S.\IS1E DE RENTES
Cm . l''"'. TlT.-ÎES, ET CHOSES SAISISSA-
BLES, 1 à 9. — Ch.H. Formes de
LASAISISETDELE VENTE, 10 a 23.
Chap.F''. Titres, et choses saisissables.
1 . La saisie (î'une rente constituée n« peut avoir lieii qu'en vertu d'un litre authentique et exécutoire. Elle ne peut jamais rire faite en vertu de permission du juge. — C. T.. t. 2, p. 145, 1".
2. Une rente viagère peut être saisie et vendue comme une rente dont le capital est remboursable, d'après les formalités prescrites par )e Code de procédure. — Caen,21 juin
(1} V. Ressort, 300.
1814; Paris. 2 janv.1823, 1. 19. p. 330
91 .1 t 25, p 3 — ,V»MM.Pi(; t 2,p 126,n°3; CAKu.t.2, p.476,n"212G K..L. t. 5, p 84; Pr. Fr. t. 4, p.
2,'i8. — Conlit). MM. Delap i 2, p 219. . t B. S. P.p. 552,n. 35, ()hs:l.
3 La sumjuatioii de payer les arrérages u'une rciïte viagère formant le prix d'une renie constitue l'acquéreur eu demeure, quoi<|!ierbuiser nesoi::pas porteur d'un cerlilical de vie du créancier, lorscju'il est constant quel'exis'ence du créancier est connue du débiteur ; par exemple, lorsque les parties sont en inst.mce. — Cass. 19 août 1824, t. 28, p. 336.
4. L'exploit de saisie vaut toujours saisie-arrét des arrérages de la r échus et à éc!)eoir jusqu'au jour de !a distribution —C. 1. t. 2, p. 146, 9
5. Les renies sur l'Étal ne peuvent être séqtiestrées, ni saisies delà p.irt de celui qui s'en prétend le vévilablt propriélaire. — Poit. 16 juill. 1830 I 39, p. 337. — F. v" Saisie-arre'i, n"' 39 et suiv.
6. Mais les art. 1090 etl091 C. c s'appliqnent aux transferts de rente; . onstituéfs par l'État.— Cass. 16juill 1816, t. 21, p 521, n° 21.
7. Les actions ou intérêts dans les compaj^nies de finance, d'industrie ou de commerce, peuvent-elles être 3;iisies de la même manière que les rentt s constituées? — L'affirmative est soutenue, par MM. PiG. t. 2, p. 127 H 130, et F. L. t.5, p. 84.— y. .4 l. 19,p.376,n'^ 145 —r.RoG^R,SaisieamV,>o 167.
8. Peut-on saisir un bail , soit sur le propriétaire ou usufruitier, soit sur le locataireou fermier? — M. P Comm. t. 2, p. 221, n° 6, examine cette question avec détail, et il adopte l'alfirmative. Cependant si le bail contenait ia protiibiiion de le cède on transporter sans l'agrément dn propriétaire , les créanciers n'ajMii pas plus de droits que leurs débiteurs ne pourraient pas faire vendre son droii au bail. — t. 19, p. 376, n° 146.
9. Peut-on saisir la part indivi'e d'un coh,'rilier dans une rente? — M Pic. t. 2, p 126. résout négalivemmi la question par argunientde l'art. 2205 Ce car il y a, selon lui, même raison de décider; il ne faut pourtant point, dit-il, regarder «ne rente comme indivise lorsque sur un ,Tcte , il a été assigné à chacun des proprîelaires une portion , car le droit de chacun est restreint à la portion désignée. — /. A. t. 19, p. 377, n" l.l7.
Chap. II. Formes do la saisie et de la vente.
10. Si le saisissant ne connaît ni le titre , ni le capital de la rente, que devr.a-t-il faire? — Quant à renonciation du titre, MM. 'li. S. P. p. 547, n° 9, et Carr. t. 2 p. 478, n" 2129, font observer que le mot énonciatioit est assez vagne pour qu'il n'y ait pas nullité; p.ir «.\cniple , faute d'avoir
indi(|ué la date du titre et le lien où il a èié passé. — Quant à la question de la rente et du capital, il faut l'e-
non(er à |)eiue de nullité, et M. PlC t. 2, p. 130, pmpose de faire daliord nue saisie-arrét entre les mains du dcbileur de la rente consiiluce, qui a tenu de faire une déclanition , au moyen de laquelle on obtiendra des renseignements. — J.A. t. 19, p.
1 1 En matière de saisie de rentes nstitnées sur particuliers, le jugeant d'adjudication prcparaloir<; dépouille le propriétaire de la chose s.iisie, car cette adjudication préparatoire peut devenir définitive, s il lie se pi'ebenle pas d'enchérisseur iors de la troisième publication. — Orl.
26 juin 1811. t. 19. p. 309, n- 64.
12. Uans la saisie des rentes , comme dans celle des immeubles , il n'est pas nécessaire ii peine de nullité que le procès-verbal d'ajipositiuii des placards , qui précède l'adjurlkation delinitiie, soif notifié au d.bitenr saisi.— Gi en. l"'' juill. 1816 , !. 17, p 341, n" loi.— .iVc M Cakh.
13. L'élection de domicile chez un .ivoue près le tribunal devant lequel ia vente sera pnur^uivic, vaui-elle constitution d'avoué? — Oui, suivant MM PiG. t. 2,p, 131,et Carr. t. 2, p 478, n" 2130; M.B. S. P.p. 548.
iiot. U, dit que cela est contraire à la jurisprudence en matière d'exploits ordinaires , et Halï. p. 348, pense que la constitution d'avoué est nécessaire— ,/..-/. t.l9,p,;<7S. n°149.
14 Le débite<ir d'une rente sur laquelle il a été pratiqué une saisie à la requête ducréancier de celui à qui elle est due, ne peut pasopposerau saisissant nue quittance sous seing privé , tant du capital que des anérages, lorsque cette quittance n'a pas do dale certaine avant la saisie. — Drux.
31 déc. 1819 — ^". notre mot Saisie-' urre'i, n" 236.
15. A partir de quelle époque \e.i paiements d'arrérages faits par lu débiteur de la rente, nonobslanl l.i .^aisie , ser.ôent-ils lépulés non avenus?—M. llG t. 2, p. 133. n" 7, jiense qu'il est nécessaire que la dénonciation au saisi soit notifiée au tiers saisi, comme le veut l'art. 545 pour les saisies. arrêts; M. CaRR. t.
2, p. 482, a partagé celte opinion ; il fuit observer que le silence de lu loi pouvant doniici' lieu a élever des difficultés sur cette question , le tiers siiisî agirait prudemment en ne faisant aucun paiement ; INI. F. L. t. 5, p. 85, pense que le tiers saisi ne peut ii<:n payer tout qu'on ne lui rapporte- pas i».iinlevée de la saisie et tel est aussi l'.ivis de M Haut. p. 348,— /. ,/. t. 19. p. 378. n" 150.
16. Comment ajipliqner la dispo- ^ition de l'art. 642. portant que lorsque le débiteur de la rente sera domicilié hors du continent, le délai pour la dénonciation ne courra que du jour de l'cchcance de la citation
s Al
8u saisi?— MM. Pu;, t. 2, p. 132, VI, etn li n S. 1'. p.548. n. 16;CAKii.
t. 2. p. <82, 11° 2137, et K !.. t 5, p. 85 , t'iisiignent que le mol tiers :i t\è omis dons la vctiaclloii de l'ail.
C42 ; M. D. C. p. 420, puise avec eux que c'est à Cdmptei- du jour de r.issigiiation en déclarntioii <lonnéi uu débiteur de la rente, que com inenceiit à courir les délais. — J. A.
l. 19. p. 378, II" 151.
1 7. Si ledéqîteur demeure dans un outre département éloigné, dans ui royaume ou dans une autre partie du monde, doit-on placarder l'exlrail à sa porle? —M. I-'. L. t. 5, p. 85, 2'' col. pense que dès qu'il y a iinpos- .■.ibllitc ou même inulilité probable 1 esprit de la loi pinnet de iiéslisci lafonnalité -/.^l 19, p.370,n"152,
18. Le délai de <iniiizalne, dans lequel, après la dénonciation à la par tie saisie, le saisissanl doit remettre le cahier des charges, admet-il l'auj inentation d'un jour par trois myri mètres? — Si on ajoutait le délai des distances, le dépôt nu çreffe du cahier des charges ne se ferait pas dans la quinzaine, ainsi que le prescrit la loi. —/.^. t.l9, p. 379, n"153; Carr. t. 2, p. 485, n» 2138.
19. Toutes les formalités prescrites au litre de la saisie immobilière, nlalivement aux placards et annonces , doivent-elles èlre observées dans la saisie des rentes? — M. Pic.
t. 2 , p , 135, aux mlcs , pense , d'après l'art, 647 C. p. c. que les placards doivent être apposes non seulement avant la prejnière publication , comme le dit l'art. C45 , mais «lunre avant l'adjudication préparatoire dont parle l'art. 648; AUI D. C.
p. 424,7'-alin; B.,S.P. p 551, n 30.
Il» 2. et Caur. t 2, p. 487, n" 2144, not. 1, pensent qu'un placard avant la première publication , et un autre avant l'adjudication détîiiitive, siitfi- Rent ; ils ajoutent que l'omission de 1-1 formalité prescrile par M. Pic. ne pt-urrait pas enlraîner nullité, puisque l'art. 647 ne porte pas cette peine.— /.^, 1.19, p. 380, n" 154.
20. L'adjudication serait - elle nulle, si elle n'était pas faite 5 e.\. linclion de feux? — 11 serait difficile <Ie prononcer celle nullité , puisque la loi ne pose aucune règle p<iur ces adjudications. Si le législateur avait voulu renvojer au titre de la sai.^ie immobilière, il l'aurait fait coiiiine pour la rédaction du jugeiiicnl d'adjudication , art. C58 ; ce- Jiendant le silence du législateur à cet égard paraît avoir élé iiivolonlai/e, et il convient de suivre les niéines formes que pour les adjudications sur saisie Immobilière — A'. MM. I). C. p. 425; Pic. t 2, p. i:!9 et 142 , n" 3 ; Cahu. t. 2 . p. 490 11" 21 49, et /. A. 1.19, p. 380,iiO 155.' — (^. le n" qui suit.
21. L*'» formalités proscrites au titre <le la saisie iimnobilière et auxquelles les art. G47 et 652 ronvoienl pour la saisie des iciilis, sont-cllrs
ALPHABETIQUE.
les seules que l'on doive observer dans cette saisie? — M. Carr. i. 2, p. 490, n° 2151, et n. 1 in Jine, ainsi que tous les auteurs , peiiseni <|U i. faut suppléer au silence du législateur sur les saisies de rentes par les dispositions du titre de la saisie mobilière; mais on ne pourrait faire résulter une nullité de l'omission di ces formalités. — V. 7 y./, t. 19 , p 380, n" 15G — y. le n° qui précède.
22. Si le tribunal ne jugeait pa à propos d'adjuger la rente lors d la seconde publication , ladjudica lion (pi'il en ferait , lors d'une troisième, serait-elle nécessairement J( liiiilive? — Le Iribiiiial a la facult d'adjugir nu de ne pas adjuger 1 renie il la 2" publication, selon qu'il y a ou non des encUérisscurs ; l'art.
<):)8 C. p. c. dit : la renie saisie pourra être adjugée. Il résulte de I,à que cette adjudication n'est pas uni lonnalité nécessaire, et dès-lors l'ad judlcation qui se fera .i la troisième publication sera définiiive. — f^'. MM Pic. t. 2, p. 141 , n" 2; Carr. t. 2 p.488, n» 2146, B. S. P. p 551, n. 32 et J. 4. t. 19, p. 381, n" 157.
22 />i(. Quand doit-on proposer les nullilés de l'adjudication préparatoire et autres actes postérieurs — La loi ne contenant aucune dis posilion limitative, il faut rccouri aux règles ordinaires , suiv.'^nt les auteurs du Pr. I R. t. 4, p 278, I'"' al ; D. C. p. 42G, 7" al.; Carr t 2. p. 492 , n" 2155, et F. L. t. 4, p. 86, 2 col n" 8 , en conséquence , tes deux derniers auteurs pensent (|ue les nullités peuvent êirepropo sées avant l'adjudication définitive; car autrement on serait censé y avoir renoncé. — J.A- t 19, p- 381, n*" 158; A'. C.T. t 2, p. 149,35.
23. L'appel du jugement qui rejette 1rs nullités proposé, s avant l'adjudication <l'une rente constituée doit (Ire .'nterjelé ilans la huitaine.. — i'arls , 16 août 1811, l. 19, p- 319, n" 8 1 bii.
S.\lSlE-EXl'CUriON (1).
C. I"". Du DROIT DE SAISIR-BXtCtl- TER — A. 1 "■. Difléience entre la
SAI
(1) 11 faut consulter au mot saisie mobilière, dans les chap très relatifs aux litres, en vertu desquelsou peut saisir, aux formes du cominanilenunt et aui choses saisissables des arrêts qui, sans être identiques peuvent pn seiiler cependant quel- (luefoTs de l'analogie, et dont la eoiiuaissanee com|ilètera les nnli(nis (|u'on trouvera sous le mot saisieexêetition.
\ .!>ussi Acqiiiesc. 152ets. — Coni.
I>. c. 96 et s.— Dem. n. 20.— Exée.
81, 100 — £xer. n. 7, 8 — lluiss. 11. 161. —Jiig. i/'-l- 256 , 380. — /Vrem/it. 117, 156.— /((■/■ 'f'i. 45 et s — Hess. 415 et s — Sais. I>r. 2.— Sais, imm. (j.^Sepitr. 70 et s.
saisie-arrèt et la suisie-exécntio», 1. — \. 2. Titre pour laire saisiiexécuier, et qui peut faire saisirexéculer, 2 à 16.— .\. 3. Objets saisissables ou non saisissables,
17 à 40. C. 2. CoHaANDEMENT.
— \. \"^ . Formes du comiuandement, 41 à 49. — \ 2. tleclion de domici'e. — Ses effets — Quels actes peuvent élre signitiés an domicile élu, 50 à 59.— A. 3. Délai entre le commandenii nt et la sai- , sie. — Péremption. — .Seiond cnnniandement, 60 à 65 — C. 3. lia LA SAISIE — A. 1'^''. Execution de la saisie, 66 à 73 i/i — A 2. Forme du procès-verbal, 74 à 123 — § l'"'. liémiif comniiiiulcmenl. — Témoins , 74 à 83 — § 2. Formalités diverses, 84 à 99. — § 3. Copie du procès- verbal, 100 à 1 13. — § 4.
Saisie antérieure. — itécolemeut. — Procès-vrrbal de carence. — rjection de meubles sur le carreau, 114 à 123 — .\. 3 Opposition à la saisie.
iS'uHité, 124 à 133.— C 4. Gardien— A. 1*^'. Capacité — Rcvocabilite. — Nouveau gordien. — Refus, 13 'i à 139.— A. 2. Responsabilité du gardien. — Voies à prendre contre lui , 140 à 154. — A. 3.
Frais de garde— T.^xe, 155 à 164 — C. 5. Compétence en matière de SAISIE-EXÉCIIÏION , 165 à 171. — C 6. Revendication , 172 à 191.
C. 7, Vente. — .V. l*""^. Qui peut poursuivre la vente. — Formalilès.
-Nullilés, 192 à 213— A. 2.
Opposition à la vente. — Sursis , 214 ,à 219.— A. 3. Incapacité des officiels vendeurs pour se porter adjudicataires. — Responsabilité du prix de la vente. — Op])Ositious sur le prix, 220 à 227.
Chap. I'^''. Du droit de saisir. exéculer. — Alt. l'"'. Différence euire la saisic-ane'l cl la suisie-exéiution.
1. On ne doit pas ranger dans la classe de saisies-exécutions et soumettre aux formalités prescrites pour ressortesd'aetes , la saisie de choses mobilières di-jiostes en main lierte, lorsqu'il y a eu déplacement et établissement du gardien. — Colm. 13 janv. 1806, t. 19, .410, n" 17. — Sur la dilTérence entre la siisie-arrét et la saisie-exéculion, ^'. les Observations en tête de cet arrêt, cl l'ocER, Saisie-arréi, n°' S à 39.
ATt.2. Titres pour faire saisir-exccu- 1er, et ijui peut exécuter.
2. Le jugement ou l'arrêt qui proiioiico une subrogation judiciaire , i-st un tilie sulfisaiit pour proeéder .'i une saisie-éxecution. — Uemr. 14 juin 1815, t. 19, p. 459, n" 89.
3. list nulle la saisie faite en vertu d'une seconde expédition d'un acte obligatoire, quoique obtenue sur ordonnance du président, si le débiteur n'a pas été mis en deinenra par une jomiuatiou d vtio présent à
SAI
la délivrance de celte seconde ejpédilioii— «enii.Sdéc. 1824, t. 27. p 310.— r. v" Execution, n"' 22 cl 23
4. I.a soisie-cNéoiitioii peut ctiv j)oursiiivie en veiUi d'm»ni£;emeiil ou d'un arrêt contre lesquels il y pourvoi en ciisii-itiiiu. — Orl. 20 no 1815,1. 19, p 459, n" 90.
5. l,orsi]iie les c^aivesde la s:iisieexfcuiion .sont absorbées par lis répétitions du saisi , la poursuite est nulle, encore que le saisissant op pose d'autres créances , si elles ne sont pas encore liquides et certaines —Orl. 15 mai 1818, t. 19 , p. 4G5 , n" 102.
6. Qu'enlendon par les mots fermages et moissorn , employés datis l'art. 593, C. p. c. ?— l'ar /eroia; on entend le prix de ferme en argent ou en denrées , et par moi sons, les cré.mces des ouvriers qui ont fait les récoltes — B. S. F. p.
520. n. 19, et Carr. I. 2, p. 440. ii° 2047.— V. y. ./. t. 19,p.479, n"132.
7. D,ins une instance en divorce, l'époux qui olilicnt une |)rovision alinienlaire contre l'an'ie époux , ne peut pas en poursuivre le reciuivr'ment par voie de saisie-exécution. — P.iris,30 nov. 1812, t. 19, p. 440,
8. Dans le cas d'une instance entre inarietfenuneen séparation de corp"^, les dépens mis à la charge de la communauté ne peuvent être répétés par la femme contre le mari pai voie de saisii-exiciition; ils doivent dtre prélevés comme créance de la commuDauté lurs de la liquidation.
— Brux. 13 août 1811, t. 6, p. 690 , u* 28.
9. Le créancier peut, en cas de faillite du débiteur, faire saisir et vendre sur celui-ci des effets mobiliers, affectés par privilège au paiement de sa créance non exigible , et en toucher le prix. — Ca.ss. 10 mai 1809, t. 19, p. 419, n" 29.
10. La f.iiilite d'un négociant arrivée pendant que ses meubles sont S.iisis en \ertu d'une contrainte dérernée par une administration pubiique , ne soumet pas cette administration aux formes prescrites par le Code de commerce pour les faillites —lînix. 13 août 1811, t. 19, p 433, n" 50. V. iiifrâ, u" 193.
1 1.L'n négociant commissionnaire peut , en vertu d'un jugement sur requête, se faire .-"uloriser à vendre des marctiaiulisesqui lui ont été consignées, pour se rembourser des sommes dont il s'est misa découvert envers les consignalaires — Paris, 13 mars 1815, t 15. p. 115, n'^128.
12 Un cessiorinaire dont le titre est exécutoire, a le droit de faire coinmandemenl au débiteur cédé de eimsigner, et sur son refus , de faire «aisir-exccnter ses biens, quoiqu'il existe, en mê.ne temps, une instance entre ce débiteur assigné en déclaration affimaiive, le cédant et d'autres créanciers sai.-tissauts , pourvu toutefois qne I* cessioBnair« soit
TA 11 LE
resté étranger ù cette instance.— C.ass. 19 mars 1827, t. 32, p. 267.
13 La saisie-exécution faite à la requête d'une partie qui n'avait pas qualité, doit être annulée, encore bien que pendant rinstance d'appel elle ait acquis cette qualité. — llenn 22 ..vr. 1817. t. 19, p. 462, n" 97.
14 .\près la mort de la femme débitrice conjointement avec son mari des causes d'un bail ,si. par suite d'une saisie-exécutioQ dirigée par le bailleur contre le preneur , un procèsverbal de carence constate l'insolva bilité de ce dernier, et que ce créancier saisissant laisseécouler un délai de quarante jours depuis le decè;.
delà femme, .'ans exercer ses droits, il ne peut continuer ensuite à poursuivre par voie de saisie, les enfants qui ont continué d'habiter avec leur père — Orl. l'-' juill. 1813, t. 19 p. 447, n" 71.
15 Les héritiers du débiteur ne peuvent s'opposer à ce qu'un créancier fasse une saisieejécution sur les meubles de la succession, en alléguant pour raison qu'ils sont encore dans le délai de la loi pour accc plcr ou répudier l'hérédité — Orl.
20 août 1812, t. 19, p. 438, n' 59.
— A' nos mots Sai^ie-^agerie, n" 8; ■Sai.u'v-imnw/ii/ière, n° 123 , et Succession , n"^ 43 et 46.
16. Quand un créancier exerce une saisie sur des meubles appartenant à une veuve et à ses enfants mineurs auxquels il a fait un prêt d'argent, .si l'un des débiteurs fait opposition à la saisie, en alléguant qu'il a des droits sur une partie du mobilier commun et qu'il est nécessaire de les constater, et qu'en conséquence de cette réclamation, un délai soit accordé pour procéder à l'inventaire, ce ttj-iue est de rigueur, et aussitôt qu'il est CNpiré, le créancier peut continuer les poursuites.-Orl. 28 mai 1812, t. 19, p. 437, n" 56.
:Vrt. 3. Objets saisissables ou non saisissablcs.
16 ''/'. Ordonnance du roi du 30 avril 1S23, qui déci; re incessibles et insaisissables les indemnités dont jouissent les employés réformés , t.
17. C'est d'après l'art. 533, et non d'après l'art. 535. C. p.c cju'on doit déterminer les objets qui peuvent élre saisis mobilièrement. — Turin, 18 sept. 1811, t. 19, p. 434, n" 51. — /'. dans le même sens, y. ^. eod loco.
18. Le fond d'une pharmacie peut être l'objet d'une saisie-exécution.
•Turin, 18 sept. 181 1 , 1. 19. p. 434, n°52.— A'. M. 15 S. P. p. 518; not.
IO,obs. 3.
19. Les bestiaux ne sont affranchis de la saisie-exécnlion et considérés comme immeubles par destination que lorsqu'ils ont été destinés à l'cxplo'ttflliua de la ferme par
SAI
le propriétaire. — Liège, 14 fév 1824,
.Steffens C. Reding.
20. L'art. 524, C. c. qui déclare immeubles par destination les animaux attachés à la culture, ne s'applique qu'aux animaux rigoureuiement nécessaires pour l'exploitation des fonds. — Orl. U déc. 1817, — Liin. 15 juin 1820, t. 19, p. 463, n" 98. — r. M. Pio. t. 2, p. 79, li. S. p. p. 528, not. 10, Carr. i. 2, p. 43C.
21. La défense de saisir les objets que la loi déclare immeubles par (leslination , cesse nécessairement dans tous les cas où ils ne peuvent lire appliqués à la culture, si ce sont lies objets de labourage. — Bourg.
9 (év. 1830, t. 39, p. 23.
22. .Sont immeubles par destination et par conséquent insaisissables, les animaux places dans un domaine pour féconder le fond par leur engrais.—Bord. 14 dec. 1829, t. 38, p. 155.
23. Les objets que les art. 524 et 525, C. c, déclarent immeubles par d(-stination lorsqu'ils ont été placés dans un fomis pour ce service et l'exploitation du fonds, sont-ils pareillement insaisissab'es, lorsqu'ils y ont été placés par le fermier? — Oui, M.PiG. t. 2 p. 79, no4 —Non.
MM. B.S.P.p. 528, not 10, etCARii.
t. 2, p. 435, n° 2u35, t. 19, p. 483, n'' 140.— V infrà.n' 26.
24. Le cheval et la charrette d'un brasseur ou d'un n.eunier ne peuvent pas être considérés comme immeubles par destination, et comme l.-ls insaisissables. — Brnx. 22 juin 1807; Orl. 20 nov. 1823, t. 19, p. 415. n" 22.^/'. MM. Carr. t 2.
p. 437, n" 2036, et B. S P. p. 518, not. n" 1, obs. 3.
25. Vn créancier ne peut, après avoir mis aux enclières le domaine vendu par son débiteur, saisir,par recours conservatoire, les meubles garnissant la maison d'habitation de ce domaine; mais il peut sai-ir les arbres et les fruits (|ue l'acquéreur a fait couper, ainsi que les immeubles par destination qui en dépendent, sans suivre la formalité requise pour la saisie immobilière. — Bord. 17 mai 1831, t. 40, p. 629.—
26. La paille appartenant au fermier ou au colon d'un domaine rural peut être comprise dans une saisie exécution — Disserlaiion, 1. 19, p. 482, n" 139.— V. suprà. n" 23.
27. La disposition de l'art. 215, C. comin. ne s'applique pas aux bateaux sur rivière comme aux navire»
et bâtiments de mer; et ces bateaux ne peuvent être saisis, lorsqu'ils sont prêts .à faire voile, pour des dette»
étrangères au voyage. — Cass. 25oct, 1814, t 19,p. 45.i. n" 83.
28. 29, 30 et 31. Le lit déclaré insaisissable par la loi , est celui du lieu qu'habite le saisi , quand même ce ne serait pas son domicile légal.
—Orl. 21 août 1822. t. 19, p. 473. n" 118.— Sur co qu'il faut cutcadr»
s Al
pM- ]<• mol t>w''i<-r. r. Vn Va. t. 4 , p IC!), Pic. t 2. p. 80, n" 5; Cark. I. 2. p. 437, n" 2037; R. S. 1". p. 527, n'" 8 , ft F. h t. 5, p, 26 — Doil-nn liiissor un cDuclicr pour «hncim fies époux et di'S enriints' — F. M. CAïut.
t 2 , p. 533. n" 2058 ; 0 C. p 30S; Pr. Tk. t. 4. p. 168; el F. l- l. 5. p 26. — l'.iilon saisir la cniiilic cli-.<. d<im..Mi(pies?— Ou:,l>R.FB.t.4 p.IC9.
32. Uoil on lais.'.cr anx ecclésiastiques, oulie leurs livres, les vn.s's el omcineiils nécessaires iiii service divin? — !!iii, ^!^l. Caris, par anal< '^if de l'an. 35 <le l'onlomiance de 1667.— 1. 19, p. 485, n" 143; t. 19, p. 486.
33. I.c four d'un honlangcr esl sai.sissnble— Ljoii, 14 j.iiiv. 1832, I. 44, p. 233.
34. Ou doit comprendre dans la saiM"-exécution pratiquée sur un locataire, le four qu'il a construit dans les lieux qu'il occupe, s'il s'est réservé d'en emporter les matériaux à la fin de son bail — Lyon, 14 janv. 1832. t. 44, p. 233.
35. Un tribunal peut annuler la s.iisie pralicjuée par un créancier sur des objets remis en ?af;e à un autre créancier par son débiteur, si ces objets n'excèdent pas la valeur de la créence qu'ils garantissent, et .si le saisissant n'a pis désintéresse le créancier gagiste , et a jierçu le prix de la vente. — fass. 31 jiiill 1832, t. 44. p 115 — V. iblJ. des observations sur cette décision.
36. Lorsqu'une saisie-«'xécution est pratiquée sur un failli, il ne peut réclamer la délivrance des instruments ou des livres relatifs à sa profession. — Rouen , 4 fév. 1828 , t.
37. I.a partie saisie peut elle valablement renoncer au bénéfice de la réserve établie en sa faveur des objets que la loi déclare insaisissables' — ISon, suivant M. Carr. t 2, p. 434, 11° 2032, parce que la prohibition de l'art. 592 est d'ordre public— t. 19, p. 4S, 11'' 142. — K. le n" qui suit-
38 La saisie n'est pas nulle lorsqu'elle comprend des objets insaisissables dont le saisissant consent la distraction.— Metz, 20 nov 1818.
10 mai 1825, t. 19, p 466, n" 105, et t. 33, p 279.— I^i saisie esl nulle, mais à l'égard seuirmen! des obji ts insaisissables , suivant Vu Fn. t. 4, p. 177; Pic Cnnwi. I. 2, p TS5, nO 9; Cahr. t. 2. p. 435 , u" 2034, n 1, et F. L. t. 5, p. 31. — V. i„fr,i, n° 213.
39. L'huissier p^nt-il saisir tous les deniers comptants qu'il trouve, ceux mêmes nécessaires b. la subsistance du saisi et de sa famille? I.'af firmalive semble résulter du silence à cet égard de l'art. 592, C. p. e.
Cepen.l.int MM. Dkt.ai-. t 2. p. 109.
et Cap.r. t. 2, p. 430 n° 2o26, peu sent , d'après le n° 7. que le saisi pourr.iit garder une somme équiva lente aux farines et mêmes denrées nécMiaire^ à la consommation du
AI.rnAlJKTIQt'E.
s.'isi et de sa faii.ille penilant un mois— .A. v/ 1. 19, p. 486, n" 147.— V. irfrà. n" 213.
40 .*^i parmi les papiers du saisi, nu trouvait des biMets ohlijaloires consentis à son profit , l'huissier pomrait-il les saisir? — L'huissier n'a pas le droit île fouiller dnns les p.ipiers du saisi , et si le hasard lui faisait trouver des billets de caisse, il n'auriit pas le droit de les saisir. L'art. 590 ne parle que des deniers comptants. Carr. t. 2, p. 432, n" 2o3o.— V. /. ^. t. 19, p. 486, n°' 144 et 145.
Chap. II. CommandemenI,
Art 1. Formes du commandement
41 . A la charge de qui doit être le coût du commandement lorsque le débiteur y satisfait sur-le-ch:iiiip? — Du débiteur, si le paiement doit être fait au domicile du créancier. — Du créancier , si le paiement doit être fait au domicile du débiteur — C. T.
42. Le commandement à fin de saisie- exécution doit être précédé ou accompagné de la signification du litre, à peine de nullité des poursuiles. — Liin. 26 av. 1823, t. 19, |).474. n" 119.- V. injrà , „" 45.
43. Le commandement d'exécuter lin jugement n'est point un acte l'exécution , c'est seulement un acte
de mise en demeure contre la partie laquelle il est signifié. — Bord. 10 août 1830, t. 40, p loi.
44. Est nulle la saisie-exécution qui sans un commandement préalable suit une signification nulle. — Renn. 29 août 1816. t. 15, p. 126 , V" Jugement t n** 147.
45. Lorsque le titre a été précédemment signifié , il devient inutile d'en donner copie en tète du commandement; il suffit de l'énon-
tant par sa date que par son contenu, en rappelant la nature el le ijiianliim de la créance réi lamée et en faisant mention de la notification qui en a été précédemment faite ou de la communication qui en a été donnée, et le but de la loi se trouve rempli— Orl. 2 juin 18(i9, l. 19, p. 420, n° 31.— r. MM. Haut.
p. 325, B S. P. p. 526, n. 4 ; Carr. 1.2. p. 417, n" 2000. — V. juprà, n" 42.
46 11 n'est pas nécessaire, d'après l'ordonnance du 30 août 1815 , de faire une seconde signification avec la nouvelle formule exécutoire d'un titre qui avait servi de base à un ciimmandement fait avant ladite <ird<.niK.nce— Pau. 29 juin 1821 , t.
19, p. 471 . n° 115 — y. v° £.r:eni lion , n"' 30 à 49
47. Le commandement fait pou sommes excédant celles dues, doit être di'claré valable encore e|ue les actes dont il est l'exécution soient argués d'usure dont on offre la preuve. — Bord. 4 av. 1826 — Mesr.icr {'.. Charron I aferrièrr.
SAl
48 II n'est pas nécessa!r<> de eonsliiuer avoué dans le commandement tendant h saisie-exécution , lorsque le créancier ne dem.iure pas dans la commune. — Renn. 19 mai 1820, 1.
19, p. 469, n° 109— f. M. Car».
49. Le commandement de payer, sous piine d'y être contraint par toutes les voies île droit, suffit ponr toute espèce de saisie mobilière ; encore bien que ce genre île pour* suite ne soit pas spécifit' — Turin, 7 t 1809, t. 19, p 423, 1,0 35,— f.
dans le même sens. M. Carh. t. i, p.
Art. 2. Eleelion de domieilr, — S»i tfjeîi. — (Juels actes peweni tirt ai' gnifiés ou domicile du.
50 Sous l'empire del'ordonnan»?, une saisir-exéculiori était nulle si l'élection de domicile dans la coin»
mune où on procédait à la saisi»
n'était faite que pour vingt-quatre heures —Colm. 18 hruin. an If; 16 fév. 1813, t 19. p 403, n" 4, . I p. 443, n" 66— K. M. Carr. t. 3, p. 120, 11" 4, not.
51. Une saisie-exécution ne peut pas être annulée à défaut d'elccllno
leilomicile dans le cominandeuirnt.
Orl. 10 mars 1810. Colin. 4 juill.
1810 Turin. 1" fév. 1811, t 15. p 355, n'^ 83, el t 19, p. 425, n" 40. — A'. M. Carr. t 2, p. 419, not. 4.
52. Le défaut d'élection de domicile dans le cnmmandenif iit , estcoii-
rt par raccouiplisscment de cette formalité dans le procès-verbal n« saisie.— Colm 4 jnill. 1810, t. 19, p. 425, 11" 41. — f^. dans le même sens M. Carr. t. 2, p. 420, n" 2005.
53. L'élection de domicile faite par le créancier dans nu commandement, est altribnlire dejuridiclion; el celte élection doit prévaloir sur celle (jue le même créancier a fait dans l'acte ohligaloire, lorsque cet acte est argue de nullité ; de trlle sorte que le débiteur a pu valablement porter devant le tribunal du lieu de la saisie la demande en nullité de l'exécution — Gren.3 fév. 1825 , t. 30, p.