TAULE
luivi- les raisins, it uvfiit soin il'iis- «igiier le saisi pour voir accorder cette autorisalion. — M. Cakr. t. 2, p. 475, II" 2125. .idople cet avis sage qui n'est contrarié puraucune <lisposiiiondeloi.— /.^,i.l9,i).'i92,n<>f62.
19 L'art. fiS'î qui, en matière île saisie-brandon renvoieaux foniialités prescrites au litre de la sjisic-excruiion , ne se rapporle-t-il qu'à celle lie la vente?— La négative est ailoptce par MM. lî. S. P. p 544, n" 4; Cm\r. t. 2, p. 47 î, n° 2124. et Pic. Comm. t. 2, p. 218, n. 1, 6;, tes auteurs énumérant les diverses formalités d« la saisie-exécution qu'il faut appliquer à la saisit-bramlon, citent l.^s art. 584 , 586, 587, 992, f", 593, 5c)4, 595, 599, Guo, 601, 6o3, t;o5, 606,607, 609. 610, 611, 612, 614, 6îS, 622 623 624 et 625.—/'.
20. Le gardien ne peut réclamer a.ucunsuppli ment d'émolument pour dos rondes de nuit qu'il prélendr.n'i avoir faites.— C. T. t. 2, p. 142. 15.
21. Est-il en chaque localiié une lègle fixe d'après laquelle on puisse déterminer l'époque où les fruits peuvent élve saisis? — M. Delap.1.2, p. 213, pe.Tse qu'il f<iut suivre les usages qui ont déterminé dans chaque localité les époques des récoltes, — M. Carr. t. 2,p. 470, n°2U2, est d'avis que le ju^-e n'est pas lié par l'usage et qu'il ne doit suivre d'anire règle que sa conscience pour fixer l'époque delà maturité. — J.^ t. 19, p, 493, n" 164.
22. De ce que le titre de la saisiebrandon indique les fruits pendants pur racines, serait-il vrai que l'on ne peut pas saisir les fruits détacher du sol, mais existant encore sur les terres ?
On ne peat, dans ce cas , qne former une saisiee'.écutioii ; le créancier pourra , dans ce cas, user de la disposilion de l'art. 594, qui lui pirmet de demander rét.iblissenienl «l'un gérant. — Pig. t. 2, p. 118, u" 2. ei Carr. t, 2, p. 469, n" 2109. — ^. cependant M. 15. S. P. p.543, n.3, Oiseri'.2, et/.^.t.l9,p.493,n°IC5.