lin matière de saisie iinmnbi
mjssc de la succession à faire raison lière , les tribunaux peuvent ordonfi ères et sœurs de ce qui leur ner l'exécution provisoire de leurs
revient, ce jugeii;cnt est un litre au- Ijngements. — Renn. 15 janv. 1820, 1.
tlientique et exécutoire jiour une.20, p. 3G6, n" 378. — C'est l'opinion
créance liquide et exigible en vertu duquel les cohériliers peuvent procédera une sais'e iininNbllièie contre l'héritier débiteur.— Bord. 16 janv.
1829 — Delabrousse C. Fournie de Belvaux.— V. i..frà, n" 28.
1 i. Lorsqu'un arrêt passé en force de chose jugée a ordonné qu'il serait fait un compte entre le créancier et le débiteur, ^un bailleur el un fermier , et que ce compte n'a pas lieu par le refus du di bileur d'y procéder, celui-ci est nonrecevab'e à atl.iquer comme nulle une saisie immobilière fiite en vertu du titre authentique decrf.ince.—Cass. 23 mars
12. F.st nulle l'adju^icalinii à laquelle il a été procédé pour une simple condamnation de dépens, s'ils ne sont pas encore liquidés— tiren 23 mars 1820, l. 20, p. 555, n° f>42.
13 Comme aussi le créancier qui reçoit le capital et les intérêts de sa créance sans faire aucune réserve à l'égard des dépens, ne peut ensuite poursnivrela saisie immobilière pou
exécutoire peut poursuivre la immobilière de son débiteur après a»oir usé à son é;;ard de saisie-ar-
6. Le créancier porteur d'un litre! ces mêmes dépens. — Brux. 30 janv. 1813. 1.20, p. 214, n" 218.
14. Lue saisie immobilière doit être r lyéc comme n'ayant jilus de cause, lorsque le saisissant a donne quittance du principal et des iule rets de sa créance, sous la rcscrie des frais , si les frais ne sont pas I iquidés.— Paris, 4 fév. 1833 , t. 44.
p. 153 — f^'. ibid. des Observations.
■192, etc. T.l 2,
(I) On liouvrra au mot Execution, fles arrêts qui ont beaucoup deraprt avec ceux rapportée ici sur question de savoir quand des *« peiivcul cire ramenés a cxécu-' — f^. aussi t. 43, p
lp.78, n"48.
de M. F. L. t 5. p. 79 , 11° 3.aussi M n. p. 297, n" 2.
20. Lorsque l'expropriation forcée été poursuivie en vertu de pln-
sienrs .ictes obligatoires , dont <iiie!ques-nns seulement sont revêtus de la formule exécutoire, elle n'en est pas moins valable. — Cass. 18 praii .
an 1 1. t. 20, p. 18, n" 22.— V. mfra a" 27.
21. Des poursuites en saisie immobilière exercée en vertu d'un «cie notarié dont la tormule exéculoiie a été recliËée en exécution de l'ordonnance du 30 août 1815, sont valables quoique la rictificalion n'ait ' été ni datée ni signée par le nota'rc. —Corse , 22 ra3i'lS23, l 25. p. I 75.
22. La saisie imuiobilièreà laquelle il a été procédé en \erlu d'une sei on Je grosse qui n'a pas été délivrée dans les formes prescrites par la loi, ne peut pas être annulée lorsque l'obiigation n'est pas méconnue. — Mft<!, 6 juin 1817, t. 20, p. 491.
23. Iln'esl pa.i nécessaire, ii peine de nullité, qu'un acte notarié soit lépali.'é pour eue ramené à exéi utioii bors du ressort du notaire qui l'a reçu . —Poil. 1 5;anv. 1 822; Rouen . 10 juill. 1817, l 20, p. 5t'2. n" 560, et t 24,p 10; coni,à, Colm.26 mais I8u8, t. 12. p. 554. n" 25.
24 La pnursuitcen expropriation ixercée pour un capital non encoriexif^tbie , et pour deux années d'inlerêls échues, est valable. — Brux, 4 janv. 1821.