L'adjudicataire sur saisi
SAl
iminubilièi't «viucé Uoit-il exrrcrr son recoars en garantie cuiitie le sais! , et non contre le poursuivant.
—Oui, Cass. 16 dcc. 1828.— Oicide au contraire que c'est contre le poursuivant.—Caen, 7 déc. 1827, t. 36, p. 170 et t. 39, p. 209. — V. suprà, n" 643.
646. Si l'adjudicataire n'est évincé que d'une partie des objets qui lui ont été vendus, peut-il non seulement demander une diminution proportionnelle du prix, mais encore , s'il le jupe à propos, la résolution de l'adjudication. — M Pers. Q. t.2, p. 240 , pense que l'art. 731 C p.
c. exclut toute application des art. 1736 et 1638 C. c, en disposant que l'adjudicataire n'a pas plus de droits que le saisi ; il ajoute enfin qu'une adjudication sur expropriation doit se résoudre raoin> facilement qu'une vente ordinaire; mais M. Carr. t 2, p. 672, n" 2478, pense au contraire que la disposition de l'art. 731 r. p. c. est indifférente , car l'art. 2182 C. c. contient une disposition semblable à l'éffard des ventes or dinaires, ce qui n'empècbe pas d'ap-' 656. Le bordereau de collocation
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puisse leur opposer qu'il a payé son prix sur des mandats de justice. — f.aen, 28 no». 1825. — Angenon C.
Fleuriel — V. in/Wi, n'" 658 et 665.
653. Les liérilier.» d'un adjudicataire ne peuvent arrêter les poursuites du la (oUe enchère dirigées contre leur auteur, en licilant les biens adjui;és devant un autre tiibunal que celui saisi de la folle enchère, lors mémequ'ils chargeraient l'acquéreur sur licitation de donner son prix au créancier qui poursuit la folle enchère. — Cass. 9 janv.1834, t. 47, p. 417.
654. L'adjudicataire qui ne paie pas un borderciiude collocation peut être poursuivi par voie de saisieexécution. — Riom. 23 juin 1821, t.
23, p. 2'25 — \.infià, n" 665 elsuiv.
655. Comme aussi le créjncier porteur d'un bordereau de collocation peut , à défaut de paiement par l'adjudicataire poursuivre la saisie de l'Immeuble — Brnx. 14juill. 1810, t. 20, p. 275, n° 279.— V. mfiù, n"" 665 et suiv.,et484, etsuprà, n"' 3 et siiiv.
pliquer l'art. 1636 C. c. ; telle est aussi l'opinion de M. F. L. t. 5, p.
73, 2' col. n" 2 ; t. 20 , p. 572, n'" 667.— V. stiprà , n"639 et 643
647. On doit appliqueraux ventes par expropriation foixée la disposition de l'art. 1637 C. c. qui porte qu'en cas d'éviction la valeur de la partie dont on est évincée est remboursée suivant estimation à l'époque de l'éviction, et non proporlioniiellemeiit au prix total de la vente.
— roui. 2 l janv. 1 82G, t. 30, p. 285.
648. Le poursuivant est tenu de garantir l'adjudicataire des condam nations qui peuvent intervenir contre lui.— Colm. 16 janv.1817, t. 21 p 576 , n" 76 (e/-. — Wsuprà, n° 643.
649. 11 ne peut s'opérer de compensation à l'égard du créancier hy pothécaire qui s'est rendu adjudi cataire d'un immeuble, entre le pri de son adjudication et le montant de sa créance contestée. — P^ris 31 août 1815, t. 10, p. 479, u" 32.
650. L'adjudicataire ne peut cire déclaré garant envers le poursuivant de la nullité des poursuites d'ordre, tirée de la non signification du jugement d'adjudication au saisi. — l'oit 25 juin 1823, t. 25, p. 228
651. L'acquéreur peut même, après l'ouverture de l'ordre, devenir ces sionnaire des créances hypothécaires inscrites sur l'héritage acheté. — Cass 5 jnill. 1819,1. 17, p. 347
652. L'acquéreur d'un bien vendu par expropriation forcée par les syndics définitifs d'une faillite, doit faire transcrire son acte d'adjudication et le notifier aux créanciers inscrits pour le purger des hypothèques qui le grèvent; autrement. les créanciers hypothécaires qui n'ont pas été ap-i
pelés à l'ordre peuvent le faire saisir (1) H est utile de consulter notre réellement tntreses mains, sansqu'ill mot Eiires'stremenl, n°'- 95 à 127.
délivré aux créanciers est exécutoire contre l'acquéreur, quoiqu'il ne soit p.is signé du président du tribunal, ni intitulé comme les jugements. — BruT. 14 juin. 1810, t. 20, p. 27 n" 278. — Tel est l'avis de M. Carr.
657. L'adjudicataire d'nn immeuble vendu par expropriation forcée, se libère valablement en payant à une femme séparée de biens, et autorisée par son mari à donner quittance, la somme pour laquelle elle a été coUoquée en reprise de sa dot.
Il n'a pas le droit de contester les titres de ceux auxquels les bordereaux ont été délivrés. — Cass.
25 janv. 1826, t. 31, p. 49.
658. L'adjudicataire qui ne doit payer une partie du prix qu'après l'accomplissement des formalités de la purge , peut être condamné à payerauparavant, s'il laisse écouler un long temps sans remplir cetteformalité.— Bord. 12 mai 1827, t. 34, p. 98.— V. siiprà, n° 652.
658 /tis. Le créancier qui s'est rendu adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à sa créance, ne peut , en sa qualité de créancier, se prétendre affranchi des servitudes grevant cet immeuble, et qu'il se trouve obligé de souffrir comme adjudicataire, d'après le cahier des cbarges, lors même qu'avant l'adjudication il aurait fait des réserves vagues et générales pour la conservation de ses droits —Cass.18 janv. 1832, t 44. p- 42, — \.ibid., de longues obsermlions.
Art. 3. Dèclaralioncle commai!d(i).
659. Le délai pour faire la déclaration de comniand, est détei-
SAI
miué par la loi en vigueur lors d»
l'adjudication définitive, et non par la loi en vigueur lors des procédures qui ont précédé cette adjudication.— Cass. 16 janv. 1815, l. 6, p. 699, n" 33. — V injri, n" 687.
660 Le délai de vingt-quatre heures accordé pour notifier la déclaration deconimand, à l'effet d'exempter du dioit proportionnel, court du jour de rac([uisition, et non du jour du délai accordé pour l'enregistrement de cette déclaration. ■ — Cass.
19 germ. an 12, t. 20, p. 27 , n" 36. — /'•. M. F. L. t. 5, p. 62, n" 2.
661 Lorsqu'un avoué a fait adjuger un immeuble à la barre du tribunal, et que, dans la déclaration de command, il déclare qu'il a acquis pour son propre compte, on ne peut attaquer le jugement pour incapacité de l'avoue, que par voie d action principale, et non par vole' d'appel— Cass. 27 avr. 1826, t. 32, p. 34.
662. Lorsqu'il n'y a point en d'enchérisseur sur une vente par suite de saisie immobilière, que l'immeuble a été adjugé pcmr la' mise à prix faite par le poursuivant, qu'il l'a été à l'avoué, et que celuici n'a point fait de déclaration , on ne peut alors considérer l'avoué comme adjudicataire , ni prendre contre lui inscription d'office, lots de la transcription de l'adjudication, — ^. une dissertation sur cette proposition, t. 28, p 28.
663. Un avoué peut faire une drclaralion de command pour son père.
— Poit.31 août 1831, t. 41, p. 552.
664. Les déclarations de command, faites par les avoués adjudicataires, ne sont passibles que du droit de un fr >nc, qnand elles sont faites dans l'adjudication. Quand elles sont faites séparément, elles constituent un acte passé au greffe, pour lequel il est dû un droit de rédaction de 1 fr. 25 c. — C. T.l 2, p. 204, 125.
Chap. XIlI. — 'Folle enchère.
Art. 1^''. — Conditions antérieures.
665. La voie de la folle enchère est ouverte , non-seulement contre l'adjudicataire qui n'a pas rempli les conditions préalables à la délivrance du jugement d adjudication, mais encore contre celui qui n'a pas payé le prit de l'adjudication, 26 dot.
666. L'adjudicataire qui n'a pas payé le prix de son adjudication est passible de la folle enchère , quoiqu'il ait rempli toutes les conditions préalables de sou adjudication. — 5 av. 1824, t. 32 , p. 184. — V. supràj n° 665.