La nuUit* provenant de ce
SAI
que la miiîe à prix énoncée dans it s affiches et insertions d'une saisie immobilière, diffère de celle portée au cahier des charges, n'atteint pas les actes antérieurs de la procédure.
—Bord. 28 juin 1831, t. 42, p. 302.
— A", le n° qui précède.
496. Lorsqu'une demande à fin do réforination du cahier des charges est rejetée , l'exécution instantanée dujugemeiil ne peut pas être opposée comme fin de non-recevoir à i'ajipel interjeté par le créancier. — Orl.
497. La iiulliléducahier dcstharges, résultant de ce qu'il exige caution de ceux qui veulent enchérir, est d'ordre public, et peut êlreprononcée d'office par le juge. — Colni.
25 fév. 1834, t. 47, p. 714 —V. supra, n"^ 472 et 491.
\n. 2. Publications.
498. Ledélai d'un mois dont parle l'art. 701 C. p c. doit-il s'entendre d'un délai de trente jours, sans égard au calendrier Grégorien , ou de l'espace de temps du quantième d'un mois, au quantième correspondant du mois suivant.
Décidé dans le premier sens. — Paris, 22 août 1809.
Décidé au contraire que ce délai doit être du quantième d'un mois au quantième correspondant. — Paris, 6aoiit 1811, t. 20, p. 187, n" 189.
Ce dernier système a été de nouveau consacré par la même cour par un arrêt du 6 nov. 1815, rendu à l'égard du délai de trois mois entre le commandementet la saisie. — \.suprà n" 189.
Le mois est franc, mais le délai de six semaines ne l'est pas, suivant MM. Carr. t. 2, p. 595, n" 2353; l'iG. Cnmm. t. 2, p. 321, n. 1 et 2 p. 166, et !•'. L. t. 5. p 47, n. 1.
499. La disposition générale de l'art. 1033 C. p. c. n'est pas a))plicable au délai d'un mois, qui, d'après l'art. 701 du même Code, doit être laissé entre la notification du procèsverbal d'affiches et la première publication. — Les deux jours terme»
ont compris dans le délai d'un mois.
— Brux. 7 nov. 1823.
500. Il n'est dû à l'avoué aucune vacation pour.se transporter au greffe et }■ rédiger le dire constatant que le.<- formalités prescrites par la loi ont été remplies. Ce dire est compris dans la vacation pour chaque publication.— C T. t. 2. p. 197, 91.
501. Le délai de quinzaine prescrit parles publications à l'enchère, doit s'entendre en ce sens qu'elles doivent avoir lieu à pareil jour de laseconde semaine, et non à unintervallcde quinzejours fiancs, — Bourg.
30uiarsl808. — Nim 5 avril et 21u)ai 1808.— Cass. 18 mars 1812, lOsept.
1812, t. 20, p. 136, n" 144; p. 138, n" 145, et p. 153, ii" 154 — ^. en ce sens M. Ueal, exposé des motifs; Carr. t. 2, p. 596, n" 2354;Pic. t. 2, p 243, n" (; Pic. Oimm. t. 2,p. 322,
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t. 5. p. 58, n" i; Il p. 166 et 167, 11"' 1 et 2; Haut. p. 378, n" 1 el 2; Lkp p. 455, 4' quesi el comiii. t. 2, y 275— A', uussi M. l'ERS Q. t. 2, ,..221.
502. Comme aussi lor»(]u'il s'est écoulé plus de quinze jours enlie chaque publication du cahier des charges, le débit>ur saisi peut en demander la nullité, quoiqu'il aii été rendu un jugement qui in avait fixé le jour, et qu'il u'y ait eu appel de ce jugement de ta part d'aucune de» parties. — Toul. 22janv. 1825, t. 30, p. 33.
503 Si l'une des publications du cahier des charges ne peut avoir lieu au jour indiqué, parce que la quinzaine tombe un jour féi-ié, il u'eu résulte pas que les publications précédentes, ni les acies antérieurs soient nuls — Nim. 4 ocl. 1814,1.20, p. 431,11° 468— ^.MM. Carr.I. 2, p. 595, n. Ij H. p. 167, n. A, et F, L.p. 59,n°2.
504. Comme aussi lorsque l'échéance de la première quinzaine de la publication du cahier des charges tombe un jour férié légal, les tribunaux peuvent renvoyer la se coude publication au lendemain. — Montp 21 mai 1813, t. 20. p. 216 o" 242. — Cette décision est approuvée ibicl.
505. Lorsque la partie saisie demande et obtient un sursis, au moment où il *a èlre procédé à la première publication, elle ne peut ensuite se faire un moyen de nullité contre la procédure, de ce que cette publication n'a pas eu liru au jour indiqué par les affiches. — Paris, 9 féy. 1811, t. 20, p 299, n° 305.— f . M. Carr. I. 2, p. 673, n" 2483.
— V. infrù. n° 548.
506. Comme aussi encore bien que le renvoide la première publication ait été occasioimé par les rectifications des erreurs commises par le poursuivant, la procédure n'est pas nulle, sauf à apposer de nouTeaux placards, et à faire une nouvelle annonce. — Turin , 17 mars 1810, t. 20, p. 252, n'>249.
507. Pareillement, si l'une des pu blicalions de l'enchèi-e est retardée par un incident, il suffit de l'ind quer par de nouveaux placards et 'le nouvelles annonces dans le journal , sans qu'il soit nécessaire d'insérer on nouvel extrait dans le tableau de l'auditoire du Iribuusl. — Bourg. 18 juin 1824, t. 27, p. 229.
508. De luême, lorsque la première publication du cahier des charges a clé retardée par un incident , il n'est pas nécessaire d'observer de nouveau le délai d'un mois A six semaines prescrit par l'art. 701, C. p. c— Cass. 12janv. 1820,1.20, p. 407, n° 433.—^. MM. Carr. t.
2, p. 673, n. 2, n" 2, et F. L. t. S. p. 74, n° 2.
509. Lorsqu'il s'est écoulé plus d'une quinzaine avant lsju),<«ment
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définitif de l'incident qui s'est élevé dans le cours des publications , il
est pas nécessaire de renouveler cellfs qui avaient drj.i eu lien pour (|u'elles soient faites de (juinzaine en quinzaine. — P.iris , 23 ocl. 1811,
510. L'art. 732, C. p. c, qui permet de procéder à une nouvelle publication de l'eiichère, lorsque telle qui devait avoir lieu avait été retardée par un incident, lai:,.se aux juges le pouvoir d'apprécier cet incidi-iit, —Metz , 29 fév. 1820, t. 20, p. 553, n" 639.
Chap. XI. Adjudicalion préparatoire et définitive. — Art. i" . Constitution d'avoué.
511. La partie saisie défaillante ne peut pas constiluer avoue à l'au dieiite au moment de l'adjudication provisoire, et demander la coiiimuiiication de toute la procédure. — Renn. 26 juin 1813 , t. 20, p. 403 , n° 423.
512 Lorsqu'il n'y a point d'opposition d'intérêts entre le tuteur el les mineurs , le tuteur et le subrogétuteur peuvent être assistés du même avoué à l'adjudication définitive. — Poit, 27 av. 1826, t. 30, p. 375.
Art, 2. Chambre des vacations. — Ministère public,
513. La chambre des vacations est compéienle pour procéder à l'adjudicaliou. — Cass. 18prair. an 11; 18
flor. an 13— Bord 8 mai 1811
Paris, 27 août 1811, t. 2o, p. 19, 11° 24; p. 68. n° 75; p. 318, n° 320, et p. 337, n° 339.
514. Aussi les affaiiesd'expropriation forcée requérant célérité pa Il ur nature sont au nombre des matières sommaires, et par conséquent peuvent être soumises aux chambres des appels de police correctionnelle — Ca^s. 4 janv, 1826, t. 30 . p 380.
— Ainsi jugé à l'occasiou d'un incident par arrêt du 2 février 1830 de la Cour de cassation — t. 39, p. 229.
— V. infrà. n" 899 A(î.
515. Il n'est pas nécessaire que le ministère public soit entendu lors du jugement d'adjudication, — Cass 21 flor. an 9, t. 20, p. 1, n° 3.— Mais il en est autrement si des neurs sont intéressés dans les poursuiies eu expropriation forcée. — Cass. 2G av. 1809; 30 oct. 1811, l 20, p. 190, n" 191.
.4rt. 3. Délai entre les publications et l'adjudication préparatoire. • — Délai entre les deux adjudications. — (V infrà. n" 539.)
516. Décret du 2 février 1811, re latifau délai qui doit exister entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive.— I. 20, p. 295,
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517. Le délai de quinzaine dont parle l'art. 702 C. p. c, n'est prescrit que pour les publications , et non pour ladjudicalion preparatoiie, qui peut avoir lieu dans toul autre es])ace de temps — Renn. 4 janv.
1813. t. 20, p 389. Il" 409— r. M.
Carr. t. 2, p 596, à la not.
518. Ainsi il peut s'écouler plus de quinzaine entre la dernière publication el l'a^ijudicatioii préparaloire.— Renn. 28 oct 1816, t. 20, p.
475, n" 525 bis.
519 Commeaussi il peut êlreprocédé à l'adjudicalion préparatoire minédiateinent après la troisième publication du cahier des charge».
— l'iris, 29aoùt 1815 —Poit. 30 nov.
1826, t. 20. p. 450, n" 494, et t. 32, p. 45. — M. Haut, p. 378 , est d'un avis contraire; mais /^. MM PiG t.
2 , p. 243 ; Carr. 1.2, p. 576 , n" 2355; I.EP. 456, 5' quest. F. L.p.
520. L'art. 1033, C. p. c. , qui prescrit une augmentalion de dclai à raison des dislauces, n'est pas applicable au délai fixé par la loi entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive.— .Cass. 21 août 1816, t. 20, p. 472, 11° 520— r.
MM F. L. t. 5, p. 61,n° 2; B. S. P. p. 590, n. 78, n° 2.
521. L'adjudication définitive faite le quarantedruxièniejour après l'adjudication préparatoire , remplit le vœu de l'art. 706, C. p. c — Paris , 23 août 1808, t. 20, p. 164, nol70.
—f^. MM. Delap. t. 2, p 310, et Carr. t 2 , p. 601, n° 2360, et p.
522. Ledélai qui doit être observé entre l'adjudication préparatoire et l'adjudication définitive, peut être de plus de deux mois, et peut iném< être prorogé par les juges. — Renn.
13 juin 1817— Metz, 28 janv 1818.
— Riom,6fév. 1818 — Aix, 14 mai 1825. t. 20, p 37, n° 55 , et p. 493, n" 551 ; t. 28 , p. 339. — V. infrà, n" 534 et 544.
Art. 4. — Du Jour auquel doivent avoirlieu les adjudications prépararaloire et définitive. — Du cas où ces adjudications sont retardées par des incidents, et de l'indication d'un autre Jour.
523. 11 n'est pas nécessaire que la partie saisie intervienne pour la fixation du jourde l'adjudicaHoii, ni que ce jour soit fixe coiitradictoi rement avec elle. — Brux. 2 janv. 1830.
524. La procédure de saisie immobilière ne peut pas être déclarée nulle, parce qu'il n'aurait pas été procédé à l'adjudication préparatoiie, au jour indiqué par le tribunal, lors de la troisième publication du cahier des charges. — Paris, 1*'' juin. 1813. t. 20, p, 403. n° 22 — V. infrà, n° 539.— f. M. H. p. 170, n" 2.
525. Le tribunal ne peut pas ordonner un sui-sis à l'adjudication
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éparatoire, pour renToyer les par- • i compter an greffe du tribunnl.
Colin. 14 juin 1811, t. 20, p. 319 323. — r. M. H. p. 297, n° 3, ta.
52G. Lorsque la partie saisie pro' se par requête ses moyens de nul éconlre la procédure anlérieure à djudicatioii préparatoire, le pouri»ant ne peut faire prononcer cette jndicalion par déTiut, sans sou !ttre à ce tribunal les moyens de llilé proposes —Cass. 25 aV. 1814
527. L'adjvidication préparatoire ut être remise à l'audience lit celle où elle devait aToir lieu, la discussion des moyens de nulé proposés par le saisi, a occupé Ole cette audience. — Bourg. 23 a 25, t 29, p. 176. — V. infrà, les '52S. 529,535, 536 et 537.
528. Lorsqu'sD jour fixé pour djudication provisoire, le sais ésente des nullilés dont la discus m ne se termine pas, en sorte que tribunal soit obligé d'en renvoyer
continuation à une autre au- ;nce , on peut à cette audience, rès avoir rejeté les nullités, pro- |er à l'adjudication , sans qu'il it besoin d'apposer de nouvelles iches— Poil. 23 nov. 1816, t. 32, 48— C'oH/rà, M.CARR.t.2, p.G78,