‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 939 sur 1159 · Le propriêiaire ne peut cxer · texte numérisé non relu

Le propriêiaire ne peut cxer

liée au domicile élu par le saisissant,

dans l'exploit de commandement

lîrux. 7 mai 1822.

(1) f^. au mot .Itiisie-exe'iulion aux chapitres correspondants, des

ooc I . s s."a|ii.rcs COI Tesponuanis , «les

^.b. Lorsqu après la vente des, arrêts analogues à ceux qui sont objets .saisis, il survient des opposi-' rapportés ici.

lions sur le prix , entre les mains dej V. aussi Contr. p. r. 4 el s —Jui;. l huissier, le saisissant ne reste \)i\% pnir, 6. Rcss. iV^ <l s

5- Ip |)ro|>rii''li<ii'<' i^iii .1 fuit «aisir 5 meubles ilc m)ii loo;ilaii« pour vers, <lo?il il a t li- |>ayc ajMÙs l.i isie, peul faire vendre les meubles isis pour les loyers échus depuis

saisie cl desquels il n'a pas elé ivé. — Paris, G avril 1830, t. 39,

6. Quoique la saisie-gagerie ne lisse être exevcfe par les propriéires sur les objets garnissant la nne, d'après l'art. 819, C. p. c.

le pour loyers et fermages échus, Il doit cependaiil , en en;enilanl ineineutcettedisposilion, de l'étenre à tout ce qui est du en vertu du lil, et qui en peul cire considéré imme l'Mccessoire immédiat. — psano. 3 juin 1824, t.2i, p. 224,

7. I.e droitdesaisir-gager ne peul iparlenir à celui qui a cessé d'être opriétaire.encorebien qu'il s'agisse ■ droits à lui acquis lorsqii'il étail ■opriétaire. — Mines, 31 janv. 1S20,

19, p. 505. n° 8. — r. M. Cark.

3, p. 147 not. I, n 1.

8. Peut-on faire saisir-gager penint les délais accordés à l'héritier our délibérer? — L'affinnalive est iiilenue parM.CAKR. 1.3, p. 148, n" ^96.— V J. J. t. 19, p 5o7, n" 1 1,

nos nints Saiiieexe'rn'i'i'i , n'* 15,

Sai.tif immiiùiliirc. nO* 123 et iïi.

8 bis. Le propriétaire ou princiil loc:itaire peut-il saisir. gager Us nits qui auraient été déplaces sans in consentement, comme il le pouritdes meubles? — Non, MM. B. S. IV . 648, n" 4; Tarrible nu Hép., et ARR. I. 3, p. 148, n" 2797.— Oui , . F. I,. t. 5. p 41, n° 2, — V.y J.

19, p. 507, n" 12 oij se trouve loptée la première de ces deux linions.

9. Un propriétaire ponrrail-il , lur loyers et fermages à échenir, lisir en cas de dépl.-icement frauduu.et lorsque les circonstances piouiraient que l'intention du locataire •r.-iit de soustraire peu â peu son obilier. — M. Cahr t. 3, p 150, ' 2799, pense que l'on pourrait auiriser la saisie-gagerie comme meire conservatoire. — V. /. A. l 19,

I U. Le bailleur ne peut pas saisir- )ger les mfubles du souslocalaire lur la totalité des loyers dus par I principal locataire, encore bien le le sous-bail n'ait pas acqiiisdatej rtainc avant la saisie, et qu'il n'ait ••s été fait dans les formes prescrites I !.r le bailleur dans le bail primitif.

-Cass. 2 avril 1808, t. 19. p. 500, '1 — ,V(cMM. D. C. p 498; l'. L.

,5. p. 43, n.,et llA-„r. p. 454. i

11. Lorsque les meubles ont été; acésp.'ir un locataire qiu lésa trans-l >rtés dans une maison qu'il a prise

bail d'un autre propriétaire, il ffitde le» saisir-gager , sans em-' oyer la voie de la saisic-revendicam. — Renii. 7 mars 1816, t. 10, p.

'4, n" 8.—/'. MM.l'ic.t.2,p. 516,1 , 7, et (;»BR. I 3, p. 150, 11" 2800.

ALPIIABETIQUR.

12. I,e propriétaire peut exercer indislinclemenl son privilège siirtous les obji ts gariiissiinl les lieux loués, qu'ils soient ou non la propridé du locataire, et par suite il peut revendiquer tous les objets déplacés sans son consentement. — P.fiiii. 19 «oui 1817, i, 19, p. 504, 11° 7. — F. M.

Carh. I. 2, p. 453, n* 4.

13. In créancier ne peut p.is f.iirc saisir les ineubl s g-rirnissant l'ap parlement de son débiteur, lorsque cclui-ei ne les possède qu'à litre dp locataire. — Paris, 13 janv 1810. t.

19, p. 424, v° Saisie-exécution, n" 37.

14. I.e propriétaire qui fait une saisie- revendication sur les meubles de la maison occupée par un locataire manuliicturier, ne peut l'étendre aux ustensiles nécessaires à l'exploitation de l'usine, par l.i raison que quel que puL-ise être le privilège du baiikursur les objets qui garnissent la maison louée, il ne comprend point les inucliines et instruments d'arts et métiers — Orl. 14 juin 1821 t. 19, p. SOC. n" 9.

15. Comme aussi la saisie-gagerie que le locateur peut faire sur les objets garnissant l'imineuble loué, ne peut frapper que ceux appartenant au locataire, elle ne peul s'étendre sur les objets que des tiers ont déposés chez le locataire pour y ctiemanur.icturès. — Cass. 22 jiiiU

16. Le propriétaire d'un bois taillis qui eu u vendu la coupe , ne peut, s'il n'a litre exécutoire, et avant une mise en demeure sa isirgager, inème avec la permission du président, obtenue sur requête les bois exploités pouravoir paiement des termes à lui dus sur le prix de la vente. — Bourg.

25 mars 1825, t. 29, p. 189

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