Que doit-on enicndie p^r ce
mots de l'art. 570 C p c. sans déplacera — Les auteurs du Pb.Fr. t. 4. p. 184, Il 2. pensent que ces mots signifient que l'huissier ne pourra pasdéplarer lesmeiibles.— M.B-S.P- |>.532- n° 26.
pense ainsi que MM. Carr. t 2,p.444, 11° 2055; Pic. Comm.X. 2,p.l90, n.I; Haut. p. 331, dern. aiiu et F. L.
p. 31, t. 5, 2^ col. que ces mots sans déplacer, veulent dire que l'huissier doit faire le procès-verbal sans divertir il autres actes et sur le lieu même de l'exécution. — V. J . A. 1. 19, p.47g,n''130,etLEP.p 398,4'^ quest.
98. Peul-on faire résu'ter un moyen de nullité de ce que le gardien n'a pas signé le proiès-verb.il de saisie, et n'a pas même été interpellé de le signer ? — Oui . Colin.
16 fév. 1813, sous l'empire de l'or- Jomnnce de 1667.— Kon. Toul. 1'»
sept. 1820; Besanc. 17 dée. 1824, sous le C. p- c. t. 19. p. 443. n° 05. —V ;■;-/■'<;, n"°' 109 et î 10.— Oui , U. CARR.t 2, p. 445. n°* 2o57et2058.
99. Il n'est pas nécessaire, il peine de nullité, que le dépôt prescrit par l'art. 590 C. p. c. soit fait. — Renn. 26 fév. 1818, t. 19, p. 464, n° 99.
5 3. Copie de procès -verbal.
100. Copie du pincès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, être remise sur-Ie champ au saisi. — flenn. 22 sept. 1810, t. 19, p. 428, „" 44. r. M. Carr. t. 2, p. 446, n. 1, pour le cas où la saisie a été fait" ailliurs qu'au douiicile du saisi.
— K. MM. IlEi AP. t. 2. p. 185, et Haut. p. 332; Pic.l. 2, p. 92, n" 14.
loi. Le temps nécessaire pour faire les copies ne doit pas être ajouté à celui lie la saisie pour calculer le' nonibre des vacations. — C. T. i. 2, p 113,14.
102. Lorsque l'huissier procède au récolement , et établit un nouveau gardien à la place de celui qui a obtenu décharge, doit-il donii' r co[iie de son procès-verbal au saisissant et au saisi ? — Non, sniv.,nl M. PiG. t. 2, p. 97 «t 98, n° 0, Mais MM. B. S. P. p. 535, n. 41, n° 2, et V. LT t. S, p. 32, 2"' col. u" 8, pensent qu'il doit être donné copie du piocès-verbi'l, tant a>i saisissant (|u'au saisi , car la nolilication est de droit toutes les fois que la loi n'en dispense pas ; d'ailleurs le tarif (art. 35) le suppose, puisqu'outre la copie du gardien , il détermine une taie pour chacune dis copies à donner.— -X A. l.
103. Un cas de saisie des effets omis dans une première saisie, il doit cire remis une copie du nouveau procès-verbal au gardien qui devient alors dépositaire de ces obji-ls—CT t.2, p.l51, 69, à la note.
1 04. Le procès-verbal d'uncsai- ir.
exécution n'est pas nul, quoique l:i copie laissée nu signitiée nu débilevv ne soil pas "iiTée par les témoin.
(iO
àli
SU
fl(.nl. 13 nvill 1832. t.4:],[>. 5G5
— V. intn'i. Il" 11(1.
105 Doil-oii, dans Ions 1rs cas d'absi'iicp, rcmetlie une copie du juncis- verbal au mairrou au magi.^irat (Usigné en l'ait. 60l C. p c. — M. Pic. t. 2, p. 93, n" 16, distingue le cas où les portos sont fermées, et le cas oii elles sont ouvciirs; dans le premier il pense que la copie doit être donnée au maire ou au magistrat , dans le second , au parent ou serviteur; mais MM. B S. V. p. 532, n" 29, et Carr. t. 2, p. 546, n" 20GO, pensent que la loi ne distinguant pas, on doit , dans tous les cas d'absence, remettre une copie au maire on adjoint.—/, .-i. t 19, p. 478, n» 129.— f^. l'arrêt suivant.
106. Lorsqu'une saisie-excrulion est faite au préjudice d'une personne qui ne se trouve point alors dans son domicile, la copie du procès-verbal doit être remise au maire , lors même qu'il y aurait dans ce domicile des parents ou servileiirs de la ii.utie. — Am. 24 juin 1S22, t.24,p. 2n3.— /'.
l'arrêt qui précède et celui qui suit.
107. jugé au contraire qu'en matière de saisie-exécution et en cas d'absence du saisi, la copie du procès-verbal ne doit être laissée au maire on au magistrat i|ni aura fait faire ouverture des portes du domicile du saisi et être visé par eux , que dans les cas du refus des parents, serviteurs ou voisins de la recevoir.
— Liège, 14 fév. 1814. .Sleffens C Reding.— V. supril,n« 105.
108. Le défaut de signification dans le jour, à la partie saisie de Il saisie-exécution faite sur elle hors de sou domicile, n'entraîne pas la nullité de la saisie — Colin. 23 nov 1814, t. 19, p. 455. n" 84.
109. Il n'est pas nécessaire, i peine de nnllilé , que la copie du procès-verbal de la saisie signifiée au débiteur .fasse mention de la remise faite an gardien d'une copie du procès-verbal. — Renn. 19 mai 1820, t. 19,p.469.n''110.— V. supn,.n°HiO
110. Pareillement lorsque la saisie-exécution est faite ailleur.s qu'au domicile et hors la présence du saisi, le procès-verbal ne peut pas être annulé sur le motif que la copii qui en a été notifiée le lendemain n'est pas signée des témoins, si ell fait mention que ces signatures ont été apposées sur l'original. — Besanç.
15 mars 1822. t. 19, p. 472. n" 116.
— V. suprà, n° 104 et le n° qui suit.
111. Décide également que la signature des témoins et do gardien sur la copie d'une saisie-exécution donnée au saisi, n'est pas e>igée à pei'ie de nullité. — Bourg. 26 août 1825,t.30, p. 409.— M. Carr. t. 2, p. 425 , n" 2014 , professe une opinion entièrement contraire. — f^.
aussi M. B. S. P. t. 2, p. 53, n, 21.
— f^. le n" qui procède.
112. Lorsqu'une saisie-exécution la duré plusieurs jours, il n'est pas nécessaire, à peine d< nullité, de si-
giiilir-r au saisi un procès-verbal après chaque sianoe; ii su! fit do lui en signifier un conleiiant toute ia saisie, lors de la clôture — ISnncy, 14doc. 1829, t. 38, p.I84.— C. T. t. 2, p.) 13. 12.
1 13. 11 n'est pas dû de dommagesintérêts an capitaine de navire anx mains duquel la saisiea été appo.'-ée.
lorsque l'instance n'apporte aucun retard au départ du navire. — fteiin.
28 déc. 1820, t. 22. p. 136 — Scùs, si le ri tard occasionne du dommage, — V. infrà, u» 130.
Q 4 Sdi's'r atilèneure, récoîcwent; pt'o^ cè.'-vei hui de carence ; éjection de menltles sur le (arreau.
114. On ne peut faire résulter un moyeu de nulliltr contre une saisieexocution de ce qu'on y a compris plusieurs meubles déjà frappésd'une pieinière saisie; si le créancier n pas eu connaissance de la saisie qui avait eu lieu avant la sienne. — Liin 18 déc. 181 3, t. 19, p. 449, n" 76
115. Si dans le cours de l'insiance, le saisissant est légalement iiisirnil de l'cNislence d'une première saisie, son procè.s-verbal de saisie exécution doit être converti en procèsverbal de récolement. — Lim. 18déc.
116. Quelles sontlesformalitésde récolement prescrites par l'art. G16, C p. c. ? II ne doit point contenir le détail des objets saisis, mais seule ment de ceux en déficit; cependant, s'il les contdiait. il no serait point nul, mais on ne le passerait en taxi qu'à raison de te que prescrit l'art 616, suivant M. Carr. t. 2, p. 4G0.
n" 2085, note V"; il se lait .--aui témoins, art. 37 du tarif, à la dilTé rence de celui piescril par l'art. GtiG. art. 35 du tarif.— r. M. Piu. t. 2, p. 109, 2« alia.- y. y/, t. 19, p. 476. nO 125.
1 17. Le procès-verbal de récolniionl qui précède la décharge du j;ardien doit être fait en trois copies, dont une pour le saisi, une pour le gardien déchargé, et le troisième pour le nouveau gardien. — C. T. t. 2 , p. 127. 56
1 18. Quel que .soit le temps ]iassé au récoleuicnt . l'huissier ne peut léclamcr que le droit fixe qui liiiest alloué par le tarif. — C. T. t. 2, p. 127,57.
1 19. Le procès-verbal deriinissier cousiataiit qu'il n'a rien trouvé à saisi)', doit être taxé comme un procès-verbal de carence et non coinine un procès-verbal desaisie-cxocuticn.
120. Est nul le procès-verbal de carence, dans lequel l'huissier émince sur la déclaration d'un voisin, qu'il n'existe aucuns un ubies au dumioile de la partie condamnée; il faut (|ue l'huissier se convainque de ce fait par ses propres yeux. — Lim. 18 mai 1822. t. 24, p. 160.
121. Lorsqu'il n'y pas d'inscription de faux, une Cour royale ne peut déclarer nul un procès verbal
de rarcnce, quoiqu'elle snil c< nvainciie qu'il a été fait en l'ubscnce et hors de la demeure do saisi ; s'il porte qu'il a été rédigé en sa prc-r férence.— Cass. 13 avr. 1831, t. 40, p. 261.
122. Il n'e.st pa.^» nécessaire qne ]le procè; -verbal d'éjeclii.n de mon- Ibles sur le carie.in, renferme comme Ile procès-verbal de saisie-exé< ution.
la désignation de meubles qui en sont l'objet, et l'éhctionde diiniiiiledans la commune, par le poursuivant. — Colm. 7 juin. 1809, t. 19, p. 421, II" 33 — La solution serait la même aujouid'hui.
123. Lorsqu'une saisie a été jetée sur des meubles sans laisser de gardiens, et a été suspendue par des propositions d'arrangement entre le débiteur et le saisissant, et qu'un nouveau créancier a fait procéder à une seconde saisie, c'est au dernier qu'appartient la poursuite et le dinii de faire vendre les meuble».
—Cass. 10 avr. 1827. t 34, p. 326.
Art. 3. Opposition à la saisit-nullité.
i 24. Une saisie-exécution en verlu d'une ordonnance sur requête du président de première inslanee, ne ptul être attaquée que |)ar la voie de l'opposition devant ce tribunal. — Metz. 24 nov 1819, t. 18. p. 705, vO Hedd'tion de comptes, n" 53
125. La partie saisie qui forme opposition entre ses mains comme personne étrangère, doit justifier des causes de son opposition pour arrêter Us pour.suitis. — Paris, 28 germ.
an U, t. 19, p 405. n" 9.
126. Un débiteur condamné et contraint par la voie de sai«ie>exécutioii au paiement d'une somme certaine et liquide , n'est pas fondé à refuser la consignation de celte somme jusqu'à ce qu'il soit statué sur le mérite d'une saisie-opposition.
— Ce débiteur qui n'a point représenté à l'huissier l'exploit de la saisie-oppcsilicn, mais qui s'est borné à l'en iulormcr verbalement, n'est pas fondé à prétendre des dommages-inléréts de ce qu'il n'a pas été surfis aux poursuites sur sa simple déclaration.— Bru,i. 18 nov. 1816.
127 Un eroancier non saisissant n'a pas le droit de demander la nnllilé d'une saisie opérée sur son débiteur qui De demande pas cette, nullilé.— Turin, 24 juill. ISlO, t. 9, p. 89, n° 41.
128. L'acquiescement donné par a partie saisie aux lorinalilés de
l'exécution, et de renonciation à faire valoir les vices dont elle pourrait être entachée , rendent non recevables ses moyens de nullité coDtre la saisie. — Brux. 23 plu», an 9, t. 19. p. 401, no 2
129. Un débiteur ne [ient être ré- . puté avoir acquiescé à la saisie pra- I liquée sur ses meubles, par cela seul que sa femme a offert un gardien à l'huissier qui a procédé.— Lyon , 26 déc 1832,t. 44.p.l89.V.(n/r«, cb.4.
SAI
ALI'UABliilQLi:.
Sai
lîO. I.in'Mjue les rflcls n'iiiil pasibileiie ùiicticle «n ne peut Ibicer in <'le déplacés, |j iiul'.ilo de l.i saisie individu à jcieplcr les r<iiictioiis de ne donne pas lieu à des doiimiages-lgaidicii. — V. /. A. t. 10 p. 481 , intérêts. — Kenn. 29 août 182C. t. 15, In" 137, et C. T. t. 2, |> . 1 19, 34. p 126, n" 148. — S.iiiprà. n" 113. 139. I/eiploit par lequel un fjar-
131. Lorsque la saise rat annulée dien demande la déchaige des menpiiiu' d'aulres c.iufos que pour dé- blés à lui confiés, ne peut tire signifié fàul Je fi-rnie, oon.-ervf-t-elie son ef-lau domicile élu par iesai-issant dans
fft à l'égard des opposants — Oui M. l'iu. i. 2, ].. 104, n" 5. et M. F. L. t. 5, p. 34. 1'" col. 2' alin — .Non.
MM. B. S. 1". p. 536, noiH 47 n^' 2, et C.4RR. l. 2 p. 451, n° 2li67. — /'. J. A. t. 19, p. 476, n'^126, 1.- résume des moyens inroqués sur chacune de ces opinions.
132. Le g:irdien a le droit de liirmir tierce opposition au jiig'imnt qui prononce la nuliile le la saI^!c-exécution — <;.'r.l. 2,p 122,44
-\.ii.f.tt, ,,"147.
Cn»p. IV. Carttieui.
Ar .1. Capacnè. — Hcvocat/ilili.—Ho -
veau guiJieti. — Iti-fut.
133. Une fcnini"; ])eul-elle être gardienne.^ — Oui, suivant 1>r. Fk. — iNon, sujv. M. C.iRR. t. 3, p. 441. a" 2u3l, qui fait reiiuirquer que la ciui- Irainle par corps ne peut élre prononcée contre les femmes et les fnli s — Oui , suir. MM. Lep. p. 4u2. 2' q. et F. L. I. 5, p. 31 . si le saisis-
le comn).tndeuient tendani à la ; Puit.25 fev. 1834, t. 47, p. 578.
Art 2 Responsaltililé du gardien. — foies à prendre contre lui.
140. Celui qu'un liuissier a constiîaé gardien , après uiàc saisie , et qui a refusé d'aller dans la maison du saisi , n'esl leiiu de représenler les oljjets saisis qu'autant qu'ils auront été transportés dans son propre doin'ciîe pai- l'officier niinislériei. — Toul. 31 juill. 1832, t. n, p. 664
141. La responsabilité du gardien est limitée à la valeur de la créance pour le paiement de laquelle la saisieexécution a été faite.-— Renn. 1 9 nov, 1813. t. 19, p. 448, n" 74.—\.infri, n° 144.
142. Un gardien n'est pas responsab'e de l'enlèvetnent des bestiaux confiés à sa garde, lorsque les écuries dans lesquelles étaient des bestiaux ne ferment pas à clé , et que f.iute de fourrages, il est obligé de
s lUt yconsent — V. /..J.t.19, p.437, les envoyer pacager dans des pi
57, à la noie
134. Vn amb.issadenr élrtn^er ne peut élre constitue gardien juilici.iire, parce qn'il n'est pas conlr;iignaUie l'jr corps , et que son domicile est inviolable —Paris, 19 mai 182D, I. 40. p 107.
135 La saisie-exécution n'fsl pas nu le , par le niotil' que le gardien i-l.ibli est l'un des leiiioiiis de la saisie.— MeU. 20 nov. 1818. r.enn.
19 mai 1820. 1.19, p. 406, n° Hii.v, p 469, n" 111. — r.dans le
mais les tribunaux peuvent irouver dans cet enlèvement un motif de le priver de ses frais de garde. — l'oit. 20 janv. 1826, t. 30 p. 242. — r .M. C.1RR. t.l,p.482,n"773 et la note — \ infrà.n" 159.
143. Le gardien est - il cbligé de faire la représentation des effets sur le lieu oti ils doivent être vendus? • — ■ .\ucnne dispnsilion de loi n'imposa au gardien l'obligation de fain iransporter les oiijets saisis sur li
u de la vcnle , c'est h l'Iiiiissier
l'R. Fh. t. 4. p. 184 , n. 1. \ . l^ffectiier ce Ir.msporl ; l'art. 38 du ^1. F. L. t. 5 , p. 31 , et Delap. i. 2.llarif lui assure le remboursement de p. ISl. — Il ne convieni p:is que ses fr.iis. — Uel.\p. t. 2, ]). 1 97; t'.tRR
i'Iiiiissier s'éldblisse gardien luiiiieiiie snivan: M. C.\rr. t. 2, p. 443. u" 2U53; IlEUP. /oc. ri!.
13fi. l.e propriétaire d'une
t. 2 , p. 461, n" 288; Dcp,vrc-1'oli.
LAiN.t. 10 p. 6u3, eiy. vJ. t 19, p. 482, no 138