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«inaiililr ilrlerminre. — flasH 2R nov.l roi , Uirsqiielc s.iisi est un dnmesti- ïniil, sauf son rci-ouvs conlre le «on- 1K2G, t. 32, p 327. — C T. t. 2, p. 'lue qui est cnlié sufcessivemciit au seivateur. — Amiens , 7 jan». (81S, 1S1.1J2. service de plusieurs maîtres peu- l 20, p 383. n° 401. — A'. M. 15 . S.
308. Si des incidents imprévus daiit la poiir.suilc, ou un inililaireen ' P. p. 587, n' 3. donnent lieu à des appositions ex-j activilé de service — Paris, 10 mai i 415. I.e s.iisissant qui , par l'ctat traordinaires, il doit être alloué dej 181 0, t. 20, p. 260, n" 263. — f"'. des inscriptions, a connu le nom nouveaux frais d impression et un .M. II p. 75, ii" 5. j d'un ancien propriétaire de l'ininieu-
iiouvel oinoluinent pour l'avoué. — 4u8. Peut-on dénoncer au sai.si ble, doit, à peine de nulliié, noli- C. T. t. 2, p. 183,50. le proeès-verbal d'alRclie en nicmel lier un placard aux créanciers iiis-
399. Les fiais d'impression des. Iimps que la saisie. — M. I.ep. p.' crits sur celui-ci. — Paris, S juill. placards peuvent être réduits si, 440 8'' (y/(c>//o/i fait observer qu'au-] 1832 , t 43 , p. 595. — \. infrà, ii" après avoir soiiuiis la faclure à un eun délai n'élantprescrit pour les af-l 419 et 421.
fiches ni pour la dénonciation du 416 Encore que le certificat da pvocès-virb.il, rien ne s'oppose à ce| conservateur des bj-polWqucs ne que cette dénonciation ait lieu en' fasse aucune mention des inscriptions éme temps que celle de la saisie. — prises sur les anciens propriétaires, /. yi. t. 20, p. 585 . n" 695. la poursuite de saisie immobilière 409. Est-il nécessaire, à peine de est nulle, s'ils n'y ont pas été ajinuUilé, de notifier à la parlie saisie pelés par les notifications prescrites. les piocès-verbaux constatant les se Paris, 8 août 1815, t. 20, p. 448,
autre imprimeur, le juge laiateur reconnaît qu'ils sont eiccssifs. — C. T t. 2, p. 187,53.
400. Les avoués peuvent bénéficier des reraisfs qui leur sont faites par les imprimeurs sur le prix des impressions et des insertions — €.
T. t. 2, p. 187, 53 - It>id. p. 188, 54.
§ 3. — Notification des placards.
401. Une poursuite en sai.sie immobilière n'est pas nulle sous l'empire de 1.1 loi du 11 bruni, an 7, lorsque les nouvellesaffiches, prescrites [>:;r les jugements qui ordonnaient la veniise de l'adjudication ;iu mois suivant, n'ont pas été notifiées à la partie saisie et aux créanciers inscrits vingt jours au moins avant l'adjudication définiiive. — Taris, 27 déc. 1825. — Richard C Marchaml Depiiiay
4â2. Il n'est pas dû de droit
de
copie pour la noiification du placard faile aux créanciers inscrits. — C. T.
403. Il ne suffit pas, pour remplir le vœu de l'art. 087, C. p. c. d'annexer à l'exp'oit de notification du procès-verbal d'alliches une copie imprimée et non certifiée du placard.— .Ang. 5 mai 18u9, t 20 p. 103, n" 196 —A'. MM. II. p. 1-17, not. b; CARR.t. 2, p. 566, n"2; B S p. p. 586, n. 65; Cet Pic. Comm.
404. La dénonciation du procèsverbal d'alficbes ne peut pas être annulée, par ie motif que l'huissier y a joint une copie maimscrile du placard, au lieu d'une copie imprimée—Vans, 24 jinv. 1815, t. 2o 441, n" 482. — A'. M. Cakr t. 2, p. 558, n" 2287. V.in/>à, n" 444
405 Comme aussi la partie saisie ne peut pas se faire un moyen de nnllite de ce que le poursuivant lui aurait signifié un exemplaire imprimé du placard et non une copie manuscrite — Paris, 29 août 1815, t. 20 p. 419, n° 492.
406. La notification au saisi des placards et des procès-verbaux d'apposition , n'est pas nulle, parce qu'elle n'indique pas le domicile du poursuivant, quand d'ailleurs ce domicile se trouve in-liqué dans les placards.— Besanç. 8 mai 1810, t. 20, p. 258, n" 261.
407. La notification du placard au saisi peut être faite par affiche à la porle de l'auditoire du tribunal, et par copie remise au procureur du
onde et troisième appositions de placards?— Oui.— .\ix, 5 janv. ISOO; —Moulins, 20 nov 18u9 — NoniBesaiiç, 21 mors 18l0. — îjim. 4 avr.
ISlb— Cass. 12oct. 1814; 10 mars 1819; 12 mars 1828. -Poit 10 juin IS23, t. 20. p. 170 et 179; t. 25, p. 199, et t. 35. p. 387. — Les auteurs sont unanimes sur la négative. — f'^.
MM Pers. t. 2,p 342; Carr. t. 2, p 598, n" 2359.—;^. aussi MM. Pic l. 2, p. 244; l'iG. Comm. t. 2, p. 324, n" 2; IL p. 171 et suiv ; Haut. p.
379; F. L. p. 59, sous l'art. 705; Oel. p. 309, sous le même article, et Lep.
p. 457, 6'^ quest.
410. Une saisie immobilière n'est j)as nulle parce que l'huissier, dans l'exploit de notificalion des placards, n'a exprimé son iinmatri.-ule que par ces mois moi, /luiuier près tel tribunal de commerce. — Renn.
41 1. L'omission de la dalc du procès-verbal d'apposition de placards, dans la copie notifiée à la partie saisie, n'emporte pas l.i nullité de celle notification, lorsqu'il y est suppléé par la date du visa du maire qui est à la suite et par relation, dans la noiification même de la vraie date du procès-verbal d'apposition. — Orl.
27 déc. 1822, t. 24, p. 372.
412. En cas de saisie immobilière des biens propres de la femme, il n'est pas nécessaire de laisser deux copies de la dénonciaticm de la saisie, l'une pour la femme, l'autre pour le mari.— Brux. 20 juill. 1826.
\rt. 5. Notification aux cre'anciers ins crits. — Conséquence des poursuites à l'égard des inscriptions,
413. L'avoué, et non l'huissier, est chargé de fiire enregistrer, en marge de la saisie, au bureau des bypoîbè qnes, l'original de la noiification faite aux créanciers inscrits — C. T t. 2, p. 194,76.
414. Lorsque l'irrégularité de la notification provient d'une erreu commise dans l'état des inscriptions, le créancier ne peut s'en faire un moyen de nullité contre l'adjudication , ni inémB contre le poursui-
n" 490.— A'. M. F. L. t. 5, p. 55, n" 1, et M. B. S. P. p. 587, n. 27, n° 4.
417. Les affiches, pour parvenir à l'adjudication, doivent être notifiées aux créanciers inscrits, a peine de nullité — Colm. IGjanv. 1806, t.
20, p. 79, n° 84.—^. Carr. t. 2, p. 588 , n" 2336.
418. Le débiteur saisi immobilièrement est recevable à opposer la nullité de la signification des placards, lorsqu'elle n'a pas été faite à l'un des créanciers inscrits. — Toul.
6 juill. 1833, t. 47, p. 622.— V. infrà. n»426.
419 11 n'estpas nécessaire.à peine de nullité, de notifier le placard aux créanciers inscrits sur les précédents propriétaires— Tnrin, 2 juilL 1810.
— Ciiss. 1 3 nov. 1827, t. 20 , p. 273, n" 275. et t. 34, p. 220.— V. suprà, n" 415.
420. Comme aussi le saisi ne peut exciper du défaut de notificalion aux créanciers inscrits sur le précédent propriétaire , s'il a affirmé sous les peines du stellionat, que l'immeuble n'était grevé que des h3pothèqaes énoncées dans son contrat. — Cass. 27 nov. 1811, t. 20, p. 343, u° 346.— r. M. H. p. 158, n° 4.
421. Dans toute autre circonstance, la partie saisie peut exciper du défaut de notification de placard aux créanciers inscrits sur l'ancien propriétaire. — Cass. 27 nov 181 1, — /'. M. Carr. t. 2, p. 587, t. 20, p. 343. n. M-.— \. suprà, n* 415.
422. Le créancier qui poursuit une saisie immobilière , n'est pas tenu de notifier le placard aux créanciers ayant hypothèque légde sur l'immeuble, si elle n'esl pas inscrite.
— Cass.27nov.l811,et2lnov.1821; Colm. 6 nov. 1818. t. 20, p. 347, n" 345 , et t. 23, p. 353.— r. MM. Pic.
t. 2, p. 235 et 236; Tarb. Rép.
t. 12 , p. 280; Pers. Q. t. 2, p. 345, § 9 ; Carr. t. 2, p. 586, n» 237 . 4; li. S. P. p. 587, n. 2, II. p. 107, n" 2; F. L. t. 5, p. 55, n° 2 et les n" qui suivent.
423 .\ussi la femme qui a une hypothèque légale ne peut pas so prévaloir de la nullitédes placards dont la notification est exige* par l'art.
SAI
€95, quanj elle n'a pas piis d'insenptiun pendant le cours des poursuites.—Paris, 21 fév. 1624, t. 28, p. 120.
424. Il n'est pas nrcessaire de signifier un exemplaire du placard d'une saisie iiiunobilière aux créanciers qui ont une hypothèque légale non inscrite, ni , par con!>équent ,à la femme du failli , surtout si on la signifie au cessionnaire de celle-ci.
— Bord. 1*^"^ mars 1851 — Cluzel C.
Kigraud.— V suprà, n" 422.
425. La notiScation du placard aux créanciers inscrits n'est pas nu'le, faute d'avoir été enrejiislrce conformément à l'art. 69o, C p. c, — Ca<s.
22 fév. 1819, t 20 , p 534, n" 618.
—r. Carr. t. 2, p. 539, n. l,n"" 1, 2 ; F. L t. 5, p 57, ti° 2 ; B. S P. p. 583,n" 64, et p. 587, n. 67, n" 6.
426. La partie saisie peut elle excipiT des nullités conlmi^es dans les copier signifiées aux créanciers inscrits?—Non, l'aiii, 13 prair. an 11; 10 mai 1810— Besanr. 25 niv.an 13.
—Oui , Lim. 4 janv."l828, t. 20, p.
17, n'" 21 ; p. 48, n° 58 ; p. 260, n" 262 , et t. 36, p. 51.—/^. Pr. Fr. t. 4, p. 355 . et Pic. Comm. t. 2, p. 315, n"2.— V.s/i/)rn, n" 418, 420 et .suiv.
427. Un créancier ne peut exciper des nullités commises dans la notification faite à d'autre^ créanciers.— Cass 28 mai 1818. — Caen , 18 fév. 1829, t. 20, p. 523, a" 603, et l. 39 , p. 231.
428. Les créanciers inscrits sont sans qualitéet sansinlérêt pour faire valoir la nullité provenant de ce que la notiCcation exigée par l'art. 695 C. p. c, n'a pas été faite de délais voulus par la loi. — Poit. 16 janv. 1824, t. 26, p. 72.
429. Lorsqu'en matière de saisie immobilière une notification de pla càrds est annulée, parce qu'elle n'a pas été faite à tous les ciéanciei^ , les poursuites antérieures ne doivent pas pour cela être annulées , mais il est seulement nécessaire d'apposer de nouveaux placards. — Cass. 4 mai 1825.1.30, p 145
430 Lorsqu'après la notification du placard aux créanciers inscrits et l'enregistrement de cette notification , la nullité de la saisie est prononcée par un arrêt rendu entre le saisissant, le saisi et un seul créaucii-r intervenant, cet ari-èt ne pent être opposé aux autres créanciers inscrits; ils n'ont même pas besoin , pour en paralyser l'effet contre eux, d'y former tierce oppo sition.— Paris , 17 déc. 1828, t. 35,
431. La notification du placard aux créanciers inscrits a-t-elle l'ef.
fet de les dispenser de renouveler leurs inscriptions avant l'expiration des dix années? — Oui, Brux 20 fév.
1811.— Rouen. 29 mars 1817.— Non, Brut. 26juin 1813— Besanç. 19 fév.
1820.— Paris , 19 août 1820.— Cas^.
9 août 1821 — Bonen, 14 fév 1826,
ALPHABETIQUE.
et t. 31 , p. 120. — Quid lorsque les dix ans n'expirent qu'après l'ouverture de l'ordre? — ^. à notre mot Ordre , un arrêt de la Cour de Paris du 16 juin 1824. — /' M.M. B. S. P.
p. 580, n. 41 , n"5, et II p. 93, n. a,
SAI