L'adjudicataire qui n'a pas
(1) Vovfz les décisions analogues, stiprà, r\° 6ô4 et suiv., et infn'i , n"' 616 à 673.
SAI
paje le prit Je son adjudicalion est pussib'e de la folle eucUère, quoiqu'il ait rempli toutes les coudilioiis prealobles de sou adjudication, et le créancier inscrit qui reroil des intérêts de sa créance de l'adjudicataire, n'en conserve pas moins le droit de poursuivre ce dernier par voie de folle enchère. — 20 déc. 1827, t. 34, p. 158. — V. s'tprà. u° 665.
66S. L'adjudicataire sur saisieimmobilière qui, après avoir obtenu la detivrancedu jugement d'adjudication, n'acqiiille pas les bordereaux de collocation.peut être poursuivie par voie de folle enchère. — 5 janv. 1822, t. 25, p.374.— V.jiyrà, u° 665.
669. La poursuite sur folle enchère n'est pas éteinte par cela seul que le poursuivant a été entièrement désintéressé, si d'ailleurs l'adjudicataire ne justifie pas de l'accfuit de toutes les conditions de l'adjudicataire.—8 juill. 1828, t. 35, p. 64.— V. supri'i, n° 665.
670. Lorsque l'aîljudicataire d'an immeuble vendu sur licitation a revendu cet immeuble à un tiers qui
. s'est libéré de son prix par des offres validées par un jugement, l'a vooé
ALPHABETIQUE.
scrils. — l'aris, 2 jant. 1816, t. 2tf,', p. 154, n" 501 — V. if/rà, u" 684. j
675. L'adjudicataire ue peut s'affranchir des obligations que lui im- ' pose le cahier des charges ni sel soustraire à la poursuite de folle enchère par le délaissement de l'immeuble. — l'aris , 17 janv. 1816, t. 20, p. 457, n" 504.
676. Lorsque le fol enchcrissear a interrompu les poursuites de folie enchère, en offrant de justifier de l'acquit des charges de l'adjudication , les difticultés qui s'élèvent sur le règlement des frais à consigner, ne le di'^peiisent pas de justifier qu'il a satisfait au.x autres obligations. — Cass. 8 mai 1820, t. 20, p. 559, 11" 649. — r. M.M.B S. P.
p. fl07,ii. 124 , n" l,etF. L p. 8(, et 82. -Le délai de 20 jours accordé par l'art. 715 à l'adjudicataire, pour justiSer qu'il a satisfait au.x conditions de l'enchère , n'est pas franc , suiv. M.PiG. C'omm. t.2,p.349, n" 3.
677- La stipulation de revente sur la folle enchère de l'acheteur est permise, quoiqu'il ne s'agisse pas de poursuite de saisie immobilière.
— Brux. 8 mars 1820.