‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 961 sur 1159 · V. iliid.des observations coutraiiej k cet aiTcl · texte numérisé non relu

V. iliid.des observations coutraiiej k cet aiTcl

292. Le défaut d'insoriion d'un extrait de la matrice des conlribiiliou.'i dans un procès— verbal de s-'isie immobilière , enlraiiie la riulîité d»

la saisie, quoique provenant du teins fait par le maire de délivrer cet extrait au saisissant, .\ moins que celui-ci ne prouve qu'il y a eu collusion entre cet administrateur et la saisi — Bord. 27 mars 18Î3, t. 45, p. 544. — V. le Ji" (pii précède.

293 L'extrait de la matrice qui doit être inséré d.nis le procè.s-ïerbal d'une saisie iiiimobilN're, peut cire remplacé p.ar un extr.iit du rô!* |d>i peicepieur de» (.oniiibuliuu» , si

le inAire, saisi, etVotiéiiliprs des flaires parties saisies, a refusé «le Ji^livrer l'extrait île la matrice parce t|u'elle étiiit iiicomplèle, et si. à déf;iiit de ce maire , il n'y avait poini «l'adjoint auquel on pût en dcinan- «ler la délivrance.— Cass. T"" <.\ci-. 183'2, t 44 , p. 35. — V. sv/irà, n"'

294. I.e directeur des cnntrihulioiis directes pent délivrer l'eMroil de la matrice liii rôle requis en uialière de «.ni'.ie iinm'ibilière. — Bord.

21 juin. 1832, t. 44, p. 285.

Art. 3. E,

nonciu'.ions

d:^-sr

295. I>'afficlie , on le procès-vcrhal de saisie immobilière, doi\enlils énoncer , à peine de nullité , hi profession du saisi ou ù» saisissant.

— Ju";é que le défaut d'cuoncial ion n'opère pas nullilélorsque la profession dn saisi n'est pas indiquée dan;

. les titres de créance. — l'aris, 8 gerui. an 13. — .Iii^é aussi négativement, s'il est constant que par des actes antérieurs le saisi a en la coniialssauci précise à la requête de qui !a Siiisie était faite.— Cass. 10 août 1814 , i.

20, p. 67, n" 72.-/'. MM. Il p. 94, 11" 3 et 136, n° 2, et F. 1.. p 48, n"2

296. Il n est pas néces.saire, ,i peine de nullit<', que le procès-verbal de .s.-iisip immobilière, contienne les prénoms de la partie saisie. — P.iris, 20 août 18(4, t. 20, p. 426, n" 45C.

— V. supiù, n" 392.

297. L'indication de la demeure *lu poursuivant dans le ]ïrncès-verlial de saisie immobilière, équivaut

■à celle de .son domicile. — lîrux. 4 avril 1810, t. 20, p. 254, n" 250. — V. notre mot h.rplnit , n"" 68 et 122.

298. Lorsque l'hui fier emplou plusieurs vacations .à une saisie immobilière , il suffit que son imni.-itrifule soit énoncée dans la premièi vacation.— Bord. 20 janv. 1812, t.20, p. 350, n» 352.

299. b'iiuissier doit être taxi ^ai^on du nombre de vacations e ployéesau procès verbal. Cliai|ue varation doit élre de trois heures ; si la dernière n'avait pas été complète, il serait alloue le tiers de la vacation par ebaque beure en sus , sans qu'il fût tenu compte des fractions moins fortes— C. T. t. 2, p 169, 11.

300. Le juge peut rc-duire le nombre des vacations qui lui parait e.\cessif.— C. T. t. 2 p. 1G9, 13.

301. Lorsque la désignation des Inenssaisis a exipé plusieurs séance.s, il n'es' pas nécessaire, à jieinc de nullité, que le prneès-vtrbal contienne la meulinn de l'ouverture et de la clôture d'- ch.ique séance. — Paris, 20 j.inv. 1813.— IMelz, 29 fév. 1820 t.2o. p.391, n''415, et p 553, n"63S — M. Pli:. Comm. t. 2 p. 280. n" 1, est de cet avis. — f'. 11. p. 94, n" 4.

302 L'huissier qui procècie à une saisie immobilière n'est pas tenu de «pécifiei- dans son procè.s-vrrbal qu'il s est transporté sur les lieux y dési-

s;né.-î , orsque ce procès-verbal constate qu'il s'est transporte sur la comuTune , et lorsqu'il est revélo du

a du maire. — Uesanç. 20 nov.

3t'3. Un procès-verbal de saisie mmiibilipre ne peut pas être annulé (inrce qu'il n'a pas été écrit en entier le la n .lin de l'huissier, ni rédijjé ■inr les lu ux mêmes — Paris, 20 janv. 1813,1. 2o, p. 3.14, n" 414. — Sic.

M.VI. Carr. t. 2, p. 532, n" 2228; PiG. Comm. t. 2, p. 281 S' alin.

M riioM. t)ESM. p. 250, n" 113— V.

nntiA M D, C. p. 412 —M. Pit. loc.

■il. peii.-e qu'il n'y aurait pas non ilus nullité si l'exploit ou l'iuimatriculetlaientéoits d'une autre main jue celle île l'huissier.

304. Décidé encore que l'huissier n'est pas tenu de rtdiger sur les lieux e procès-verbal de la saisie immobilière. — Cass. 28 dcc. 1820, 1. 20,

305 L'huissier ne peut pas compter dans les vacations de la saisie, le temps qu'il emploie à transcrire t à remclîTC les copies du mnire et lu gr-ffier. — C T t. 2. p. 170. 18.

3UG. l'ne saisie immobilière n'est pasniill?, quoique la mention constatant que la co|iie du j)rocès-ïerl)al a été remise aux divers fonctionnaires auxquels elle doit être laite, ait été écrite par ces fonctionnaires eux-mêmes, au lieu de l'être par l'hnissier inslrusncnlaiie. — Bord 30 août 1833. t. 46, p. 357.— V. inj'ià. n° 451.

307.ll n'fslpasnéces«aire, à peine 'le nullité, que le procès -verbal de saisie immobilière contienne .ijoiiruemeut au saisi , pour comparaître ■lev.int le tribunal. — Bord. 25 fév.

1809, t. 20 p. 183,-n'' 185 — .Sic M. C.AïUi. t. 2. p. i32, n" 222G, lî. S. P. p. 574, n 2G,et II. p. 93, u. i.

Chap. Vlll. Publicité de la saisie. — Ko'ifictttions aux dcliileurs et nitx créanciers. — \rt.l'''", franscriptwn

308. Ce n'est point la formalité couununeà tous les exploits qu'il faut entendre par le mot Enrrglshemeiii ëieployé dans l'art. 682 C. p. c. rel.Tt f à la composition de l'extrait de la .saisie; mais l'enregistreinent de transcription au bureau des bypoilièques et au greffe du tribunal — .Nim. 22 juin 1808, t. 20, p. 155, n" 162.— .Vk M^I. il p 131, n. a.

et Carr t. 2, p. 554, n" 2278. - f .iiissi Pic. C"""»- p- 29G, olis. n" 4, et Lep. p. 446,2" quest.

309. C'est l'avoué, et non l'huîs- ,sier,qni doit présenter le procè.sverbal de saisie ■'i la traiiscri|)lion. — C T. 1. 2, p. 172, 23.

310. La transcription doit-elle être faite dans chaque bureau de la situation, encore quel;» saisie .^oit iiortée en un seul tribunal dans les cas prévus p r bs art 2210 rt 2211 C. c?

L'arfiiinalive est soutenue par MM Î'IG t. 2, p. 2(9;;( ARR. t. 2,

p. 547, n" 2260; Tarr. fléf. I. 12 p. 264; Haut. p. lo8, et Dei.ap. 1. 1. p. 283. — t^. ausiij Pic Com. t. 2 p. 280, 287 et 291; Or.iAi'. t. 2 p. 286; ne p.444.Hi IIai.t, p.!:;;, et/. J. t. 20, p. 591, n" 710.

311. Lorsqu'un premier saisissant poursuit sur ime seconde saisie p!u' ample que la sienne , la loin'a\:iiii imparti aucun délai pour la Iran scription au ^reife de la sei-or<i(^ saisie, il suffit qu'il y fasse procédii dans la quinzaine de la dénonciation qui lui en est faite — t ass. 14 dcc. 1819, t. 20, p. 37, n"5G.

312. L'enregislreinent de Iraiiscriplion de la saisie au greffe, pem être faite un jour "ie d'mar.cL-e. — lUoin, 12 ni.ii 1808, t. 20. p. 14'J.

Il" 150. — .Sic M. P Ki. (r.m/"..^;i. : p. 286, et conirà M- IL p. 11, n. /> —y. aussi M. Carr. t. 2, p. 548, n" 3. — V. iiijrà. n° 773, et notre inc;t Expliiil, iiO 50 quater, et Surenchère, n" 191.

313. On ne doit pas notifier .n saisi le certificat de tronscriptdii au bureau des hypothèques. — Uen 28 oct 1818, I. 20, p. 474, n" i2.j.

314. Le délai de quinzaine d.ins leipiel la transcription de la saisie immobilière doit être faite au grilTc, ne court que dn jour qui a sni» i 1 1 lui oii la lranscri|)lion a été faîteau bureau des hypothèques , le jour o lyjinn'esl pas compi iî dans ce dél.ii. —Cass. 16 janv. 1822, t 24, p. lo.

Art, 2. Dénonciation de !a saisie ( V, infrà, n"^ 408 et 445).

315. Lorsque c'est par l'effet d'un* force majeure que le procès verbal de .saisie immobilière n'a pas été dénoncé dans la quinzaine du dernier enregistrenieiît , ia nullité nCît pas encouvr.e pour ce retard. — Cass, 24 nov. 1.S14. t. 20, p. 434. u°47l, —y. M. iMerl. Ad», t. 15, p. 661.

316 L'occupation militaire et hostile des lieux a parcourir par l'huissiev. doit êtrerepu'ée force in;:jiure, ••t peut excuser le relard d'une .si.

guificalion — Cass. 24 nuv. 1814, t. 20, p. 434. n" 472.

317. Comme aussi le délai de quinzaine d.ins lequel doit être dénoncée la saisie iniinobiliire an débiteur, est suspendu pendant tout le cours de l'instance (|ui s'engage sur l'opposition formée par re dernier aux poursuites. — Hiom. 7 mai 1818 t. 20, p. 521, u" 600.- V. su-

prêt, IlO 190.

318. La règle dies termini , est applicable au délai de quirz:'l»c accordé pour la denor.ciaiiujj du procès-verbal de saisie immnbilièie. — Paris, 27 août 1811, t. 20, p. 337, n" 338.

Y aurait-il nullité si la dénnnci.1" lion de saisie, et niéine la Iraii.scr'ptiiin n'avaient pas eu lieu dans le délai de quiii/ainc liié par les arlides C;;0 et 681 C. p. ci"— Non . suif vui- M. Pic f 2, p. 221, n' 2, «I

Pic. Comw. t. 2, p. 2P0. — Tonî la nul'iic, /'. JlM.t.ARB t 2. p. 5^9, II'" 22CÔ et 22G6; lEKs. (,». t. 2.

p. 338; Carr. /ie>. t. 12 p. 206; li S. l'. p 578, II. 34, n" 2; Uklap t. 2. p. 28G; F. L. t 4, p. 337, ii"' 2; llAiT ji. 309; Des. p. 45.— KM. H.

319. Y aur.iit-il nullité del.i s.iisie ou .seulement de la dénonciation, si l'oiiginal de celte dernière n'ct.iil pas visé par le inaiie du doinicileda >aisi , et enrfgislie au bureau delà conservnlion dans les délais Gxésoar l'art. &il?— MM. l'ic. t. 2, p. 223, no 3, et n 224, et Cap.r. t. 2, p. 2, § 2', uO 2271, décident diversement cette i|iicstiou.— V. y.^.t. 20,p.oS6 no 699

320 L'original delà dénonciation doit être visé par le maire, que ];■ copie soit remise à la personne même du saisi, on en son absence à loui autre.— C. T. t. 2, p. 173,29.

321 Une cintic de la dénonciation ne doit être remise au maire que dans le cas où la sitrnitication ne peui être déposée ni chez le saisi . ni chez un voisin.— C.T t. 2, p. 173,29.

322. C'est l'exploit de dénonciation de la saisie immobilière, et non le procès-verbal de sais;e qui doit contenir l'indication du jour de la première publication du cabier des charges — Turin, Bdéc.l 809. — Tmil.

12 avril 1810— Cass. 17 juin 1812.

1" dcc. 1813;2 mars 1819; 12 janv.

1820, t. 20, p 223, n" 223, ,.. 255, n" 253. et p. 407. n*' 431.— V. sujini, c!i. 7, § 1 *■, no262 , un ancisemb .

323. I.a procédure c^t nuile lorsque celte dénonciation ne fait p,Ts mention de tous les immeubles designés dans l'alficlic. — C.tss.5 août 1812, t. 20, p. 375, no 389. — r.

M. Cahr. t.2.p.540,n. 1. — W.suprà, n" 248 etsuiv.

324. Cependant lorsque dans le procès-\erhal dénoncé an saisi , tr< i articles sont omis , la saisie n'est pas nulle , pour le tout , inai^ senleintiit pour les articlesoiMi>. — Bourg.

9 f.v. 1829, t. 29, p. 281 —V. supru n"248cl«,//(i, n" 3il.t suiv,

.'J25. Il n'est pas nécessaire, à peine <le nullité, de répéter dans la dénonciation d'une saisie immobilière la constitution d'avoué continue .'iu procès-verbal. —Renn. 4 av.

Mf.l. Carr. p. 550, n° 2; I!. s 1" p. 578. n. 35, n'^ 2; H. p. 119, n" 5.

326. I.a dénonciation de la saisie peut être valablement signifiée an domicile indi(|ué par le saisi dans les actes faits à sa requête, quand même ce ne serait pas son véritable domicile. — Cass. 2 m-ais 1819, t. 2u p. •224, n" 224.

327. I.a dénonciation de la saisie immobilière à la p.irlie saisie, doit contenir à peine de nullité, la transcription entière et non par extrait

du procè<-verb;p| de saisie Cass.

5 août ISI2, t. 2o, p. 374. n' 388 — .V«. M. r. î,. I. 5, -'..Jl, n"3 —

ALriIABETIQUE.

r. MM Carr. t. 2. p. 550, u" 5, e II. p. 118, n. l.n" 2.

328. L'erreur lie d ite , quant ai mois, commise dans la ccpie de 1 dénonciation de la saisie n opère pa nullité, lorsque celte erreur n'exi-'^lc pas dans l'original. — Lirg 29 avr 1810, t. 20, p. 257, n" 256. — A' l'arrêl qui suit , notre mot Exploit n"' 393 à 397, et wfrà, no 380.

329 Les ratures et surcharges qu se trouvent dans la copie de la dénonciation du procès-verbal de saisie n'opèrent pas nullité, s'il n'ei résulte aucune ambi'.'uité. — Besanç S mai ISlO.t 2o, p.'258, n" 200.— f^. le n" qui précède

330 Lorsqu'une dénonciation de saisie immobilière pratiquée par un < rê.incier du défunt sur un immeuble indivis entre les cohéritiers, esi nulle à l'égard de l'un de ces cohéritiers, cette iiollilê n'entraîne pas celle delà saisie à 1 é;ard des autres —Cor.se, 22 mai 1823, t. 25, p. 175.

331 La dénonciation d'une saisie immobilière faite au mineur saisi, au (lomici/e, et parlant a /« persou/ie ilu 'uifur e.=t nulle, la dénonciation devait être faite au tuteur pcrsonnelbuienl .—Corse, 22 mai 1823, t. 25, i>. 375.

Art 3. — Elirai Is delà saisie.

(A", i'arlicle suivant.)

332. C'est l'extiait de la saisir imiiiubilièrc et non le procès-verbal lui-même qui doit contenir la division des immeubles en autant d'articles qu'il y a d'exploitations diffir ntes. — Knuen,18nov. 1817, t. 20, (1. 5('5, n° 57o.— /'. B. S. l'.p. 584, n"'OI.

333. L'extrait de la saisie immobilière prescrit par l'art. 682, C. p c. doit contenir, a peine de nullité Its noms des maires et greffiers des juges de paix auxquels il en est, lai se copie— l'.iom, 23 déc. 1809 I 20, p. 227, n" 227 — .iVc.MM l'i;.

C'-mm \. 2, p. 297, n" 8; Carr.

1.2, p. 554 a la note, et R. S. P. |. 584, n. 60 — Le greffier esl-il ten;i

l'insérer l'aflirbe en extrait au tai)!eau de l'auditoire? Oui. — /'.M.

Carr. Rép. 1. 12, p. 208. mais M. Pig t. 2, p. 252, pense que c'est l'avoué qui est responsable; tel est aussi l'avis de M. Carr. t. 2 . p 555, n" 2279, et Pbr». Q. p. 215. l'ii;- •erlion de l'extrait peut précéder l.i dénonciation delà saisie, suivant M.M. PiG. t. 2, p 224, n" 2, et Carr. t. 2. p. 553, n» 2276

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