‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 967 sur 1159 · y. les n^' qui suivent · texte numérisé non relu

y. les n^' qui suivent

432. Décidé egalemeut que la notification des placards à l'uu des créanciers n'est pas une reconn.iis-

nce de son droit d'hypothèque , ni de son rang. — Brux. 26 juin 1812, .20, p 6«, 11° 381.

433. Comme aussi une poursuite en saisie imiuobilière ne dispense pas du renouvellement d'inscription, quoique les dix ans expirent depuis le commencement des poursuite-- — I!nix.26juinl8l2,l.20, p.368,n''379.

434. Pareillement reiiivgisiiemfnt de la saisie ne peut suppléer au défaut de renouvellement d'inscription.

—Brux. 26 juin 1812, t. 20, p. 368 „« 380. V. suprà. n° 431.

435. Décidé encore que la saisi* immobilière de riinuicuble hy[)uthéqué ne dispense pas le créancier qui le poursuit du renouvellement de son inscription : et si ce renou vellemeiit n'a pas eu lieu , l'inscription est périmée nonobstant la dénonciatirm de la saisie au saisi , la transcription et l'enregistrement au grrffeetau bureau des hypothèques —Cass. 31 janv. 1821, t. 23, p. 31,— V- suprà, n° 431 .

436. Un créancier hypo'.hécaire doit renouveler' son inscription dans les dix ans de sa date , quoiqu'il ait poursuivi par voie de saisie immobilière, le tiers délenteur de l'imineuble hypothéqué à sa créance, et que la notification des placards ait été faite au saisi et aux créanciers inscrits avant l'expiration des dix ans. —Cass.

18 août 1830, t. 40, p. 104. — F. le 11° qui précèle.

4.37. Comme aussi l'inscription d'un créiniier saisissant, est périmée s'il ne l'a pas renouvelée dans les dix ans , quoique la saisie ait été dénoncée au saisi , et celui-ci alors a pu vendre son immeuble a un tiers — Tout. 12 mai 1828, t 35, p. 380.

438. La poursuite de saisie immobilière n'a pas l'effet de purger l'bypotlièque légale non inscrite — Caen, 22 juin 1816, t. 20, p. 463, n° 515 — L'arrêt du22piin 1833 de la coui de cass., rendu en aud. solenn., a tranché toute controverse, t. 45, p

439. r,a dénonciation d'une saisie immobilière aux créanciers inscrits, interrompt la prescription même en faveur des créanciers qui ont une hy polhèque légale dispinséo de l'inscription sur l'immeuble saisi, et qu'ils n'ont jamais inscrite-— Greii.

2 juin 1831, t. 43, p. 662.

440 Lorsque l'adjudication pr< paratnire n'a pas pu avoir lieu au jour indiqué, il n'est pas nécessaire de signifier aux créanciers inscrits de nouveaux placards indicatifs du

Ci'ss. 23 juiil. 1817, t. 20, p. 503,

11° 568 —K. MM. Carr. t. 2,p. 586, 4. F. L. t. 5, p. 56, n" 3, et B. S.

P . p. 780. add. 50, h.— Les notificaions peuvent-elles être faites au donicile réel? — /^. M. Uelaf. t. 2,

441. La notification du placard prescrit par l'art. 684 C. p c. est

alablement faite au domicile réel d'un créancier qui demeure dans l'arrondissement du bureau des hypothèques, encore que le créancier ait élu domicile dans le chef-lieu de l'arrondissement. — Poit. 30 nov, 1820. I. 32. p. 45.

442. Le créancier dont l'hypothèque et l'inscriptioirse trouvent entachées de nullité , ne peut s'oppose»

à ce que la saisie soit ra^ée, art. 669 C. p. c— MoMlp. 18 fév." 1811,1.20, p. 301, n" 3o9. — f^. en ce sens M. Carr. t. 2. p. 590, n" 2381; — y. aussi M. II. p. 160, n. 5.

443. Avis du conseil d'état da 18 juin 1809 sur l'interprélalion da l'art. 696 C p. c. t. 20, p. 203, n" 206.

444. Le placard à signifier dans une saisie immobilière des créanciers inscrits. peut être manustriL — Brux.

26 juin 1832, t. 45, p. 439.- V. suprà, n° 404.

t. 20, p. 30), u°3lOi t. 33, p. 27l,ljottr auquvl elle a été reovoyéa.-

ChaP. iX. — yisa engendrai, (f . pour le visa du greffier ^i^r l'acte d'appel, iiifià, chap. 14, art. 10, § 4).

445. Lorsque le commandement et l'exploit de dénonciation de la

aisie sont signifiés au débiteur en partant à sa personne , trouvée hors de son domicile , l'huissier peut fcire

iser l'original par le maire de la commune dans laquelle la signification a été faite — Cass. 12janv. 1815, t. 20, p. 436, 11" 473.— .^icM.Carr.

p. 553, a° 2273;P«RS. t. 2, p.

316, S 4, et F. L. t. 5, p. 47, n" 7. — V.aussiMM.B.S. P. p. 569, n. 18, n" 2 ; H. p. 7, 124, note d. mais K. aussi MM. Tarr. /Jf/J. t. 12. p.258, n* 2. et Pit. t. 2, p. 204, n» 5.

446. Lorsque le commandement tendant à saisie immobilière est signifié au domicile élu, l'original peut être visé par le maire du lieu de ce domicile , et la seconde copie lui être remise. — Cass. 5 fév. 1811, t. 20, p. 297, n° 203.

447. 11 n'est pas nécessaire que le visa du commandement soit porté sur la copie.— Uenn. 28 oc. 1816 — Metz, 29 fcv. 1820, t. 20, p. 474, n" 524, et p. 553, n" 637. — Ni que ce visa soit constaté sur la copie. — .Metz. 29 fiv. 1820, t. 20, p. 553, n"637. — Décision contraire à l'égard (lu visa du procès-verbal de taisic.

— Renn. 25 juin 1818, t. 20, p. 525, n-' 605.

448. Il n'est pas nécessaire que la copie du commandement qui doit être laissée au débiteur, contienn* la transcription du visa donnée par l« maire, et {as^>e luenlioii (l« U fc-

SAI

conde copie qui doit lui être laissée.

— Cass. 2 fcï. 1830, t. 39. p. 229.— A', le n" qui suit.

449. Un commandement à fin de saisie immobilière est valable, quoique la copife qui en a été laissée au débiteur, ne mentionne pas que le maire en a visé l'original. — Bourg.

8 juill. 1832,t.43,p. 593. — ^. le ni" qui précède.

450. Il n'est pas nécessaire que le commanilement soit visé par le maire avant que la copie ait élé laissée au débiteur. — Metz, 29 fév.

45i. Le procès verbal de saisie iuunobilière esl-il nul, lorsque l'huissier , au lieu de constater qu'il a remis copie au moire et au greffier de la justice de paix , s'est borné à déclarer qu'il leur en remettrait copie, si cette remise est attestée par ces fonctionnaires dans leur visa? — Oui, Brux. 9 juin. 1811. — Besanç 3 mai 1827. — Lim. 4 janv. 1828. — Non, Paris, 17 mars 1813.— Cass. 12 janv.

1815, p. 325,0° 327; t. 20, p. 436, n° 474, et t. 36,p. 51,n° 474.— A'.

iupri'i, n° 305.

452. Lorsque la saisie immobilière a été pratiquée sur des biens situés tlans plusieurs comuiunesoucantons, la copie à remettre au maire ou greffier de cbaque commune ou canton, doit comprendre, à peine de nullité, ce qui est relatif à la partie d'immeublrs situésdans les autres communes oucantons— Reno. 2juill.l809,t.2O, p 208. n" 210. — M. Carr. I. 2, p.

544,n°2256, approuve celle solution.

453. Lorsque l'immeuble saisi est situé dans une ville divisée en plusieurs justices de paix, il suffit que l'original du procèsveibal de saisie soit visé pur le greffier ùu juge de paix dans l'arrondissement duciuel l'iuiineuble est situé. — Brux. 13juin 1809, t.20,p. 202, n" 205 —.i/V MM DtL. t 2, p. 282; Carr. t. 2, p. 542 n. 2252, et Pic. Comm. t. 2 , p. 284, n. 2.— r. aussi MM. II. p.l05, n° 1; F. L. t. 5, p. 49 ; B. S. P. p. 577, n 31, no 1, et Uaut. p. 367.

454. £st nul le visa mis sur le procès-verbal d'une saisie immobilière par un individu employé au greffe de la justice de paix, uonasserraenlé , en qualité de commisgreffier, quoique avant d'exercer son emploi, et pendant que le greffe était dépourvu d'un greffier titulaire, il ait rempli les fonctions de greffier provisoire , et prêté serment comme tel; la croyance commune qu'il était assenuenlé en qualité de cowinispri-ffier, ne couvrirait point la nullité du visa. — Caeu. 5 mai 1829, t. 40, p. 210.

455. Le juge de paix ne peut, à peine de nullité, viser en l'absence de son greffier un prof es- verbal de saisie immobilière, et en recevoir IS copie. — Riom, 8.ioùll815 — Montp.

27 déc. 1816, t. 20, p 448, n" 463.

456. Mais en l'absence du grclfier de la justice de paix , le commis-

TABLE

greffier peut valablement viser le procès-verbal de saisie immobilière, et recevoir la copie. — Cass. 6 nov.

1817, t. 20, p. 504 , no 569. — f .

MM. F.L. t 5, p. 49, n» 2; B S. P.

p. 577, n. 31 , n" G, et Carr. p.

457. Le procès-verbal de saisie immobilière est nul si le greffier qui l'a visé est proche parent ou allié du saisissant. — Besanç. 18 juill. 1811, t. 20, p. 328, n" 330. — f^. en sens contraire MM. Carr. t. 2, p. 5.i3, n" 2254; F. L. t. 5, p. 49, n" 3. —f-'. aussi M. H. p. 106, n" 3 —V. infrà,

458 et 459 L'huissier qui, en l'absence du maire, fait viser par l'adjoint son procès-verbal de saisie immobilière, n'est pas tenu deconsîaler cette absence. — Besanç. 18 juill.

1811. — Paris, 24 janv. 1815, t. 20, p. 328, n" 329. — Brux. 28 fév.

1826. — Lyon , 4 juin 1833, t. 45, p. 596. —Sic%. F. L. t. 5, p. 49, n" 1 . r. aussi M. Carr. t. 2, p. 542, n" 2253; M.Il.p. 128; M. F. h.hc.cit.

peuse qu'au moins convient-il de mentionner celte absence; et celte opinibn est approuvée,/.^., ibid. — V. hfrA, n" 465.

460. La'cour de Bastia a jugé aussi que, dans le cas de l'art. 683, C. p. c. si la légalisation est donnée par l'adjoint et non par le maire, la délégation de l'un et l'empêchement de l'autre sont présumés de droit. — 16 nov. 1822, t. 24, p. 319.

461. L'adjoint du maire a qualité comme le maire lui-même, pour apposer son visa sur les actes de poursuite.— Riom, 12 mai 1808 — Cass.

25 fév. 1818— Douai, 9 août 1820, t.28,p 149, n" 151,etp. S12,n"184.

— Brux. 26 fév. 1826.

462. Le visa peut être donné par l'adjoint , quoique parent de la partie saisie, — Bourges, 1"' juill. 1820, t. 38, p. 127. —V. supri, n'' 457 .

463. Est nul le procès-verbal de saisie immobilière qui constate que la copie a été remise au maire de la connnune , si le visa a été apposé par l'adjoint. — Toul. 4 av. 1823,

464 Eu cas d'absence ou empêchement du maire et de l'adjoint, l'huissier doit faire viser le commandement tendant à saisie immobilière, par le plus ancien membre du conseil municipal, — Lettre du ministre de la justice, 26 juill. 1810. — Conforme, Besanç. 26 nov. 1810. — Bourges, 1 juill. 1820,— Bord. 10 fév. 1832.— Cass. 2 janv. 1834, t. 20, p. 276, u° 280, p. 290 et 294 , t. 38, p. 127; t. 45, p. 514; I. 46, p. 381

465. Mais en l'ab'cnce du maire et de l'adjoint, l'huissier qui fait viser le commandement tendant saisie immobilière par un membre du conseil municipal, doit-il cointa ter l'absence de l'empêchement des premier!>?--Oui, Rouen, 28 mai 1818 t. 20, n° 601. — Cette décision est ;ip prouvée, ièiJ. — Le conlraire u clé dé-

SAi

cidé pour le Tisa du procès-verbal d8 saisie.— Metz, 14 uov. 1823, t. 25 , p. 352. — V. siiprà, n"' 458 et suiv.

466. Le visa prescrit par l'article 673 C. p. c. peut être donné par le débiteur lui-même, s'il est le maire de la commune. — Douai, 3 )anv.l825, t. 28, p. S.—V.iupri, n» 457.

467. Comme aussi le maire, quoique beau-frère du saisissant, peut valablement viser le procès-verbal d'une saisie pratiquée sur un immeuble situé dans sa commune. — ^ l\im. 5 fév. 1828, t. 35, p. 190 —V.

.!(/y;rn,n" 457.

468. Le procès-verbal de saisie iin« mobilière ne peut pas être annulé pour n'avoir été visé par le maire et le juge de paix que le lendemaia de sa date, lorsque d'aillenrs ce visa est antérieur à l'enregistrement da procès-verbal. — Rouen, 17 mars 1815, t. 20, p. 32, u° 43. — V. mfrà, u''471.

469. L'erreur commise dans la date du visa n'opère pas nullilé. — ■ Paris, 29 août 1815. — Douai, 9 août 1820, t. 20, p. 450. n" 493.

470. Le certificat par lequel le maire constate au bas du procèsverbal de l'huissier que les placards ont élé apposés, lient lieu de visa du procès-verbal. — Gren. 19 juill. 1808, t. 20, p. 157, n* IBS— Sic MM. PiG.

Comm. t.2, p. 301, n.l,et Carr. t.2, p. 566, n» 1 . — f'. aussi M. B. S. F. p. 588, not. 65, not. 2.

471. Est nul le procès-verbal de saisie immobilière enregistré avant que le maire et le gi-effier du juge de paix y aient apposé leur visa.— .Cass.

15 oct. 1828, t. 39, p. 215. — V.

suprà, n° 468.

Chap. X. Cahier des charget et publications.— Art. \. Cahier des charges.

472. Est nulle la clause du cahier des charges qui, en matière d'expropriation forcée, exige caution de ceux qui veulent enchérir ou surenchéri-. — Colm. 25 fév. 1834, t. 47, p. 7l4.\'.m/rà. Il"' 487 et 497.

473. Le délaide quinzaine entre le dépôt du cahier des charges et la première publication de la vente d'ua immeuble saisi n'est pas franc. — Cass. 26 janv. 1831, t. 40, p. 294.

474. Le délai de quinzaine dans lequel doit être déposé le cahier des charges au greffe, n'est pas franc. — Renn. 23 nov. 1819, t. 20, p. 549, n" 629.—/^. M. F. L. t. 5, p. 50, n°l .

475. Le dépôt au greffe du cahier des charges, exigé par l'art. 697 C.

p.c. n'est pas suffisamment constaté par un acte énonçant que l'avoué du poursuivant a produit au greffe le cahier des charges. — Corse,16uov.

476 Le cahier des charges ne peut pas être annulé sur le motif qu'au lieu de contenir l'indication sommaire des biens saisis, il en renferme une désignation entière et détaillée.

—Cass. 12 janv. 1815, t 20, p. 436,

SAI

r. 475.— r. M. H. p. 162, n. 6, et Carr. t. 2, p. 592, II. 2.

477. Lorsque les affiches et le ca-* bier des cliarges ne coiitieniutit pas l'indicatioudes biens en autant d'articles qu'il y a d'exploitations, le tribunal peut en autoriser la lectificatiiin au lieu d'en ordonner une nouvelle procédure. — Cnss. 14 j.niiv.l8l6, t. 2u, p. 45G, n° 503 — f-'. MM. F. L. 1.5, p. 48, n» 3; n. p 137, n" 3; Carr. t. 2, p 558, n° 2284, et B. S. P- p. 584, n. 59, n" 2.

478. Le cahier des charges doit rontenir, à peine de nullité, renonciation, non-seulement du commandement du procès-verhal de saisie mais encore de ia dénonciation di la saisie au débiteur, et des autres actes de la poursuite. — Besanc.

18 mars 1808.— Nim. 28 juin 18t)9.

—Metz, 21 août 1811, — Orl. 7 jniil.

1826, t. 20. p. 133, n" 140; p. 2u5, u" 207, et p. 566, n° 659.

479. Mais lorsque de celte nullité il ne résulte point, pour la partie saisie, ni pour des tiers, un tort ou grief à l'exercice de leurs droits légitimes, ladite nullité ne peut pas rétroagàr sur les actes précédents, quand ils sont d'ailleurs réguliers. — Orl.7juill.

1826, t. 20. p. 566, n° 660.— V.iVj-

frà, nO 494.

480. Le cahier des charges ne peut pas être déclare nul, comme n'indiquant pas la dénonciation de placard aux créanciers inscrits , «i cette dénonciation est postérieure à son dépôt au greffe, — Paris , 22 août 1811. t. 20, p.335, n'' 3U.—r. M. B.

481 et 482. Comme aussi le cahier des charges peut ne pas contenir la mention de la notification du placard au.i créanciers inscrits, quand cette noIiBcation a eu lieu à la date même du dépôt du cahier au greffe. — l'nil.

27 anil 1826.— Rouen, 4 mai 1827, ». 31, p. 129, et t. 33, p. 135.

483. Décidé également qu'il n'est point nécessaire que le cahier des charges contienne l'énonciatiiin détaillée des formalités postérieures au dépôt qui en a été fait au greffe. —Douai, 3 janv. 1825, t. 28, p. 5.

484. Les bestiaux donnés à cheptel, les pailles, fourrages , semences et engrais,' bien que le domaine soit divisé en plusieurs lots dans le cahier des charges , doivent être exclusivement attribués à celui qui , par sa nature et son importance, en réclame le service et l'usage — ition. , 30 août 1820, t. 20, p. 5tj2, n" 655.

485. Il doit être ajouté d ms le cahier des charges une clause conservatrice des droits du vendeur, sous condition résolutoire, qui ne peut demander la distraction, parce que l'ordonnance du juge qui le remet en possession est postérieure au procèsverbal de saisie. — Pari», 18juiiil81 1, t.20, p. 32l,n''325.

486. La clause d'un cahier dos charges , portant que le jugement d'adjudiGatisD îdéCnilive sur saisis

ALPHABETIQUE.

immobilière, sera signifié aux créanciers inscrits , doit être annulée comme fruslratoire — l'aris, 18 dec.

1833, t. 46, p. 295.— V. infrà, n"^ 582 à 595.

487. La partie saisie ne peutse faire un moyen de nullité contre la procédure en saisie immobilière, de ce que les poursuivants auraient inséré dans le cahier des charges uneclause contraire à l'intérêt du saisi et des autres créanciers. — ISîm. 7 mai 1813, t. 20, p 402, u" 422. — Wsuprd, n"

488. Les clauses du cahier des charges peuvent èlre changées ou modil'iees par le tribunal, sur la ré clamation du saisi seul et malgré l'opposition du poursuivant. — Colin.

(4 avril 1812, t. 20, p 355, n" 357 —r. MM. B. S P. p. 589, n. 70, et B. C. p. 447. — F", les n°* qui suivent

Comment se forme la demande en rectification? — F". M. Haut. p. 377 —r. aussi .M. H. p. 163, n° 3-

489. Les conditions insérées au cahier des charges d'une vente sur saisie immobilière, peuvent être critiquées par le saisi comme par tout intéressé , et peuvent être modifiées par le tribunal qui a juridiction pour statuer sur la validité de la saisie.

— Poit. 10 mai 1833, t. 44, p. 319.

490. Mais le créancier, poursuivant ime saisie immobilière, ne peut faire, après l'adjudication préparatoire, aucun changement aux c lauîes du cahier des charges. — l'ouen, 7 août 1813, t. 20, p. 410, n" 434 —r. MM Carr. t. 2, p. 593, n, 1, et n. p. 163, n"' 4 et 154.

491. La clause insérée au cahier des charge.s d'une vente sur saisie immobilière, portant que l'adjudicataire fournira caution, ne (leut être critiquée par le débiteur après l'adjudication préparatoire, ni rétractée sans le consentement de ses créanciers. — Gren. 22 août 1832, t. 44, p. 204. — V. suprà.u" 472, et infrà, n° 497.

492. L'adjudication définitive qui a eu lieu sur les clauses de l'enchère changées depuis l'adjudication préparatoire, est nulle, surtout si le dol et la fraude ont présidé h la rédaction des nouvelles clauses. — Rouen. 7 août 1813, f. 20, p. 410, n" 435. — V.ju/)ràno488.

493. Lecréancierqui a fait un dire au bas du cahier des charges, pour en demander la réformation , doit le déclarer par acte d'avoué à avoué, tant au poursuivant qu'à l'avoué le plus ancien des opposans .avec avenir pour plaider sur cet incident. — Orl. 26 mai 1809, t. 20, p 195,nO|99.

— f. MM. Haut. p. 377, et Carr.

t. 2, p 594, iio 2321.

494. La nullité du cahier des charges n'entraine pas la nullitédes actes antérieurs, mais seulement de ceux qui l'ont suivi. — Metz, 21 août 1811, t. 20. p. 205, n" 208. — V. ju/irà, n" 479 et le n* qui suit.

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