‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 942 sur 1159 · L'art. 448, C. comm., qui di · texte numérisé non relu

L'art. 448, C. comm., qui di

I pose qi'e la faillite rend toutes les crénnces < ïigibles, n'autorise pas le créancier hypothéc-iire à poursuivre 1.1 sai>ie immobilière avant V thcaïu-e du tfrme. — Brux 5 di 181 1, t. 20, p. 347 , no 348 , contra Bord. 22 .:ci\i 1827,1. 35, p. 179.

4. Lorsqu'un créancier a obtenu un jugement par défaut et ensuite un nouveau jugement qui a débouté Je débiteur de l'opposition qu'il avait formée, cellederuière senletice.

rendue dans les dix jours qui ont procédé la f.iillite, ne juive pas le cré.Tncier de l'hypothèque juiiiciaire en vertu de laquelle il vient ultérieurement exercer nne ejproprialion sur les immeubles de son (fébiteur.— Orl. 7 juill. 1826. l. 20, p.

5. Lorsque la saisie immobilière est poursuivie pour une dette payable en denrées , il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'appréciation en soit taile en argent aussitôt apiès la saisie, mais seulement avant l'adjudication.— Bord. 8 fév.

15 Lue saisie imnicbiiière ii'esl pas nulle p.irce que les poursuite»

ont eu lieu ]iour une somme plus considérable que celle qui est due aucréiiicier. — Colui.H juin 1811, t.

20, p 319. n" 322.— V. infrà, 11° 180.

16. Comme aussi les ju^es ne peuvent suspendre une poursuite de saisie immobilière, sous pri texte que la créance est trop minime.— IViin 7 fev. 1820, t. 20, p. 552, n" 634.

17. Doit être consi'lérée comme aullienlique, exécutoire, et ayant la force d autoriser une saisie immobi-

la note, |j^.,.g ^ ^^ copie d'un arrêt si-nilié à l'avoué de la partie saisissante par l'avoue d'une autre partie avant le uiéme intérêt , lorsque la Cour a par une ordonnance, permis de saisir sur cette copie. — Toul. I7déc.

1829, t. 38, p. 203.— Cet arrêt est combattu par une consultation de M. Carles, professeur à la F.icullé de droit de Toul., et rapporlée, ibid.

18 Lu jugement est valable quoiqu'il ait été rendu dans les flix jours antérieurs à la faillite de la partie condamnée, et l'on peut exeri erconire elle une saisie immobilieTe en vertu de ce jugement —Nancy, 9 iuill.l834,t.46,p.l71— V.ii//)rn,n"4.

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