‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 945 sur 1159 · La saisie immobilière prati · texte numérisé non relu

La saisie immobilière prati

sant ne peut les reprendre qu'après une mise en demf ure. — l'oit. 21mars 1824. t. 27, p. 38.

44 . Lorsqu'entre le créancier saisissant et le débiteur, il est intervenu nue transaction qui donnait à celui-ci le pouvoir de faire annuler la saisie, et que la demande n'en a

quée contre les tiers détenteurs d'un point été formée, le créancier peut , immeuble, est valable , quoique le i en c.is d'inexécution des conventions, poursuivant ne leur ait pas signifié continuer les poiirsuites , et sur la

nullité. — Xancy, 9 juin 1834, t. 46,1 leur contrat d'acquisition, et n'ait demande en nullité de celle conli

p. 171.— V. sii/n à, ni- 20

28 En cas d'annulation du litre en vertu duquel une saisie a été pratiquée, la saisie ^'oit être annulée romme faite sans titre, quoique le titre ait été déclaré valoir pour la portion héréditaire du saisissant. — Chss. 29 août 1822. Laborde Porte C. Bordenave — V. siiprà, n" 10.

29. Le cessionnaire d'tm titre authentique ne peut , en vertu de ce titre, praliquerla saisie immobilière, si l'acte de transport est sous seing privé , et n'a pas été préalablement reconnu par le débiteur. — Rouen, 3 therm. «n 10, t. 20, p. 6, n° 6.— Sic m. Pbrs. Q. t. 2. p. 180, 3" alin. — ^. notre mot Exécution, n°54,ets.; iiifrà, n°' 45 et 57, et le n° qui suit.

30. Le cessionnaire par acte sous «ing privé d'une créance authentique, peut pratiquer une saisie immobilière contre le débiteur cédé. — Pau, 25 janv. 1832, t. 46, p. 233. — P^. le n" qui précède.

31. L'acte sous seing privé, déposé chez un notaire par le débiteur, devient exécutoire contre lui, et peut servir de base à une saisie immobilière. — Bourg. 27 juin 1823, t.25,p 231.— 5/cCass. 27 mars 1821, t 25, p. 231. f. MM. TouLLiER, t.8, p. 298, n" 200, et Mali evillb, t. 4, p. 271. sur l'art. 2127.

^2 Une poursuite de saisie immobilière déclarée nulle par jugement passé en force de chose ju gée, peut valablement être reprise en conséquence d'une transaction sous seing privé par laquelle la partie saisie a renoncé au bénéfice de ce jugement. — Am. 23juill. 1817, t. 20, p. 503 — y. MM. Carr. t. 2, p. 586, no 4; F. L. t. 5, p. 56, nO 3, et B. S. P. p 780, aàd. 50, h.

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