‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 979 sur 1159 · L'adjudicataire de biens ven · texte numérisé non relu

L'adjudicataire de biens ven

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de la partie qui a poursuivi l'adjudi-idus sur publications voloulaires , à cation, ne peut, lors même qu il n'au- l'audience des criées d'un tribunal, rait point figuré dans ce jugement, peut être poursuivi par voie de poursuivre la revente sur folle en- ; folle enchère, si le ca'nier des charchère , sous prétexte qu'il n'aurait ges porte que la folle enchèreaura point été payé de ses frais de procé- lieu en cas d'inexécution des clauses

dure, s'il a négli;;é de prendre scr ption en temps utile. — Paris, 22 mai 1833, t. 45, p. 688.— V. suprà, a' 665 .

671. Lorsque, d'après le cahier des charges, l'adjudicataire ]>eut, sur la demande des créanciers inscrits, élre contraint de consigner le prix de son adjudicatinii, coiirormément à .l'urdomiance du 3 juill. 1816, la . revente .".ur folle enchère ne doit élre exertce contre lui, qu'autant que le tribunal a ordonné celte consignation, et lors même que les créanciers l'auraient sommé do la fane. — Uord.

4 m.nil832, t. 45, p. 523.

672- U y a lieu, mm à annuler l'adjudication, mais à poursuite sur la folle enchère, dans le cas oii l'adjudication ne fournit pas la caution que ie cahier des charges l'obligeait adonner. — Gren. 22 août 1832, t.

.44, p. 204. — V. suprù, 665.

. 673. Sous la loi du 11 brumaire, l'adjudicataire ne pouvait être contraint par voie d* folle enchère, qu'à raison des charges exigibles au jour de la clôture de l'ordre et non pour celles qui le seraient devenues depuis. — Paris, 2 janv 1816, t 20, p. 453, n" 500. —f^. M.>I. II.

p. 301 et 305, et C\rr. t. 2, p. 691, n" 2516 ; Ptc. t. 2, p. 150, n° 2.

. 674. Sous l'cmpiiede la même loi, si l'adjudicataire avait revendu une portiun de l'iininenblc, l'acquéreur pouvait s'affranchir delà poursuite de folle enchère, en offrant de iiou-

de l'adjudication. — Cass. 9 janv.

679. Lorsque des biens ont été vendus par licitation, les créanciers porteurs de bordereaux non payes ont le droit de poursuivre la revente par folle enchère des biens .idjugés.

— Rouen. 8 déc. 1825. Delaville C.

Ilendron.

680. Le cessionnaire du prix d'un immeuble ne peut poursuivre le débiteur que par les voies ordinaires, et n'a pas le droit d'exercer sur lui la revente à folle enchère — l'aris, 31 juill. 1816 , t. 20, p. 468, n"5l8 — ^.M. Cakr. t.2,p 591,ii°2.

681. En cas d'inexécution des conditions de la vente, la folle enchère peut être poursuivie contre le cohéritier qui s'est rendu adjudicataire sur licitation , comme elle pourrait l'être contre tout autre individu , lorsqu'il existe une clause au cahier des charges. — Paris, 21 mai 1816, t. 20, p. 4ii2, n° 514. — f^.

M. Carr. t. 2, p. 691, n. 1, u" 3.— f. le u" qui suit.

682. La revente sur folle enchère d'un immeuble vendu par licitation peut être poursuivie par les créanciers inscrits du vendeur qui ne sont pas payés du montant de leur collocation , aussi bien que par le vendeur lui-même , lorsque ce droit a été réservé par une clause du cahier des (barges. — 12 mars 1823, t. 25, p. 92. — f . le n" qui précède.

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