‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 963 sur 1159 · tiomine aussi sous Ut loi ùu · texte numérisé non relu

tiomine aussi sous Ut loi ùu

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11 bruiit. «il 7. Ih fausne iiidicaliuii du jour de l'iidjudication danscpielques affiches, ne rendait pas niillu l'adjudication lorsque les alliebes placardées contenaient la véritable indicaiion— Paris, 4 juin 1807,t.2O, p. 105, n" 111.

363. Mais la poursuite de saisis mmobilière est nulle lorstjue les

placards n'indiquent pas le véritable jour de l'adjudicalion préparatoire, encore bien que cette erreur n'ait été commi.se ni dans le journal, il dans les notifications faites au aisi et aux créanciers. — Bourg.

30 mars 1808, t. 20, p. 136, n" 143.

364. Lorsque la partie saisie rapporte des exemplaires de placards contenant une iniliralion fautive du jour de l'adjudication, il y a lieu ^iir la dénégation du poursuivant, i ordonner la preuve que ces placards ontetealficbés.— Riom, 28 fev.1818, t 20, p. 513, n" 590. — f-'. M. B. S. P. p. 780, n. 50.

305. Quand le domicile du saisi n'a pas de porte extérieure, il suffit que le placard soit apposé sur la porte du bôliment dans lequel se riiuvele domicile de ce saisi. — Cass.

lOjuill 1817, t. 20, p 502, n" 562.

— A'. M. F. L. t. 5, p. 52. n" 2 — C. T. t 2. p 177,47 à la note.

300. Lorsque l'afOche a été apposée à l'extérieur du principal édifico d'un domaine ou d'une ferme, il n'est pas nécessaire de l'apposer également sur les petits édifices qui en dépendent. — Cass. 6 fruct. an 11, t. 20, p. 19, 11° 26 — C. r. t 2, p. 177, 47 à la note.

307. Lorsque la poursuite d'exproprialioti a lieu contre on tiers létculeur. il est partie saisie, et alTichK doit , à peine de nullité , être .jpposée à la porte de son domicile.

— Colm. 20 mars 1807, t. 20, p. 99, n° lo5.— Sic Pr. Fr. t. 4. P 382 et 383 —C. T. t. 2, p. 177, n" 47, à la noie.

368. On n'est obligé de faire apposer des placards dans les deux marchés les plus voisins des conntiunis indiquées nommcmeiil par la loi , qu'autant (|u'il n'existe de marché ni dans l'une ni dans l'autre de ces communes. — Besanc lOjuill. 1809, t. 20 p. 128, n° 133. — C. T. t. 2, p. 178,48.

369. Ce n'est pas seulement lorsqu'il n'existe de marché dans aucune lies communes spécifiées par la loi, que le saisissant est tenu de faire apposer des placards aux deux marchés les plus voisins; mais il sulDl qu'il n'y en ait pas dans l'une d'elles, — Poit.'9 juin 1809, t. 20, p. 196, 11° 201 —k. IVIM.Carr. t. 2, p. 563, n''2'29l.

509/j/ï.Les placards doivent.ils cire apposes au lieu du principal marche de chacune des trois comniuncs désignées en l'art 784, on ne doiventils l'itrc qu'au lieu du principal mai'i lie île i liaeuiie des trois eomjiums réuiHCï. — /'. t" ce dcinicy

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yrtis MM Càrm. t.3,|> agi. Il" 2200, V. L. t. 5. p.;i3, n. 4;U.|>. 141,n-' 3 3/0. Lorsque le même huissier nipeut pas faire tontes les appiisilions, il doit y a .oir auluivt de procès-verbaux c|iie d'huissiers. — C. T. t. 2, l>. 191. 5S.

371. L'huissier piMit se faire assister d'an afficheur. — C. T. t. 2, p. 191, 59.

372. C'est dans la commune ta plus voisine oii il existe un uiarcbé nu inomeni de la saisis, et non dans celle où il a cessé d'exister à la atine époque , que doivent èlrc apposés les placards, lorsqu'il n'y a pas dr marché dans les lieux spéeifiés p:ir la loi. — Nim. 17 nov. 1819, t. 20, p. 547, n" 628.

373. On ne peut annuler les affi ches apposés dans deschefs-lienx de canton où se fout , à des époques fixes , des ventes de denrées et marchandises qui y réunissent la majeure partie des hjbitai ts dn pays , sous le prétexte que ces lieux ne jouissent pas du privilège de foire et marché. — Cais. 6 avr. 1824, t. 26, p. 207. — V infià. n"' 374 et 380

374 En matière de saisie immobilière , lorsqu'il n'y a pas de inarche dans les communes oii doivent être affichés les placards, il faut qu'ils le soient aux deux marchés les plus voisins de chacune d'elles , peu iinporte que les marchés soient plus ou moins fréquentés , et qu'ils existcn plus en droit qu'en fait ; il suflii qu'ils soient reconnus pour tels par l'aulorilé administrative. — Toul. 1 2 avr. 1825. t 30, p. 274, — f^- le u' qui précède.

375. Les placards annonçant 1 vente d'nn bien saisi iminobllièrement, peuvent, quand il n'existe pa de marché dans la commune oii ce bien est situé, être affichés dans les marchés à proximité, quoique n'étant pas les plus voi-^iiis, s'il en résulte une plus gcaiiJe publicité de la saisie.— Bord 15 fév lS33.t.45,p.539.

— V. suprà, n"373.

376. Lorsqu'il n'existe pas de marchés dans les communes de la situation des biens, la partie saisie peut-elle se faire un moyen de nullité de ce que les placards, au lieu d'avoir élé apposés aux marchés les plus voisins, l'ont élé en des lieux un peu plus éloignés, s'il en «si résulté une publicité plus gr.iiide? — Oui, Nim. 16 mars 1810— rtouHn,27 sept 1814. — Non, Bourg. 8janv.

1814, et llmail822. — Cass. 29nov.

1816. — Douai, 3 janv. 1825, I. 20, p. 248, no 245 ; t. 24 , p. 154. et t. 28, p. 5— Oui, ^'. H. p 140, n 2. — y aussi M. V. L. t. 5 , p. 53; Orr t. 2. p. 558, n 1, et B. .S P.

|i. 585, n. 63, n"2 —V.wprà. n°373

377. Opendant pour que l'im puisse ne pas afficher dans les deux marchés 1rs plui voisins, à raison de l'importance de deux marchés plus éloignés , il faut qu'il n'y ail entre les distances qu'une légère diffïrencc.

Al.rnAIiF/lIQUE.

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Toiil. 15 avr. 1828, t. 36, p. 90 — , fec éi de l'hypoihèque comme su- V..i«/i'o, n' 373. pjrav.ml , et dans ce cas il y a lieu,

37b 11 n'est pas nécessaire que les I à raison de l'action hypo-.héc.'ie"' leux marelles les plus voisins où «pie peut intenter le i réancier iadoivtiit être appo>es les plicnds scrit contre l'adjuilicitaii e, liers dlorsqu'il n'y a pas de ma'relics dans le.iieur, d accorrler à celi''-ci sur o la coiHmune des biens Saisis . soient prix de l'adjudicdliou. une ilimwuidans rarrondissemeni des biens. — jiion proponioniiée à la valeur des Toul 15 avr. 1828, t. 36, p. 96. — V. articles non n.entionné'. — (Jren.

379 el 380. Lorsque les liirns saisis sont situés dans une section île comuiie. l'apposition des placards de leur vente lïo'.télre f.iile seulement au principal marche de la vifle dans laquelle est située la mairie. — Montp 14 j.nnv. 1833, t. 45, p. 546.— V.

iuprà. 11" 373.

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