‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 938 sur 1159 · C. Brunard · texte numérisé non relu

C. Brunard

178. Le tiers qui se prétend propîiétaire de la totalité ou de partie des objets saisis, ne peut pas inter.

venir dans l'instance à laquelle la saisie donne lieu , s'il n'a pas formé oppositfonà la vente — P.Tris,13j.inv.

179. Le tiers qui se prétend propriétaire d'objets saisis chez un autre, ne peut, lorsque son opposition à la vente est annulée pour défaut de forme, arguer la saisie lîe p.nilîté. — Aîm. 16 mai 1829; iJronart C.

ilosteiu — V. svprà, n° 174 et le n" qui suit.

ISO. Le propriétaire d'objets saisis sur la tète d'un tiers, pent se borner à assigner le saisissant en nullilé des poursuites de la saisii'. — Bord. 31 août 1831 , t. 42, p. 53 — f^. le n° qui précède.

181. Celui qui se prétend propriêlaired'objets mobiliers saisis snr un tiers, cl qui, dans son exploit d'opposition à la vente, énonce sou titre de propriété, satisfait suffisamment au vœu de la loi, qui exige que l'exploit contienne la preuve de peoprlito.— Bord. 19 juillet 1816, l 19, p. 4G0, n" 92.

1S2 Celui qui réclame, comme proprit'laire , des objets saisis, ita

lisfait pas au preiirll de l'art.

608 , i\ p. c. , ( qui exiije que l'assignation à donner contienne l'énonciation des preuves de propriété), par la seule preiductinn de l'acte de bail, en vertu duquel il habite la maison , dans une des cban;bres de laquelle la saisie a été faite à charge d'un tiers qui occupe cette même chainlirc. — Brux. 24 rcv.lS27.

183. L'opposition à la vnte d'objets saisis, formée par exploit sinifie au gardien, n'est pa-. nullt.

SAl

AM'iiAUElJULIi.

SAI

p;:rci- ijDC Cl t fsploil neconlieiil pas'qne ce dt'ljitpur toiube en raUIite|et t. 3, p. G87, tl Carr Camp. t. 'î, enunrialiou des picnves de pm-javant la vi'iilc , c'est nvj. sTndics à ip. 6o3. n"' 517 et 519. piiélo, si, d'ailleurs, elles ont cléjla f.iiie — Paris, 5 août 1S29 — Sy"-| 200. Doit-on suivre les formalité? dcnonroes au saisissant ctan saisi. — jdics Goupy C Gautier. — /'. noire picscriies par l'art. 621 pour d'au - Mel!-, 19 juin 1819,1.19. p. 428, n''46. 'mol Suùie-gagerie . n"' 3 et 37, tt très objets que ceux -pi il mninôre ?

184. Le iltuiandi ur en distraction ! Hi/ià, n°* 211 cl 2 17. — Non, sniv. CaRR. l. 2, p. 4C;4. n"

prouve suffisannuent sa propriété, 193. La vente des meubles d*un!2093 — >'■ Delap. 1.2, p. 205; B. soit par des .Tcles passés entre lui et jdéliiteur saisi par le trésor après >a |s. 1'. p. 540, n°' 71 el 72, it /. -J. le saisi, soit par l'acquisiti'in qu'il ;faillite . doit élre suivie à la requête t. 19, p. 481, n" 136. aurait faite lors d'une saisin anle-locs agents du trésor; celle vente ne 201. QurI que soit le lieu où la rienre. — Renn. 17 déc. 1811, t. 19, Ipcul être poursuivie par les sjndics vente se fait par le ministère d'nn p. 435, no 53. Iile la faillite.— C;ss. 9 janv. 181 5,1 19, commissaire-priscur , l'huissier n

185 et IS6. Quand il résulte dcs'p. 455, a" 85 — /'. notre mot Saiie droit à une vacation |iour reqmriifaits d'une cause qu'une partie saisie immn/iitièrc, n° 93, et supro, nO 10. cet officier. — C. T t. 2, p. 136, 105. dans ses meubles avait une habita- 194. Le défaut d'observation des 202. Droits du ci>înMiissa!rc-|irition commune avec des personnes foroialilés relalivesà l'insertion dans Iseur qui procède à la vente. — C T. qui revendiquent les objets saisis les joornau.\ ft à l'apposition des t. 2, p. 136, 112. comme leur appartenant, ces p" r-|iilacards, opérerait-elle nullité? — ! 203. L'huissier a droit d'être reinsoiines sont tcnuesde prouver qu'el-|Les formalités relatives à la publi-lbonrsé de ce qu'il paye à un crieur les en sont réellement propriétaires, cité de la vente tiennent à l'ordre ou à un secrétaire. — C. T. t. 2, p. — Renn. 4 aoiit 1815,1 16, p. 732, 'public; aussi le défaut d'insertion 13 6, 110.

Il" 20.

187. La circonstance que 1rs marcbanclises acquises par un failli doivent être expédiées à l'étranger , n'autorise pas la demanile en revendication, lorscpie ces maribandises .sont entrées dans ses magasins. — Cnss. 13 ect. 1814, t. 19, p. 453, n" 82.

188.Lorsqa'aprèsla ventedcs lueublesd'ua locataire par suite de saisieejécution du bailleur, un tiers vient réclamer un deselfels vendus comme h lui apparlenant , le bailleur n'esi pas tenu à la reproduction de cet objet, seulement il est oblige de restituer le prix de l'adjudication. — Brux.l2marsl816.

189. L'huissier et la partie .'voiitils solidaires pour les douunagesinteréls, lorsque la saisie revendication n'a pas été autorisée par une ordonnance du président? — Oui ;

suivant M. Pic. Conim. t. 2, p. 515, 11.4. Cela résulte i.\u texte uième de la loi;/. A. t. 19, p. 511, n" 20.

190. Décret portant. que la revendicalion faite par tin liers des meubles saisis pour coiitiibutions directes est une question de propriété qui doit être porté'.- dev.inl les Iribunaur.. — Décret 16 sept. ISOÎi. J. A. l. 19,

u d'apposition des placards serait 204. La taxe des frais de vente dénature non pas à fuire annnlerj apposée sur la minute du procès-verla vente, à cause des tiers qui au-jbal ne doit pas élre mise en usage raient acheté, mais à faire pronon-javanl l'enregistrement de cette miter des dommages-iiilérels contre les nule — C. T. l 2, p. 137, 116. saisissants et conlie celui qui aurait I 205. Si l'huissier, qui a procodé fait la vente. — J. A. t. 19, p 480, n°[à une vente mobilière, est en retard 134. — /'. Delap l 2, p 200 , 4= al. de verser Us sommes qu'il a lou-

195. L'huissier peut se servir d'un chées, il ne peut jinrler en déduction afficheur quoique les afficbes soient de ce qu'il doit que les frais «pii lui manuscrites — C. T. I. 2. p 134, 93. sont dus. à partir du jour où les de-

196. La signalure de rimprimeurniers auraient dû élre consignés. — du journal dans lequel la vente ajC. T. t.2, p. 138, 118,

été annoncée, doit être légalisée, 2û6. L'huissier qui, après une saimais l'huissier n'a droit à aucun.sie f.iiie à la requête du percepteur émolument [lonr obtenir celle légi- des coniribulions, a procédé, à la rélisation — C. T. i. 2, p. 134, 97. jquéle d'un autre créancier, h un vé-

197. Le délai de huit jours quljcolement , pul.s à la vente des elfels doit exi.-ler eiilre la signification de jsaisls, peut retenir le montant de |:i la saisie au débiteur et la venle est- |t,ixc, avec l'atitorisntion ilu prcsiil franc? — l.e projei d;i Code de pro- Lient , sur le prix de la vcute.nialjn; cedure portail huit jours {rancs; ceilc privilège du percepteur, premier dernier mot a clé supprimé ; l'art. |saisissaiil, pour les contributions et

1033, C. p. c, rendait ce mOi inu-:pour les frais.— C.T. 1.2, p. 138, 119. lile — J.A. t. 19. p. 476, n''123;j 207. L'exposition des objets meii- Pic. Ciimm. t 2. p 203, not.l ; Carr. liionnés eu l'art. Ç21 C. p c, doit-elle t 2, p 458. n° 2oS3; Haut. p. 338, être faite à trois marchés différents ? S 2; Lep. p. 408,2'quest., et l'R.j M. Cakr. t. 2, p. 4G3 , ii° 209'2 , ha. t. 4, p. 20.1. ladojite l'affirmalivc en se foiid.iiit

198 1.CS dispositions de l'art. 620, sur l'art. 41 du tarif, et sur un C. p. c, da'icnt-elles élre encore passage de l'exposé des motifs suivies relativement aux barques, |où l'orateur du gouvernement anp. 411 , n° 18 — V. M. f.ARR. t. 2, chaloupese: autres bàliinenlsdeuier nonce qu'on a suivi l'ordonnance rie p.452. n.3, n" 1. — V. iH/jrn, u'^ 163, de port, de dix tonneaux el au-drs ,1667.— V. 7. ^/. 1.19, p.481, n" 135. et <fiG Isous.— Les art. 620, C p. c, el207,i 208. l>oil-il y avoir \in intervalle

191. Le saisissant a le droit delc. comin. , coniiennent deux d:s- d'un mois entre la vcnle el la saisie faire rétablir fous la saisie les objets'positions contraires. — JIM. l'it;. i 2, [lorsqu'on fait les trois exposilions qu'il justifie avoir été enlevés daiislp. 113; D. C. p. 4o7, el Carr. t. 2 .iromme lorsqu'on fait les annonces quelques mains qu'ils soieiil passes, l|). 4G3, n" 2o91, pensent que le C.t lie dans les jnuiii mx ? — M. Uei.aP. t, 2, en faisant la reclamalion dans le dé-|dc commerce qui est posléricur a!p. 204, pense que l'on peut vendre lai prescrit par l'ail. 2279, ('.. c. — dérogé en celaau Codcdc procénire;| le surlendemain da la troisième pi.- Benn. 1 1 jiiill. 181 4 , t. 19 , p. 452 .lainsi les dispositions de l'art. G20 ,'blication, la publication n'emportant II" 81. — y. M. Carr. t. 2 , p. 415, :C. p. c, ne subsistent qu'à l'e^'ard qu'un délai de douze jours, el ccue. II. l,n"l. Ides barques, galioles. bateaux et au-Is'il falbil attendre dii-lmit joi-rs

irts bàtiinenls de rivière, inoulinset ! pour faire la vente, la publicalio-v

Chap.VU, A"e«.'ff. .i'.rt. 1"". Ou/' pfur-'"'''^* cdifices iroliiles. — V. /. ^. jne produirait aucun elfel. — J.A- t.

pmusuhre ta vci,tr?—l'ormaUli%.—\^- '9. P- '^'9. "" '33. 19. p 475. n° 121.

Nulliics. I 199. La connaissance des ventes 2o9. Si l'huissier ne peut pasvcn-

des navires saisis appartient aux tri-|dre tous les elfels dans le jour

192. I.e créancier saisissant à qui un jugement avail [lermis de faire vendre l'objet saisi au cas où dans un certain délai, son déliileur n'aurait pas fait lui-même cette vente , «e peut plus y fai;t procéder lors-

liunaux ordinaires. — Avis du cons.jse lient le in.Trelié, peut-il coi:lid'iiial du 29 av, 18u9. — Approuvé le nuer la vente au leiMlemoin qui ii'eit 17 mai.—/. A. t. 19, p. 418, u° 2S.'pas jour de marche?— M. CaRU. t. —y. M.M. l'ARDKSSts, t. 5, p. 22; Ii.j2, p. 461, n" 209O pense que l'huis- .S. P. p. 61 . II. 80, n" 1: BlBRl,.j»icr doit renvovcr au plus prochain R<^p- \. H, p. 18G; F. L. r. 5, p 70 jour de ii;aiçhe ; la loi veut en eflrl

S AI

quB la veille so f.isse ui) jnar .le iii.irthé; les mêmes motifs eiisleal tiint pour une partie des oljjels que pour In totalilë.— y. A. t. 19, n.

210. Si les frais fuits pour Iraiispnrlcr les niruhies au plus prochain marché paraissent tiop exagoris. In

juge peut les réduire C. T. t. 2 ,

211. lorsqu'un cnnsignatnire de Miarchandisesest autori.'ir parle propri( taire à les vendre, celui-ci, quoi- ([iietombé depuis en laillite,nepeut, si elles ne sont pas encore vendues, exigerqu'ellesiesoientaillcins qu'au «loiiiicilc du consignataire.— Paii.s 8 mai 1811. t. 21,p. 39, no 32 —v' inprà, n° 102.

212 Comment s'entend la dispo- Miion de i'art. 622, C. p. c., qni pr. s. crit de ne vendre qu'une sommesuffisante pour lepaiemeut des crc'anres et frais ? — I.e commissaire-priseur doit arrêter la vente dès l'instant où les objets vendus sufilsent pour payer 1° les causes de la sai.sie ; 2" les sommes dues aux créanciers op.

l'osants ; 3" les frais de la saisie el •le la vente ; mais il est possible que '\^s. oppositions nouviiles frappent le pnx avant la dislribulion; aussi le commissaire priseur ou l'huissier doit se faire autoriser par le saisissant et les opposaiis à arrêlerla vente (lour n'être pas in<|uii'té si le produit n'était pas suffisant.— />". AIM <'4Rr.. t. 2, p. 4C4. n* 2f.0f.; Of.iap. r. 'i. p. 2ii7, 4'' al.; Pig. t. 2, p. 212, n° 8. et Pig. Comm. t. 2. p. 2(19, n" l.et .J A. 1. 19, p. 475, n» 122.

213. La vente par suite de faisie- «xécution n'est pas nulle, quoiqn'elle comprenne les objets dont la loi fait une rcsnrve expresse en faveur du S'isi. — Cass. 1'^'' thermidor an 1 (, t. 19, r-406 , n" 10.— V. svprù, n" 38.

TABLE

217. Kn matière de Sui5ie.ext'culion, la vente ne peut pas être arrêtée par la faillite du déliil.nr, ni par <ine opposition des scellés faite à sa requête. — Paris, 23 déc. 1811; 16 dec. 1825. I. 19, p. 436, n" 54, et t. 30. p. 254 —;^. siipri'i, n" 192.

218. Le locataire ne peut exerce, son priviboe sur le prix des meubles garnissant sa maison, si avant toute opposition de sa part, ils ont été vendus, et si le prix en a été remis au créancier qui les a saisis sur le

SAI

garant de U solvabilité de cet offi cier public, vis-à-vis des autre créanciers. <)rl. 23 mai 1820 t. 19, p. 468, n° 108.— ;^. Poth. l>r civ. 4' part. cbap. 2, art. 5, »; 2.

227. Lorsqu'après une saisie-cxé oution, on passée la vente des oh jeis .saisis , et qu'un procès-verbal lahlit le produit de la recette laite par l'huissier, il n'est plus permis au saisi de foru:er contre le sai^is^ant une demande en détournement des obj.'ts vendas; une seule voie d'al-

locataire.-Brux. 10 juin 1833. ,.46. taq„e lui est ouverte, c'est l'inserip-

9ic\'n„ , ••. ■ ,. ','""'''" '^''"'' '^^"""■'■'epioc^s-verbal

219. Un propr.eta.re doit, pour de l'hui.ssier. Orl 23 mal ISlf,

s assurer son privilège de locateur, t. 19, p. 459 „" 91 ^'

lornier opposition sur les diniers de '

la vente d. s meubles de son locataire .SAISIE FOR.UKE. V. £«r,. bilans le m.-ine délai qne les rréan-) Jlcss. 4i3 et s.

cieij de celui-ci 1833,;. 46, p. 247

■ Brux. 10 juin

Art. 3. Incapacilé des officiers reiid-'uis pour ie porter a'<ljii<Iicainires. — Hesponsabilité du prix île la ferile. — Oppositions sw le prix.

Art. 2. Opposition à la vente. — Sursis.

214. L'opposition à la vente de meubles saisis , est valablement signifiée au domlrile que les saisissants ont indiqué dans le procès-verbal de snisie. — Bord. S mai 1830, t. 39 1». 189.

215. Le propriétaire n'a pas le droit de s'opposer â la vente des meubles saisis sur son locataire on ferm'er.— 8 dcc. 1806; 16 août 1814 t. 19, p. 411 ,n'' 19. — M. Oei.

pense le contraire, si les créanciers ne donnent pas au propriétaire caution on sûreté suffisante pour l'en tieliende son baiL • — f^. MM. pic t. 2, p. 100, n° 2; Pr. Fr. r. 4 , p 196 et 197; Carr. t. 2, p. 455. n" 2u7G; F. L. t. 5, p. 33. n<> 3.

216. La partiesur laquelle la saisieexécution a été faite, et qui fi^'ure snus réclamation dans le jugeii.enl ipil a fixé le mode de vente, ne peut p is ensuite appeler de re juj^enient , .11 se fondant sur es qu'elle n'est

|i:s propriétaire des objets saisis.

l'aris, 13 jan». 1814,l.l9,p.'i5|,n"79.

S.AISIE-GAGEBIE (1).

220. Les courtiers de commerce peuvent, à l'eiclusion des commissaires priseurs, piocédcr à la vente aux enchères publiipies des marchandises portées sur I. s lablcaux arrêtes par lus tribunaux de couunerce, encore que la vente ait heu après saisie.-Cass. 10 juin 1823, t.25,p.201.

221. L'opposition faite par un cré.incier du saisi sur le pri.\ de L vente, n'a pas besoin d'une permission du jiiga , — La requête q présentée à cet elfet ne do't point p.isser en taxe. — G. T. t. 2, p. 128, 63, à la noie.

222. Le procès-verbal de récole eut d'un second créancier qui se

prisi'iile pour saisir, équivaut à une opposition sur les deniers de la n'»-.— C.T. l. 2, p. 129.68.

223. L'officier préposé à la vente peut. il se rendre adjudicataire? — La népative résulte de l'ait. 1506 K. c. — f'. MM. JIeui,. Jirp. v° Ihvs-

itr; Cakr. t. 2 , p 465. n" 2100; IlEi.Ap. t. 2, p. 210, et J. ./. t. 19, 405. Il" 169.

22 î. Les offuicrs publics qu i procèdent ;i toutes ventes de meubles.sontils responsables du prix? — Les ventes diles^urf/f/a/rcjaci vent être faites dans la même forme que celles sur saisieexécution ; il faut en conclure que la responsabilité est la même : tel est , , c

ravis de MM. Cakr. t. 2. p. 466 , n" cer de piivilege sur les "obiels uni 2 a, ; P-. C'».™ t. 2, p 2,2 nO 2.L,..rni.s.se'n, sa maison "^r sitr^ e K L. t. 5, p. 35. 2» col. -^ . de; qu'autant qu'il lui es, du des termes observations .sur te point, J.A. t.l9, échus, ou q'ueson locatalreesl tombe I' ,,.,.• ■; , '*''' . . , . en déconfiture. —Cass. 8 déc. 1806.

^-^ L opposition sur le prix de t. 19, p. 411, n" 2o. la vente peut valablement être slgiii '

Ch I Droits du propbibtaikb

QUI PEUT FAIRE SAISIR-CACER LES OBJETS SAISISSABIES, 1 à 18. CM.

Gardien — Frais de carde , 19 à 23. — Cn. III. Procédure. — |Ik-

MANDE EH ViLlUITE ET EU MAIIX-

i-EvÉB. — Vente,— 24 à 37.

Cn L Droits du propriétaire qui peut faire saisir gager tes objets saisissa- Oies.

1. Le locataire d'une maison ne peut pas, en laissant des meubl.-s d'une valeur suffisante pour acquitter tous ses loyers échus et à pibeoir, enlever le surplusdesi s meiibUs !

Paris. 2 oct. 1808, t. 10, p. 501 n.2 — MM.l). C p 498, 2''alin.; Cakr.

t. 3. p. 149, n* 2798 e, F. L. t. 5» p. 41. 1'" col. s'élèvent avec raison contre l'injuste rigueur de cet arrêt.

2. La faillite du locataire autorise le bailleurà deinandercautionhypothécaire, quand même le failli ciflrirail de garnir les lieux de meubles suffis.-.nts.— Cass IGdéc. 1808,1.19.

. 503, n" 5.—/--. M. Carr. t. 3, p. 150, n'' 2799 et not. 1.

3. Le |)iojMiê,aIre qui a saisi les meubles de son locataire, a le droit de continuer les poursuites, lors même que celui ci tomberait ullêrienreiueiil en faillite. — Paii.«. 2o avril 1831.— Rouen, 17 mai 1826, I.

42. p. 188.— r dans le même sens, M. Pardessus, l}r. rumm., t. 3, p 306.

— V. i.fra, n" 37.

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