Le gardien établi par le sai
ger.e peut, malgré le saisissant, être sissant ne routracle t-il qu'en vers cotidlilué gardien de ses animaux ! lui l'obligation de conerver et de .saisis; s ils exi:;>iit nue vigilance et jrepié'îenler les objets saisis , et noi une expérience p.irliculières — Dord. i nvcrs le créancier du saisi qui ii'au- 1" Juin. 1833, t. 45, p. 618. raiî pas formé opposition ou qu
137 Un pauii n de meubles saisis:ii'auiait pas fait de ii-;ol< nient — ii'e.'t pas révocable à volonté par lelM Carr. t 2 , p. 447. n" 2062 , ^.1 sissant. — Bord. 26 nov. 1828 , conduein des arl.6o6.60S, 6u9, 610, t.37,p.318. ^ eu et 612 C p. c. que Icsopposans
138. Celui <|ue l'huissier veut éla- ne deviennent partie dans la saisie 1" ir g.irdien , peut-il refuser celte qu'en faisant le réeolement des ob- • ommission? — La négative lésullait'jcts saisis, et ipie jusipie là , suivant i.utiefois de l'an. 6. lit. 19, de l'or- 1 l'opinion de M. l'ic. t 2, p. 101, do.inaipce. — A'. MM. Lf.p. p. 401, n. 4 , la saisie n'apparlient (ju'à cel'' qiiest. ,et Carr. t. 2, p. 442. luilA seul qni l'alaite—V.X ./ t.l9. ii'> 2052.— L'n seul auteur, M. I). C. !p. 477, n" 120.— V. su/irà, n" 141. adopte ce système sous le code.tnaisl 145. Lorsqu'un gardien condamné l.-s auteurs de l'R. Fr. t. 4, p. 182. 'par corj)S .^ rétablir les objets di- Mre.n. v° Se'i/iie.lre; Carr. ub. ««/)-«, Iverlis , se refuse à les reproduire, un et l'if;. Cf)mm. t. 2, p. 189, îi. 2. Iinnvcau lécobnient n'est pu» néccs. peiiMiii iiiiaiiiuieiiietii cpjp dan» le s,iiir pnnt p'ncéder ,i l'i'iiiprlsnnne-
ment. — Besanç. 30 mars 1827. — BoillotC. Pcrrin.
146. Le procès-verbal constatant la non-reproduclion par le gardien des effels saisis n'étant point un exploit, mais un simple acte constatant le refus de ce dépositaire, n'a pas dû lui être signifie d'après l'art. 08 C.
p. c. puisque aucune loi n'impose l'obligation, à peine de nullité , do signifier ce procès-verbal. — Besanç.
22 mars 18o9, t. 19, p. 418, n° 25.
147 Le gjrdien ne peut exci]ier contre le prccès-verbal de saisie des moyens de nullité relatifs à la paiiie sais'ie. — Kenn. 19 nov. 1813, t. 19, p. 448, n" 73.— V. suprd, n" 132.
148. Le gaidieii serait à l'abri do toute action et décharge . de plein droit , de la garde judiciaire des effels saisis , s'il s'était éconlé pins d'un an sans poursuites. — Colin. 16 fév 1813, t. 19. p. 443, no 67.— V.
su/ità. n" 132
149. Décide au contraire que l'action qu'a le s.iisissant contre le {.ardien d'une saisie mobilière , pour le contraindre à représenter les meubles et objets saisis , ne se prescrit que par 30 ans — ?iiiin. 20 déc.l82l', t. 19, p. 47o, !!•' 112.
150- L'huissier est-il reponsahle du gardien qu'il commet à la garde des objets saisis? — C.r.t.2, p.l 19.35.
— / ".notre mol//»(siitr,n°'163etI64.
151. Un jugement sur requête qui permet d'eierccr la contrainte par corps contre le gardien , étant une décision judiciairesusceplible d'ctie atla.quée par opposition et par appel, est suIGsaiit pour se conformer à i'.irl. 2067 C c. et l'art 780 , C. p. c. et à l'usage conslaut, s'il n'esl pas nécessaire que ce jugement ait été rendu parties présentes ou dit moins app<le.s— lîesanc.'>2 mars 1809, 1. 19, p.
152. Déci4é au contraire que Ij contrainte par corps ne peut être prononcée par une ordoiin.ince rendue sur requête coiili-e celui qui s'c-t coiislilné gardien d'objets s.iis'.s. — Niine.s.l luoùllS12,l.l9, p.437,n"57.
153. .\u lieu de prendre la voie de l'opposiliuii cuiilre celle ordonnance, on peut l'atl.Tquer directeinrnt p.;r la voie de l'appi l,si la cour se trouve déj.i saisie de la contestation primipale à l'égard de laquelle l'objcl lie cette ordoiiii.iiice n'est cpi'uii ï^imple incident. -Mm. 1 1 aotll 1812, t 19, p. 437. n" 58.
154.Un J 11 gciuenl qui permet d'exKcutcr la contrainte par corps ciuitie un g.iidien qui n'a pas reproduit, ne pionouç.Tiit rien qui iloive être luit par un tiers, on n'est pas obligé, d'après les art. 164, 548 et 550 c;. p. c. des'çuilier .'i ce gardien le ifi lifical de non opposition h ce jugi meut , avant de le faire emprisonner.
— Besanc. 22 mars 1809, t. 19. p.
Art. 3. l'niis Je garilr — Taxe.