Qu'entend la loi par déliilmr forain
Il ne faut pas entendre seulement par ce mot forain , le débiteur qui court les foires, mais tout débiteur qui se trouve d;iiis une comuiune où il n'a pas son domicile, d'après li root latiij/orài, ilfliors. — (■'. M. V. L (.5, p. IG, 2'' col et J. .4. t. 19, p 510. n" 17. — C. T. t. 2,p 304, 13 à la note — A', le n" qui suit.
18 La disposition de l'urt 822 C.
p. c. est applicable à un Belge domicilié en pays changer, quoiqu'il linbile pendant quelques mois de l'année , un chàte.iu en Belgiipie, dont il a la jouissancei et l'on |:eiil , en vertu du même article , saisir les inenble» qui garnissent ce château.
—7 juin. 1819. f. len''qui précède.
CiiAP. 11. Gardien. — Frais de garde.
19, Le saisi peut-il être constitué gardien, non .seulement dans une saisie. gagerie d'effets, mais encor dans une saisie-gagerie de fruits?
l/art. 821 C. p. c. soamcttnnt la saisie gagerie do fruits aux formes de la sjisle-lirandoii, c'est le garde
SAI
cli.Tmpèlre et non le sn'si qui , d un ce cas, doit être établi gardien — /'.
MM. D. C. p. 499,6*^^3110.; Cabr.
20 Peut-on, sans le consentement du saisissant et du saisi , charger c» dernier de la gnrde lies effets saisisgagés. — M Carr. t. 3. p 155, n" 2806, pense, d'.iprès les différences de rédaction qui existe entir l'art.
598 .t l'art 821 C p. c. ijoe le coiisi'nîeiiient du saisissml n'est pas nécessaire, mais si le s.iisi refuse, il ne peut y être contraint. — V. /. ^/, t. 19, p. 509, n° 15, et Pic. C'om.H. 1.2 p. 511, 11° 2.
21 Dans nue saisie sur débitei:r forain, lorsque le saisissant n'a pas les effets en ses mains, l'huissier peut-il luien confier !a garde? Poui rail-il la confier au saisi ?
L'art. 823 C p.c. est une ex'eption au principe de rart.598, qui doit êlwi restreinte dans les limites de cet article, il ne prescrit de choisir le saisissant pour g.irdien que dans lu cas m'i leseffits sont rn ses mains;- -Carr. t. 3, p.l56, n*28l0.— .\. l'égard du saisi le même auteur, et avec lui M. Pu;.
Comm. t. 2, p. 512, n" 1, pensent que le constituer gardien , ce serait aller précibeii:ent contre le but de celle saisie , en le incitant à même de disparaître avec ses effets.
22. Les dispositions de l'art. l02o C. p. c. portant que les nullités ne peuvent se suppléer , sont applicables à la forme extérieure de,« actes, et non aux formes qui tiennent à leur essence; ainsi on peut fairo .innulcr une saisie-gagerie lorsque c'est le saisiss;aiit qui a été constitu>. gardien — Paris, 19inars 1825, t. 30, p. 261.
23. Le créancier qui , pour sûreté de sa créance, fait saisir - arrêter dans SCS mains un meuble de soir débiteur, dont il était accidentellement détenteur, ne peut répéter dv^ fiais de garde. — Bord. 31 janv. 1827 , t. 32, p. 281.— C'onfrù, C. T. t. 2 , p. 305, 19.
CliAP. III. Procédure. — Demande ri rididité cl mainlevée. — f'enle drs objets sains.
24. Le créancierqni fait procéder à la saisie des meubles et effets de son débiteur qui a abamlimnc son ancien domicile sans avoir rempli les formalités préalables prescrites par l'art. 104 C. t., doit se conformer aux règles prescrites au titre de I.> saisie-exécution , et non h celle»
établies au litre de la saisie sur débiteur forain. — Pau , 3 juill. )807, t. 19. p. 502, nO a.— f.'CiUR.f. J.
p. 156, not. 2.
25. l.a seconde disposition dp l'art. 819 C. p. c. , portant que l'on peut faire saisir-g.iger à l'iiisLint , l'è vertu de ('cniiissioii de juge, dispensc-t-elle de faire un coiiimaijdeinent au dèbilciir? MM. I)r.i.*r. I. 2. p. 382 ; l'Ki. I. 2, p. 117, hO 3, et
S AI
TABLI'
Carh. I. 3, p. 147,11'' 2795, penscntliKiiies et nssij{ii*r Jevant l«liibi;nal i|iio le coiiinioiideiiicnt pcul eue fuilldu dnmicilc. — V. J. A. 119, p. 51u, III im'iiie temps (|ue la s.iL'.ic. — /'.|ii" 1G,
37. La fjillite du loc;ilaiie n'est pas un obstacle à la vente des effets
iips ({ J. J. l. 19, p. 108, no 10 , et le 11''! i|ui suit.
26. l.a saisie-Rageiie faite à 1 instant en veilu d'une pciinission de juge, est valable, c|noi<jue non pré- Ci'dé d'im commandenienl. — Bord.
2 dt-c. 1831, t. 43, p. 713. — V. les autorités au n° qui précède.
27. Dans le cas où l'buissier rédigerait la requête on le mémoire adressé au juge du paix pour obtenir l'autorisation de saisir-gager les effets mobiliers d'un débiteur forain, il n'a droit à aucun émolument. — C.T. t. 2, p. 304, 16.
28. Une saisir-gagerie n'est pas nulle pour n'avoir pas été faite dans les six semaines de la maturité des fruits.- Bord. 3 avril 1830, t. 39, 1>. ISS.
29. Le procès-verbal de saisie-gagcrie, doit à peine de nullité, contenir éUction de domicile dans la commune où se fnil l'excculion. — Renn.
22septeinb.I810, t.l5,p 350.n" 75.
30. l.'buissier, qui procède h une saisie gagtrie , peut prendre pour témoin le garde cbampétre et le con sliluerrnsuilegardiende la saisie — Bord. 3 av. 1830, t. 39, p 188.
31. 11 n'est pas mccssaire, pfine de nullité, que le procès-verli.il de saisie-g.igcrie indique le jour de la vente.— Bord. 3 av. 1830, t.
32. La copie du procès-verbal de saisie-pugcrie, doit, à peine de nullité, cire remise sur-le-champ au saisi.—Henn. 22 sept. 1810 , t. 15 J). 350, n° 76.
33 et 34. l)nit-on , avant de ven- 'iie , faire décl.irer la saisie-gagerie valable, lorsqu'elle est faite en vertu d'un titre ciecutoii-e ? L'art. 824 C.
p. c. ne fait jias de distinction, aussi M.Cakr. t. 3, p. 158, 11° 2812, pense que dans tous les cas le jugement de validité est nécessaire ; cependant M. l'iG. Cumin, t. 2, p.
113, 11° 1. admet la diotinclion entre les cas où il exi.>t' titre e^écutoiie et celui où il n'y a (p-i'ordoniiance du j,,oe V. y. ./. 1. 19, p. 511, II" 19, et C. T. t. 2, p. 303.
35. C'est au tribunal du domicile du tiers sur lequel la saisie revendicjtion est faite, que doivent être portées les conleitations qui s'élèvent entre la partie saisissante et la partie saisie, relativement à la proj)riélé des objets saisis revendiqués.
—Nancy. 18 janv. 1833, t. 46, p. 51, —V. siiiim, n" 13.
36. Quel est le tribunal qui doit connaître de la demande en validité ou en mainlevée , soit de la saisiesjagerie, soitde la saisie sur débiteur Corain? — MINI. Lep. p 550. et Carr.
t. 3, p. 157, \i° 2811 , pensent qu'il faut suivre les règles de la [saisie ej.'cutioii, mais Mi\l. D. C. p. 409, cl Pic. Comm. t. 2, p. 513, sont d'U' vi,i qu'il Ijul .suivre les règl--s oivli-
aisisgagés, si déjà et anlérieuiement la saisie-gagerie avait été déclarée valable.— Paris, 19oct. 1807, t. 19, p. 502, n" 4. — y. Saisie-exécution, n"M92 et 217, un arrêt analogue — y. M. Cakk. t. 3, p. 157, not. 1. — V. suprà, 11" 3, et notre mol Saisie immoùilièref n*' 62.
SAISIE RÉELLE. V. Sait. imm. 112.
S.■\1SISS\^T. \.Jiig.p. i. 16.
S.iL.AlRE. V. Co/</. /;. c. 70 et s.
SAISIE I.MMOEILIERE (1).
Ch.1'^''. Créances et titres, 1 s 55.