f. M. Pu; t l,p. 107, el 2, p.38.— V. ;/i/<n, n
54. Le saisi peut assigner pour 1rs contestations incidentes qui naissent de la poursuite au domicile élu dans l'exploil de la saisle-exrcution. — Paris, 13 pluv. an 13, I.
55. L'n acte d'appel en matière de saisie mohilièie , faite en vertu de permission du président du tribunal de commerce, ne peut être notifié au domicile élu par la partie ibcz un avoué. — Riim. 14 août 1816, t. 19, p. 460, n" 93.
56. tjuoique le saisissant ait fait, dans le commandement .'l fin de saisie-exécution , une élection de domicile , les actes d'appel ne peuvent y être valablemcHl jigwifii» ,
SAI
s'il a son dumicile rtcl dans ht inrmc comiiuiiip. — Douai, 3U jaiiv. 1815, t.l9. ii.-iâS, 11" 88 —V. ii,j,n,, ii" 53 57 Cwlui qui i'eveiiili<|ue des ineuliles saisis, ne peut point assigner le saisissant au domicile élu par licommandement — !'.iris,26juinl81 1, t. 19, p.'i32, nO 49.
58. L'élection de domicile faite d.THS un commandement de paver, n'emporte ]> is pour la personne cliez laquelle le domicile est élu une procuration pour recevoir la somme due au créancier — Cass 6 bruni, an 13, t. 13, p. 409, n" 14 — r. MM. Pit.
Comm. t. 2, p. 179, 11° 3; l'ic.
t. 2, p. 77, nO 4 . et Cirr. t. 2, p. 421, II" 2uo6.
59. La sommai ion faite au créancier saisissant, conformément à l'ar'.
512, C. p. c. de procéder à la vente des objets saisis, lui est-elle valablement si^nif^ée au domici'e élu dans le comniandcinenl ? — Diaeria^'on', t. 19, p 456, n" 2079, et B. S. P.
p. 537, n" 50. — Sur le délai, f .
M. I.EP. p 407, 2' quest.
Art. 3. Délai entre le commandemeni et la saisie. — l^érempiion. — Second r mutandement.
60. l'.n matière de saisie-exécution, i\ doit s'écouler nu jour franc entre le cotninandement et la saisie. — Kourcr 2 juin. 1825, t. 34, p. 321 — Cette question n'est pas douteu.-^e. — ■V. /. .4. ibid. LoCRÉ , Kspr du C. p., p. 127 . art. 521, et t. 3, p. 6, art. .583 ; B. .S. P. p. 52i;, n 2 ; Delap. t. 2. p 159; D. C. p 394.— Coni™ y. Carr, t. 2. p. 415, 11" 1995; PiG. t. 2, p 1 1 7, n" 1 . iioii.b. 3.— Ce dernier auteur paraît avoir chan^'é d'avis dans son Commentaire^ t. 2, p.
178, art. 583, n" 3.
61. Le commandement tendant à saisie-exécution n'est pas sujet à tomber en péremption comme ceux qui ont pour objet l'emprisonne ment ou la saisie immobilière — Pau, 29 juin 1821, t. 19, p. 471, n" 114
Sic M Lep. p. 397 et Carr. t. 2,
62. Un commandement en saisie immobilière peut tenir lieu du coin mandement qui doit précéder la saisie-exécution , quoi qu'il ait plu de trois mois de date , et qu'ainsi il se trouve périmé relativement la sai.<ie immobilière. — Cass. 27 mars 1821, t. 23, p 111.
63. Le commandement fait parle créancier pour les .sommes qui lui sont dues et les intérêts échus, avec réserve pour les intérêts qui con îinuent à courir, est régulier; on ne peut exii^er du créancier qu'il fasse un nouveau commandement pour conserver les intérêts courants et dont la quotité ne peut être encore connue ; il n'y a que des réserves à faire. — Oïl. 29 août 1816, t. 19,
64. Il ne doit jamais être passé en taie pins d'un commandement. — C. T. 1.2, p. 111,3,
TAIiLE
64 bis. Il n'est pas nécessaire de coiistatcT re'.npêciioiiiHnt du juge de paix , lorsque l'huissier se fait assister par des fonctionnaires suppléants.—Cass. l'"' avr. 1813, t. 19, p. 445, n" C8.
C5 Lorsqu'un comm.indcment a été fait à un voiturier, pur éci il, aux fins de saisir les marchandises qui iont sur les bateaux, et qu'au moment de procéder à la saisie on ne iroiive plus les bateaux que le iiiarinier a fait partir pour une autre destination , le créancier saisissant a le droit, sans qu'il soit besoin de recommencer les poursuites, d'asseoir une saisie-exécution sur d'autres marchandises déposées en nia- (,Msiii par le débiteur. — flrl.24 janv.
Q5 bis. La saisis n'est pas nulle, par le motif que l'officier de police appelé à l'ouverture des portes est cousin-germain du saisi. — Metz, 20 no». 1818, t. 19, p. 4G6, n° 104.
Chap. III. De la saisie. — A. 1. Execution de la sai.^ic.
66. Lorsque l'huissier, charge d'une saisie-exécution, ne trouve ])ei
oniie au domicile du saisi, et que les portes sont fermées, s'il les ouvre pour s'introduire dans le <lomicile lu saisi sans être assisié d un officier public , la saisie e.'it nulle, bien que l'ouverture des portes ait éle faite sans fractures ni efforts. — Poit.
7 mai 1818, t 19, p iiiS. n" 101.— r. M. F. L. t 5, p. 31, n" 6.
67. 11 n'est pas nécessaire de présenter une requête au juge ou au fonctionnaire dont on sollici'e l'.issistance; il sulfit d'une dem-inde verbale.—C. T. t. 2, p. ItG, 21.
68. L'ouverture des portes n'a besoin d'être constatée que par le procès-verbal de l'huissier auquel l'officier public appose sa signature. — C. T. t. 2, p. 117, 21.
68 bis. L'huissier peut-il fouiller le débiteur et la personne qui lui est attachée? — L'ordonnance de 1485 le défendait expressément. Celtedisposition n'av.iit pas besoin d'élre reproduite dans nos codes, c.nr un pareil acte est trop en opposition avec nos mœurs, pour pouvoir être loleié, surtout aujourd'hui que la liberté individuelle est garantie .à tous hs ci loyens — Carr. t. 2. p. 429, n°2o23 /. ^. t 19, p. 487, 11" 149.
69. Le juge de paix requis pour être présent à l'ouverture des portes, ne doit point être assisté du greffier, et celui-ci n'a droit à aucun émolument.—C. T. t. 2, p. 117, 24.
70. L'éinoluuient du commisr.aire de police ou de l'adjoint, réglé par l'art. 32 du tarif, doit être alloué anl.iiit de fois qu'il v a de vacations de trois heures.— C.T, t.'2. pi 17,23.
71. Les juge de paix , maire , adhoint ou commissaire de police, présents ,n l'ouverture des portes, n'ont
[droit à aucun frais du voy.ige; seu-
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Icincnt on comprend d.ins la première vacation, s'il yen a plusieurs, le temps du transport et du retour.
72, Si le nombre des vacations passées à la saisie parait excessif, le juge peut le réduire. — C. T. t. 2, p. 113. 13.
73. Lorsqu'un saisissant emploie, pour faiie une saisie dans un arrondissement du tribunal civil, un huissier résidant au chef-lieu , les fiais de transport doivent être à la charge de la partie saisie. — C. T. t. 2, p. 114.15.
73 bis. Quoique le jugement ait déjà été signifié par un huissier du canton commis p ir le tribunal. — Paris, 11 j.inv. 1834, t. 46, p. 1(9.— y. à notre mot Huissier, n° 104, un arrêt formel de lacourdecass.du 17 fév. 1830.
Art 2. Procès-verbal (^formes du).
§ 1. ItératiJ commandement.-^Tcmoiu).
74. Quand une saisie-exécution n'est pas faite au domicile réel Ou saisi, mais sur des marchandises dé posées par lui en m-'igasin, l'itératif commandement fait en tête du procès verbal de saisie n'est point absolument nécessaire pour la validité de la poursuite — UrI. 26 déc. 1816, t. 19, p. 462, n° 95. — r. dans le même sens M. Carr. t. 2, p. 426.
2016 —con(/« M, Delap. t 2, p 1C4, si le débiteur est présent à la saisie
75. En matière desaisie-exécutlnn, le procès-verbal de saisie ne faisant qu'un avec l'itératif coinniandemeiil, ce dernier actede procédure est valable, lorsque la copie en est remise au maire en cas d'absence de la partie.
— Orl. 23 avr. 1819, t. 19, p. 468, n" 107.
76. Si le commondement itéralif, qui doit précéder \». siiisic, était f.iit par acte séparé, i) rtster.-îit .à 1.1 charge personnelle di; l'huissier.— C. T t. 2, p. 112. 5.
77 Un procès.verbal de saisie-exi; cution de meubles doit être fait avec l'assistance de rocors , à peine de nullité. — Dij. 15 pluv, an 1 1, t, 19, p. 407, n" 6. — Il n'est pas nécessaire qu'ils aient la qualité de citi.rrns. — f . MM. PlG. t. 2 , p 91 , 11» 8, et Carr. t. 2, p. 424, n" 2011; mais ils doivent savoir signer, suivant les mêmes auteurs.
78- La nullité, résnltant de l'ahscnce des recors ou témoins , peot être proposée pour la première fois en appel , si l'appelant a été condamné par défaut en première instance. —Dij. 15 pluv. an 1 1 , t. 19, p. 403, n° 7.
79. Le clerc , logé et nourri chez un huissier, peut être appelé comme témoin dans un procès-verbal dressé par ce dernier; il ne peut être considéré comme domestique dans le sens de l'art. 585 C p. c— Paris, 14 janV.
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80. 11 sufût , poui' la ivf uî^crht <l'uii firocès-verbal de saisieeyéeulioii, c|ue rUuissici', à la ûti ilc i'uctc. ait indique les noms des téinoiiis , leurs |)iofe>si<ms et demeures — Uenn 21 déc.1812, 1. 19 p. 440, i)%2.
SI. Le prncèsvei-bal de saisie, dans lequel l'iiuissiei' n'a |>as iiientionné la profession des léuioins, cimfuriuément à l'art. 585 C. p c. n'en est pas moins valalile. — Melz, 10 mai 1825, t. 33. p. 279.
82. Il n'rst pas dû de frais de Iran.sport aux témoins, lorsque le.-huissiers, nu lieu de les prendre sur les lieux, le.'î clioisisscnl dans le !i(U de Irur propre résidence. — C T.