f^. le n° qui piécède
529 Décidé cependant que lorsque djudication préparatoire est relart par un incident, il ne peut y e procédé qu'après de nouvelles nonces.— Nim. 22 juin 1828, t. 20.
155, n° 163. — f^. pour le cas où
incident se nrésenieà l'adjudican définitive — V. supra, ii''»527 et
530 Une fausse indication du jour l'adjudication définitive, dans
elques-uns des placards, est un itif suffisant pour faire renvoyer
leadjudicalion à un autre jour.
i- 28 fév. 1818. t. 20, p. 513.
531 .Lorsque l'adjudication défin P n'a pas pu avoir lieu au jour indié, à qui appartient-il de fixer le aveau jour'— .\u président du tri rial.— Bourg. 19 mars 1811.— .\u e et non i la partie poursuivante.
-olm 16juill 1816 \ la partie
orsuivaiile. — Cass. 29 av. 1829 10, p. 313, n° 314. et t. 37, p. 245 ^- MB..S.P. p.591,n. 78, n» 3 ''. les 11"' qui suivent.
>32. Le créancier poursuivant nue sie immobilière, peut ,sursin,ple [uète, et sans appeler le saisi , fe fixer un nouveau délai pour ljudic;itiou définitive. — Bord.
mars 1833, t. 45, p. 5i2 f. le
qui précède.
533. Lorsque l'adjudication défi- 've n'a pu avoir lieu au jour in- |né par le tribunal, c'est encore à îne de nullité, le tribunal qui doit liquer un nouveau j'iur. — Brux.
»». 1829 —M. C. W. — r. le u° ' précède.
ALPHABETIQUE.
534. Dans une t ipropriaiion for cée, les tribunaux peuvent, suivant les circonstances, siirla demande du saisi, reculer plus ou moins l'époque de l'adjudication définitive.' — Metz, 28janv. 1818. — .\ix, 14 mai 1825, t.2 8, p 339 —V. suprà, n° 522 et in- Jrà, n° 544.
535 Si divers incidents ne permettent pas que l'adjudication eut lieu au jour indiqué, le tribunal piutil le renvoyer à un autre jour, sans ordonner l'apposition de nouvelles affiches' — iSon. Suivant M. Le- PAGE. p. 457, 7' question. — M. CaRB.
combat cette opinion, t. 2, p. 602, n° 2361 , et son avis est embrasse par M. F. L. t. 5, p. 61, n" 3, et Pic. Comm. t 2, p. 379. — f. aussi Pr.
FR.t. 4, p. 364, n. l,etM. H. p. 178, n° 2 — f^. pour ce même incident à l'adjudication préparatoire , suprà, n"' 422 ee 527-
536. Le tribunal peut remettre l'adjudication à une autre audience, Affiche tenante. Lorsqu'au jour in- "iiqué, les incidents sont vidés qu'il est trop tard pour procéder à l'adjudication. — Cass. 28 vent, an 13— Mm. 2juill. 1808, t. 2.., p. 60, n'^ C8— V.iu/jrd, n" 527.
537. Comme aussi le tribunal peut renvoyer'l'adjuàicatiou au Jen demain, sans apposition de nouvelles afficbcs, lorsque l'audience se trouve remplie par la plaidoirie sur une demande en nullité. — Cass.
10 juin. 1817, t. 20, p 502, n" 5(54. — V. iuprà, n"' 527 et 528.
538 5lais il ne le peut jias lorsque le jour indiqué est passé , sans que les ibstacles qui s'opposaient à l'adjudication soient levés. — Besanç.
27 fév. 1815.— Gren. 18 août 1817,
539 Lorsqu'?près un incident le tribunal fixe un nouveau jour pour l'adjudication définitive, il doit observer de nouveau le délai de deux mois prescrits par le décret du 2 fer. 1811.— Renn 2janv. 1817. — Ci<ss.
22 fév. 1819 — Décision contraire. — Bord. 26 juin 1827 et 27 mars 1833, t. 20, p. 478. n» 529, p. 534, n»620, t 37. p. 228, et t. 45, p. 542. — f". M C»BR. t. 2, p 602, n» 2362. — V. suprà, n°' 516 et 524 , et le no
uiv.int
540. Lorsque .par suite d'un incident le jour de l'adjudication définitive , a été cbangé, il n'est pas nécessaire qu'elle ait lieu quarante jours après la nouvelle apposition
des placards Lyon, 29 août 1829,
t. 39, p. 206. — y. le u" qui précède
541. Lorsque le jugement qui indique un nouveau jour l'adjudication définitive , i par défa«.t contre le saisi , il faut, outre 1 délai de deux mois qui doit exister entre le jugement et l'adjudication définitive, observe en faveur du saisi les délais de l'oppi
SAI
542. L'assignation donnée au saisi pour voir ordonner le renvoi de l'adjudication définitive à un autre jour, est soumise aux formalités prescrites jjour les exploits en général. — Kesanr. 31 janv. 1817, t. 20, p. 479, n"' 532.
543. Une procédure de saisie immobilière, est nulle en totalité si l'adjudication définitive n'a pas en lieu au jour fixe par le jugtment d'adjudication préparatoire.— Bord.
24 janv. 1826, t. 35, p. 81.
544. Un tribunal ne peut renvoyer une adjudication définitive à un jour plus éloigné que celui fixé par le jugement d'adjudication préparatoire, surtout après avoir accorde de nom* bif ux délais au saisi. — Mm. 4 mai 1831, t. 41, p. 638. — V. M. Carr.
Imh de la proc. t. 3, p. 92, n° 23C1 . — V. suprà, n"' 522 et 534.
545. Un tribunal ne peut, sous prétexte qu'il n'y a pas eu concours suffisant d'enchérisseurs , ajourner une adjudication, s'il a été fait leclure du cahier des charges, si les enchères ont été ouvertes , si trois bougies se sont éteintes sur la dernière, et si l'avoué dernier enchérisseur a conclu à ce que les biens lui fussent adjugés.— Pau, 9 uov. 1831, t. 43, p 510.
546. Une adjudication préparatoire est valable, quoique prononcée dans une audience tenue À huit heures du soir au mois de mai , si le tribunal n'étant pas complété, et si aucun encbérisseur ne s'étant présenté à l'audience ordinaire, on a clé obligé de remettre l'opération à celte heure. — Bourç. 26 août 1831, t. 44, p. 229.
547. Cependant si l'adjudication définitive n'a pas lien au jour indiqué lors de l'adjudication préparatoire et annoncée par les placards et affiches, et qu'il en résulte un préjudice notoire pour le saisi, sans qu'on puisse lui imputer ce retard , il V a lieu d'aimuler l'adjudication.
— Liin. 28 dec. 1822. t. 24. p. 375.
—V. supn'i, n 523.
548. Mais la partie saisie ne peut pas se plaindre de ce que l'adjudication définitive n'a pas eu lieu au jour fixé lors de r,idjndicalion préparatoire, si le retard a eu lieu par l'effet d'un sursis qu'elle a sollicité, et si d'ailleurs cette adjudication a été indiquée par des annonces dans les journaux et par des placards.
—Paris, 18 mai 1812, t. 20, p. 358, n" 362.— r. M. B. S. P. p. 591, n.
81 , n" 1. — V. suprà, n" 505.
549. Lorsque l'adjudication définitive a été retardée par l'appel que la partie a interjeté du jugement
té rendu [préparatoire, il peut y être procédé a un autre jour, après une nouvelle apposition de placards et insertion de nouvelles annonces, sans qu'il soit nécessaire d'y appeler la parti»
saisie par voie d'ajournement. —
sition.— Besanç. 31 ianv. 1817,1. 20.1 Bruï. 6 janv. 1825.
u. 475, n" S23. 549 bis. Let créanciers d un saisi,
parties dans l'instance en expropriation et &ubrog;és aux poarsuites , peuvent s'opposer & la remise de l'adjudication par lui demandée. — Cass. 23 août 1832, t. 44, p. 52.
549 ter. Le juge iini lient l'audience des criées, n'est pas tenu d'ordonner la remise d'une adjudication à laquelle il est commis, par cela seul qne le saisi pose devant lui des concli sions tendant à faire diviser l'immeuble à vendre, et à faire modifier le caliier des cliarges, si, avant le jour de l'adjudication, la chambre du tribunal , compétente pour en connaître, n'a pas été saisie de ces concinsions. — Cass.29aoùtl832, t. 44, p. 52.
549 ti'ial. Le jujie qui lient l'audience des criées, peut stat»er sur la demande en remise d'une adjudication définitive à (aire devant lui, et ordonner que , nonobstant celte demande, l'afljudication sera faite au jour fixe par le jugement d'adjudication préparatoire.^ Cass. 23 août J832,t. 44, p 52.
549 quint. L'arrêt qui change le jour indiqué pour une adjudication sur expropriation forcée, peut être exécuté, quoiqu'il n'ait point été signifié à l'avoué qui a occupé en première instance pour la partie saisie , s'il a été signifié à sa personne. —Bord. 27 mars 1833, t. 45, p. 542.
Art. 5. ^idj'iiJicalion en masse et par lots. —Effets de [enchère non couverte.
550. Est nulle l'adjudication fa. le conjointement de deux maisons évaluées et taxées séparément dans la matrire^du rôle , dé.'.ignées sur des articles différents dans les affiches et pour lesquelles il a été fait deux mises à prix séparées. — Colm.l4janv.
551. Lorsque le saisi n'est pas dans le cas des art. 2209 et 22 10 C. c. les tribunaux ne contreviennent pas à la loi en'ordonnant la vente en bloc des biens s.iisis. — Cass. 7 oct.
552. Comme aussi en matière'de saisie immobilière, lorsque des immeubles doivent être adjugés partiellement, le tribunal peut autoriser subsidiairement une adjudication en niasse dans le cas où elle présenterait un prix plusavantageux.
— Cass. 14 janv. 1816, t. 20, p. 455, n" 502.— Tel est l'avis de M. F. L.
t. 5, p. 48, n" 3. —r. M. H. p. 132, n. c, no 1.
553. L'huissier audiencier ne peut réclamer plusieuis droits lorsque l'adjudication est divisée en plusieurs lots.— C. T. t. 2, p. 199, lOC.
554. Mais si l'uii des lots n'avait pas été adjugé au jour indiqué, et que la vente fût renvoyée à une autre audience , une nouvelle publica- 4ion devenant nécessaire, l'huissier est fondé à réclamer un nouveau droit — liid. p. 20U, 107.
555. Qnel que soit le nombre de lots adjugés, l'avoué n'a droit qu'à la vacation fixée par l'art. 113 du tarif pour l'adjudiration définitive.
556. Mais il en serait autrement si l'un ou plusieurs lots à adjuger ne pouvaient être vendus qu'à une autre audience. — C T. t. 2, p. 200, 108.— V. ii//)r«,n° 554-
557. L'enchérisseur dont l'enchère a été couverte peut-il la faire rcvivri et se faire adjuger l'immeuble ei faisant annuler celle par laquelle I; sienne aurait élécouvirle. — N"n, dit M. Carr. t. 2, p. 604, n" 2364, parce que l'enchérisseur lui-même cesse d'être oblige dès que son enchère est couverte p;T une autre. — Comin aussi un enchérisseur ne pourrait rétracter son enchère sous le prétexte que celle qu'il aurait couverte et nulle.— A'. M. Carr. n° 2366, et /.