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dur ses frais de g:irde que contre le saisissant dont la saisie a été déclarée nulle sur la demande d'un propriétaire revendiquant. — Bord. 17 lnar^l831,t.41,l).4^l.-V./»/r,i,n"158.
156. Les frais de garde di.iveiii eue alloués au gardien, à tant par jour, conformément au tarif, art. 34, tiepuls son entrée en loiiclion, jusqu'à sa décharge légale, quelle qu'ait éié la durée de la ."jarde. — Bourg 19 août 1825, t. 33', p. 227. — C ï t. 2, p. 120,4).
157. Un gardien établi à une saisie annulée sur la demande en revcii'.lic.a;ion du propriétaire îles objets saisis , ne peut retenir ces objets pour se faire j)ayer par priiib'ye le luont.mt de ses frais de garde — Lord,
17 mars 1831, t. 41, p. 4il.
158. 11 n'a de recours que contre le saisissant.— C. T. t. 2, p. 122,44 — V, suprà, n" 155.
159. Il n'est pas dû de frais d< garde lorsque le gardien a laisse en lever tout ou partie des effets saisis — Bord. 21 dcc. 1827, t. 35. p. 79 — C. T. t. 2, p. 121, 42, etp. 122, 43, — V. stiprà, no 142.
160. Ainsi un gaidien ne peut obtenir sa décharge ni le paiement de ses frais de garde , qu'autant que le récolemenl des effets saisis a préalablement eu lieu. — Poit. 20 ja 1826, t. 30, p. 242.
161. La demande en décharge d'un gardien n'est pas assujettie a un droit de mise au rôle, et dès lors l'avoué ne peut réclamer une vacation [lonr celle mise au rùle — C. T. t. 2 p. 126, 51.
162. La demande en paiement defrais de garde , est du ressort du tri bunal chargé de l'exécution du jugement . et non du juge de paix. — C. T. t. 2, p. 123-46.
163. Les règles de compétence et de procédure établies pour lesinstan ces relatives à des droits dus à la régie des domaines, s'appliquent a l'iustance engagée entre la régie et un gardien iudici:nrc sur la taxe du salaire de celui-ci, pour garde des meubles saisis sur un redtvable par .suite d'une contrainte — C. T. t. 2, p 124,48.— V./n//o,n"' 166 et 190.
164. L'opposition à l'ordonnance <\n pré=idi'nl qui taxe le salaire d'un guilien judiciaire, doit être portée, i:nn devant ce magistrat, mais devant 1° tribunal dont il fait p.". 'Ici'. — Cass. 23 aoilt 1830, t. 40, p. 156. — C. T. t. 2.lpT 124.48.
(^IIAP. V. Compslritce m matière de saisiecjrciuion.
165.Quoiqnh\ne contrainte ait été décernée par les hospices pour parvenir à l'exécution d'un acte administratif, c'est au.x tribunaux qu'appartient le droit de connaître de la validité des poursuites. — Bru.x. 26 mai 1810, t. 19, p. 427, n" 42. j
16S. Comme aussi les tribunaux sont compétens pour coiinaîlre de|
la validité d'une saisic-cxccufion , il prétend propriétaire des objet»; s,1i^i.•^ laquelle il est procédé en vertu d'un doit signifier au saisi son opposition arrêté du préfet. — llrux. 13 fév.181 1. 1 par exploit contenant nssignalinn , t. 19, p. 430, II" 47. — \ .suprù,n" 163 il e.vt certain qu'il en faut un dans
167. Mais ils ne le sont pas pour dicider si un tel arrêté est, ou n'est pas un titre «".véciiloire. — Brux. 13 fév. 1811, t. 19, p. 430, n'^ 48.
168. Les juges du lieu oii se pra tique la saisie, sontcompelens pour stituer sur les réclamations du saisi
— Paris, 13 pluv. an 13, t. 19, p 409, n" 16.
1 69. Le tribunal civil est seul couipéient pour connaître de la nullité d'une saisie faite en vertu d'un jiigeineiit arbitral , rendu exécutoire par le président du tribunal de commerce, puisque l'art. 442 dispose que ces tribunaux ne peuvent connaître de l'cxéculion de leurs jugements. — llenn .13 dec. 1809, t. i9,p.423,n°36
17u. Quand une ordonnance de ré' fcre, renvoie à l'audience pour être statué sur la validité d'une saisieexécution, le tribunal ne peut , sur renvoi , déclarer la taisie nulle. — Paris. lSsept.l812,t.l9,p.439,n"60
171. Les conleslations qui s'élèvent sur une saisie-exécution faite en vertu d'un arrêt de la cour royale, doivent-elles être portées devant cette cour ou dev.Tnl le tribunal du lieu de i'cxécutiun? — Devant la cour royale;
— Paris, 14 avril 1807; Lim. 26"juin 1812. Isîm. 24 août 1812;— devant le tribunal du lii-u de l'exécution Monlp ISaoùr ISIO, t. 9, p. 216, n° 64, et t. 19. p. 412. n" 21.— Pou.la preiniùreiipinion , f. M. I5.S. P. p 1:'.7, n. 1,11° 7.
Cii.iP. VI. Ilcvendicalion.
172. Sous l'empire de la législalinn intermédiaire, la demaiule en revindicalion était valablement .'orinéc contre l'huissier chargé de faire la saisie. — Brux. S therm. an 9, t. 14, p. 543, n° 3.
173. L'opposition avec drm.mde en main-levée .à une saisie de meubles de la pirt d'un acquéreur ((ui m est en possession, ne peut être considérée comme une demande en revendication soumise aux fonnalilés de l'art. 608 C. p. c.— Metz, 13 juin 1825 — .Vndré C. l'ery.
174. La femme qui se prétend propriétaire des meubles saisis sur son mari , ne peut pas demander la nullité des poursui es, sauf l'action en revendication. — Brux. 3 juiil.
1809, t. 19, p. 420, n" 32; Sic, Ji.
Carr. t. 2, p. 454, n"2075.— V. lupà.