‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 937 sur 1159 · La saisie exercée par un jancier du mari sur des arbres · texte numérisé non relu

La saisie exercée par un jancier du mari sur des arbres

coupés par celui-ci sur des immeubles dotaux de la femme, n'est point un obstacle à la revendication opérée par cette dernière. — Caen, 5 dec.

1826 — Duverger r. Leprélre.

176. .Si l'art. 608 C. p. c. ne fixe pas le délai dans lequel celui qui se

lequel on doit avoir égard au domicile du saisi , et que l'on doit accurder à celui-ci les délais de la loi pour paraître sur celte as.sigiiailnn ; ces délais ne doivent donc pas èlrr réglés seulement par les dispositions générales de l'art. 1033 C. p.

c, mais aussi par celles de l'art. 72 du même code. — Besanc. 30 avnl 1814, 1. 19, p. 452. n^SO.'— r.M.Pic.

t. 2, p. 98. — Celui qui revendique les objets saisis ne doit pas assigner le g.irdien, suivant MIM. Caiîr. 1.2 , p. 454, n" 207l; Pic. t. 2 . p. 39;

B. S. P.p. 538, nO 5 et n. 59, ci F, L. t. 5, ji. 33, n" 2. — Il n'r.st pas nécessaire d'appeler les opposants , sauf à eux à intervenir, suivant MM.

Cap.r. t 2, p. 454, n" 2072; 1). C. p. 403. et ViG. Comm t 2, p. 198, n".?.

177 La dénonciation de l'opposition faite à un saisi par le tiers qui se prétend propriétaire des objets saisis, peut avoir lieu tant que Ye jugement sur l'opposition n'est pas rendu.— Gren. 21 lêv. 1832.— Tiapet

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