I. 2, p. 115, l6.—\.supri. n" 73 t>i
83. Le salaire de chaque témoin dont la quolilé n'est pas fixée par le tarif, ne peut pas être moindre de 80 c. à l'aris , et 60 c- en province, l/huissiir peut d'ailleurs traiter de {;ré à gré avec les témoins. — C. T.
§ 2. F'jrmalilés diverses.
84. Un procès-verbal de saisie-exécution n'est pas valable , lorsque l'huissier y déclare seulement qu'il saisit tous les meubles et effets du debittur sans les détailler, — Brux.
23 pluv. an 9, t. 19, p. 401, n" 1.— y. le n" suivant.
85. L'huissier peut saisir en bloc «me certaine quantité d'objets de même malièie sans les détailler. — Orl. 15 avril 1818, t. 19, p. 464, ii» 100.—/^'. 1-OTH. P. C- 4'' part. ch. II art. 5, § 2. — K. le n° qui précède.