La poorsuited» folle enchèr
doit iKra porH* tu mmue tribunal
SAI
TABLE
SA
que celui qui a pronoiirr l'adju-lication.— Paiis, 10 fi;». 1816, t. 20, p. 459, no 5u8— ^. M. Carr. t. 2, p.
C9I, u. 1 , n° 1. — /^. le n" qui suit.
694. C'est (levant le tribunal qui a prononcé l'udjudication, et non devant celui de la situation de l'immeuble qu'on doit poursuivre la folle enclière apiès vente sur licitalion.— Paris, 28 sept 1825, t. 30, j. 350. — r.ass. 9janv. 1834, t. 47, p. 417. — f^. le n" qui pr- ci^de.
695. La revente sur folle enchère poursuivie contre l'adjuclicalairesur licitation, doit se faire devant le notaire qui a procédé à la ventp — Paris, 25 juin. 1823, t. 25, p. 276.
696. Lorsqu'il a été stipulé que f.iute par l'adjudicataire de satisf.iire aux conditions de la vente dans le délai prescrit , l'immeuble serait revendu à sa folle enchère s»ns sommation préalable, le venjenr peut bien poursuivre dès l'c.'.piration du délai, mais ne peut pas se dispenser d'observer les forin.ilités prescrites pour la revenle. — Am. 3 août 1816, t. 20. p- 470, n" 519.
697 Les formalités de la poursuite de folle enclii're doivent-el'es être observées à jn ine de nullité en ce qu'elles ont de scmbl.nble aux forinalilcs prescrites .sous la même peine pour la saisie.
U semble que l'art. 745 C. p. c.
n'est applicable <[u'aux nullités, délais et formalités de l'appel; cependant MM. Uei..*p. t. 2, p. 337.CARR.
t.2,p 697.u°2525;PiG. Ihmm.t 2, p. 399; F. L. t. 5, p. 82, sont d'accord pour soutenir que cet article s'appliqueaussi ;iux procéduies de ]>rpinière instance. — V. J. A. t.20, p. 574, n« 670
698. Lorsqu'un créancier setrouve d,ins la nécessité d'exproprier l'ii quéreur qui ne lui paie pas le montant de son bordereau, il doit à peine de douiin.Tges-lnlérets, si le prix de la nouvelle vente n'a pas •■gale celui de la preTiière, appeler à l'instance en expropriation les créanciers colloques postérieurement à lui. — Greu. 29 janv. 1825, 1. 30, p. 3S.
699. Ou peut subroger au pour- Kuiv.inl la toUe enchère, un autre créancier du fol enchérisstur sans violer l'art. 1166 C. c. et 721 C. p. c— C.ass. 8 juill. 1828, t. 35, p. 64.
700. Le jugement qui admet la snhrog.'ition d'un Cî'é.mcier au lieu eî place du cré.incicr poursuivant la folle enchère, peut prononcer en même temps l'adjudication. — Cass.
8 juin. 1828, t. 35, p. 64.
701. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que les placards, pour parvenir à la vente sur folle enchère, contiennent les énonciations prescrites par l'art. 682 C. p. c. — Rouen, 14janv. etl9 n-v. 1820. t. 31, p. GS.
702. En matière de folle eochère , est- il nécessaire de notifier le plarard aux créanciers inscrits? •— Non, dit M. Pic. C'omm. t. 2, p. 391, n" 4,'
parce que la notification leur ayant 1 710. Lorsque, d.tns l'bypothèt* déjà été faite, et celle-ci ne chan- ci-dessus , le tribunal a ajourné eant rien à leurs droits, elle devient l'adjudication définitive, la Cour, saisie de l'appel de son jugement , peut elle-même prononcer l'adjudication définitive au profit de l'adju»
plie
iiiulile; le tarif est muet à cet égard; tel e.st aussi l'avisde M. D. C. p. 241. — V. J. A. t. 20, p. 574, n" 071.
703. La quinzaine (pu doit s'écou- [dicataire provisoire, sans ta ren- V03er devant les |ireinicrs juges.— Bourg. 15 fév. 1823, t. 25, 'p 48.
711. Celui qui, dans une poursuite on revente sur folle enchère, propose des moyens de nullité après l'adjudication préparatoire , doit préalablement donner caution pour les frais, et il doit être déclaré non recevahles'il se borne à présenter une requête pour faire déterminer le r/unntiim de la caution.— -Cass. 3 août 1824, t 28, p. 328.
712. 1,'appel du jugement d'adjudication sur folle enchère n'est pas re(evable lorsque le fol enchérisseur n'a interjeté appel du jugement qui ordonne la revente qu'après l'adjudication.—Gieti. 4 av. 1816, t. 20, p. 460. n" 510.
713. L'appel du jugement rendu matière de folle enchère d'un surenchérisseur, n'est recevable qu'autant qu'il est interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué — Turin, 19 av. 1811, t. 20, p. 315 ,
317; M. Haut. p. 514 et 315 , critique cette décision avec I^I.
Carr. 1. 2, p. 697, n'^ 2526.—/^'. M.
Takkible, Hep. t. 12. p. 299 et 300.
714. nécidé au contraire que le délai de l'appel d'un jugement d'adjudication par suite de foie enchère, est de trois mois à compter du jour delà signification à personne ou domicile, et non de quinzaine à couiptcrdujourde la signification àavouc.
Bourg, 24 déc. l;iI3. 1.20, p. 415, n° 439.-V. («/r», n° 716.
715. L'appel d'un jugement prpnonrant contre le créancier poursui-
ant une folle enchère, la subrogation aux poursuites en faveur d'un autre créancier, n'est p.TS rpcev.ible
près la quinz.iinede la signification de ce jugement à avoué. — Bord. 10 juin 1832 , t. 42. p. 122.
710. Le délai d'iippel, fixé par l'art. 736, C. p. c ,Pt rendu commun à la poursuite de folle emhère par l'art. 745. ne se rapporte qu'au jugement qui statue sur un moyen de nullité des procéilures à l'adjudication provisoire; ce dilai ne s'apjilique point an jugement qui a prononce l'adjudication définitive. — 26 nov. 1823, t. 25, p. 381. -V. suprà, n" 713 et 714.
717. L'appel d'un jugement <|uv ordonne l'adjudication préparatoire d'un immeuble contre le fol enchérisseur, doit être interjeté dans la i quinzaine de la signification à avoué.
—Bord. 10 juin 1832, t. 42, p. 124.
718. lin matière de saisie iminobilièrertde folleenchère,la signification du jugenientàlare((uête de l'ad.
judicataire ne fait pas courir les délais de l'appel r.u profit du créancier poursuivant contre le débiteur saisi
1er entre l'apposition de placards sur folle enchère, et la première publica tion doit être franc he à peine de nul liié.ïoul.21 fév 1828.t.35,p.197.
704. En matière de folle enchère, il suffit défaire une seule notification de placard à l'avoué de l'adjudicaire huit jours avant la première publi-cation. — Cass. 9 mai 1830, t. 40,
705. On peut signifier à personne ou domicile le plarard pour parvenir à la revente sur folle enchère , lorsque l'avoué dn fol enchérisseur est décédé ou sorti de fonctions; on peut se dispenser d'assigner en conslitution de nouvel avoné. — Uouen, Njanv 1826, 19nov.l825,t.31,p.G8.
705 bii. L'insertion aux petites affiches est ri'gulière quand elle a lieu dans le délai de la loi, quoiqu'elle n'ait été faite que dans un supplément publié le lendemain du jour où a paru le numéro auquel il se rattache.— Toulouse, 20 déc. 1827, t.34.p.l58.
706. L'avoué poursuivant sur folle enchère ne peut réclamer un nouveau droit proportionnel sur le prix de la revente, qu'.iutanl (pie ce prix serait supérieur a la jinniière adjudication, et en calculant la remise sur cet excédant seuUment. — C T. t. 2, p. 221,73.
707 Lu inalière de folle enchère, le tribunal , en prononç^int l'adjudication préparatoire, doit-il renvojer non pas à quinzaine, mais à deux mois pour être procédé à l'a'!»
judicatiou définitive. — Oui: MM, l)ESEVAUx,p. 109, UOellU ; Haut p. 4u0, et Pic. Comm. t. 2 p. 393 n'^ I ; mais M. Carr. t. 2, p. 695, pense que le décret du 2 février 1811, [lorte bien une modification à l'art. 700, mais ne contient aucune dérogation , ni formelle, ni tacite à l'an.' 742 —t. 20, i». 573 , n" C69.
708. Le fol enchérisseur ne peut, en l'aliseiice des créanciers colloques , et par un jugement rendu sur requête , se faire autoriser à vendre l'immeuble à l'araiahle par le ministère d'un notaire. — Paris , 19 fév 1812, t. 20, p. 353, n" 355.
709. Lorsqu'au jour de l'adjudication définitive sur folle «nchère , fixé et publie suivant les formes légales, trois .bougies ont- été allumées successivement et se sont éteintes sans que la mise à pri.x de l'adjudicataire provisoire ait été couverte, le tribunal doit lui adjuger définitivement l'immeuble pour sa mise à prix , sans pouvoir reinellre l'adjutlication à un antre jour sons le prétexte de la modicité de cette mise à prix — Bourg. 15 fev. 1823, 1, 25, p 48.
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ALPHABETIQUE.
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ou le fol fRchci'isseur. — Paris, 29 nov. J816. — Ooiiai , 2 juin 1820, t.
719. Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, denotifieraii greffierrappel d*un jugement prescrivant une adjudication sur (olle enchère. —
720. I/iidjudicalaire sur lieitation poursuivi sur folle enchère n'est p s recevable à proposer sur l'appel du jugement d'adjudication déni tive rendu à son préjudice, des
Art. 3.— Coiisc'juences.
721. Lorsque l'adjudication par folle enchère est faite à un prix inférieure la première adjudication, l'avoué poursuivant a un recours contre le fol enchérisseur pour le surplus de la remise h laquelle il avait droit.— C. T. t. 2 . p.225, 74.
722. Lorsque des immeubles ont été adjugés en plusieurs articles et par des adjudicationsséparées au même adjudicataire, et que lors d'une revente par suite de folle enchère ,
mer contre celui-ci l.i demande en distraction? — M. PlC. Comm. t. 2, p. 372, fait observer qu'un simple enchérisseur ne peut pas être assimilé à un adjudicataire préparatoire, parcequ'on n'est pas lié vis-à-vis du simple enchérisseur comme vis-à-vi.* de l'adjudicataij'e provisoire
737. La femme dont les immeubles dotaux sont compris dans une saisie immobilière a le droit de revendiquer ses biens jusqu'à l'adjudicat on définitive, sans qu'on puisse
t. 20, p. 122, n° 126. — r. MM.
Carr. t. 2. p. 696, n" 2; et H.
p. 313, n" 6. — V. suprà , n° 724.
728. Pendantla poursuitede folle enchère le juge des référés peut autoriser le poursuivant à établir un gardien pour empécherrenlèvement du mobilier, et faire réintègre!' celui déjàenlevé. — Paris, 1 6 fev. 181G, j peut forcer à lui laisser le bien, si t. 20. p 449, n'' 509. personne ne convre son cuchcre. —
729 L- fol enchérisseur peut-ilU- ^ t. 20, p. 577, no 675. être poursuivi sur ses biens person- 736. Le demandeur en distraction nels , avant ou jiendant les pour-|d'objetssaisisimniobilièrement n'est moyens qu'.il n'avait pas fait valoir; suites de folle enchère ? — Non, C.iss.'pas tenu de donner caution, lors en première instance ni avant, ni! 20 juii. 1808 — Oui. Paris, 20 mars [même qu'il présenterait sa demande lors de celte adjudication. — Cass.]l820, t. 20, p. 158 , n° 166. — laprès l'adjudication prép:iraloire — lloct.1828. Moureau C. ileuvicUc. ' Pour la négative, /^. MM Coff. ellBourges, l3janv. 1831. — Fonché H. p. 305,'^2'' quest.— Pour l'aftir- C. Cesati. niative, f-'. M. Carr. t. 2, p. 692 n" 2517. — r. aussi MM. Pig C<"nm. t. 2, p. 388, n" 3; Delip, t. 2, p. 334 ; D. C. p. 460 ; et Pers Q. t. 2, p. 390. V. supra, p. 467.
730. L'adjudication sur folle en-!lui opposer aucune déchéance, chère est réputée faite aux mémesJRouen, 26 juin 1824, t. 27 , p. 106. charges, clauses et conditions que] 738. La caution dont l'immeuble la première vente, à moins qu'il a été vendu com*iie faisant oartie de n'y ait été dérogé d'une manière 'celui dn saisi, est recevable à forformelleelducousentementde toutes nier la demande en distraction, qaoiles parties intéressées. — Paris , 28 qu'au fond et dans les circonstances juin 1813, t. 20 , p. 220 , n" 221. — de la cause elle soii sans intérêt. — f-: M. II. p 313, n" 4, et B. S. Paris, 9 ninrs 1811, t. 20, p. 310, il se trouve sur les unes une diff.-P. p. 607 , note 123, n" 2. jn" 312. - ^'.MM. H p 274, n a,n"l,
reiice en plus , et sur les autres ure 731. L'adjudicataire sur folleen-'el Cap.r. t. 2, p. 667, n. 2, n"!. dilféience en moins , il ne peut ]ias| chère est tenu, outre le paiement^ 739. Dans ce cas, l'adjudicataire y avoir de compensation à l'égardides frais de son adjudication , de peut demander sa décharge, et doit du fol enchérisseur, qui demt ure rembourser au premier acquéreur être garanti par le poursuivant, de teno de la différence en moins, sans ceuj d'enregistrement et autres de tontes lescondamnationsprononcécs pouvoir prn6ter .^e la différence en] la première vente. — Paris , 5 déc. 'contre loi. — Paris, 9 mars 1811,1.20, plus.— Rouen, 31 mai 1820 , t. 20, p. 561 , nO 651.
723. Le fol enchérisseur ne doit juin 1811 , t. 20, p. 220 , nO 219. — jest appelé comme partie saisie, peut Sic 51.M. Pers. Q. t. 2. , p. 593 ; F rester en cause pour revendiquer les L. t. :5, p. 82, n" 2 ; B. S. P. p. objets saisis. — P.enn. 12 fév. 1818, 606, n. 217, n° 2 — ;^'. aussi M.M. t. 20. p. 510, n" 582. Cakr. t. 2, p. 696, n° 2524; et 741. L'arrêt qui refuse au proprié- H. p. 312 et 313 , n°^ 2, 3 et 5. — taire d'un immeuble vendu sur uu Toutefois M. Persil, /oc. c(V. excepte tiers , la dislr.:ction et le délaisseent de cet immeuble, viole l'art
les intérêts de la dilference du prix quedu jourde la dcminde. — Paris, 11 juillet 1829.— Bachelier d'Ages C héritiers Uingleninrre.
724. L'adjudicataire sur folle en- ■ebère est tenu à l'entretien des baux consentis de bonne foi par le fol enchérisseur. — 11 avril 1821 , t.
23 , p. 131. — f^. les trois numéros suivants.
725. L'adjudicataire sur folle enchère eittenn à l'entretien des baux consentis de boiine foi par le fol enchérisseur. -16 janv. 1827 , t. 33 , p. 43. — V. le n° qui précède.
726. Le bail à long terme conseiili par le fol enchérisseur, d; l'intervalle de la poursuite de folle enchère au jugement qui prononce l'adjudication de l'immeubie sur cette poursuite, doit être déclaré sans effet —Paris, 25 juin 1814, t. 20, p. 41, ni' 49.— ^. H. p. 309, II" 3 ; M. CoFF trouve cela sans difficulté.— V. siipn'i, n" 724.
727. Lorsque le fnl enchérisseur a donné congé à des locataires en vertu d'une clause de son adjudication qui l'y autorisait à set ris'/'ifs Il périls, l'indemnitéà laqucllepuurraient prétendre les locataires, est à sa charge personnelle , et ne peut pas être iiuj)osi>e dans la nouvelle adjudicalion. — Cass. 25 nov. 1807,
1809, 1" mai 1810; 21 juin 181 1; p 31 1 , n° 313.— V. svprà , n" 643." 25 juin et 12 juin. 1813 — Cass. , 6, 740. Celui qui , sans èlre débiteur.
les droits de tr.inscription. — f , aussi C. T t 2, p 225, 78.
732. Le fol enchérisseur n'est pas tenu de restituer les fruits par lui perçus pendant la jouissance. — Paris, 11 juillet 1829. — Bachelier Dosés C. her, d'Englemarre.
733. La première adjudication et celle sur folle enchère ii'opè qu'une seule mutalion. — Paris. 25 juin 1813, t. 20, p. 220, nO 220.
CnAP.XlV. Incidens. — Art. l"". Revendication,
734. Celui qui se prétend proprîé taire d'immeubles nienacésde saisie immobilière ne peut former opposition au commandement , sauf à intenter après la saisie sa demande en dislr.ictiim — Bps. 19 févr. 1811, l. 20 , p. 303 , nO 309 b^s.- iVc M.
Caiui. t. 2. p. 52i , n" 2215.— f.
aussi MM. B. S. V. p. 601 , note 108; et II. p. 269, nota.— V. infri. n" 748.
735. S'il n'y avait pas d'adjutlicataire provisoire , mais un simple enchérisseur , y aurait-il lieu à fon-
de 731 C. p. c— Cass. 28 juin 1819, t. 15. p. 151, n'' 178.
742- Les propriétaires des be.sliaux donnés à cheptel, peuvent les reven liquer lorsqu'ils ont éé saisis immobilièrement. — Lim. 29 mars
743- Cette action est recevable quoique le propriétaire des bestiaux saisis se soit pr.senlé à l'ordre- — Lim 29 mars 1817, t. 13, p. 249, n" 298.
74 i. Celui qui a vendu un im-^ meuble sous une condition résolutoire , ne peut pas demander la dis.
traction de cet immeuble saisi sur son acquéreur, si l'ordonnance on le jugement qui le rétablit en posses-
on, ert postérieur au procès. verbal desaisie— Paris, 18 juin 1811. t. 20, p. 320,n''324 — A'. MM. C*RR.t.2.
p 656, n"' 2452 et 2453, 11. p. 270, 11" 4; V. L. t. 5, p. 12, et B. S. P. p. 600, n- l05.
Les dispositions du Codedeproc.
relatives à la demande en distraction, s'appllqucnt-elles uu eus où an
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tiers auraU à ri^veiidiquer des droits Feels dont il prt-lendrait que l'iiiilueable serait charge à son profit? — y. MM. Carr. t. 2, p. 656, n"'24S2; Tabk. Hép. t. 12. p. 290, n" 7; l'i .. Comm. t. 2, p. 371; Co/nm. t. 2,p.312 alin. 4. — /^, aussi MM. li. S P.
p. 60U, 11. 105, et D. C. p. 458
linfiii y. MM. Carr. t. 2, p. 639, n" 2402, et Pr. Kr. t. 4, p. 417.
745. Quand unesaisie immobilière porte sur des biens qui n'appartiennent point ausaiii, mais qu'il avait dounc en hypothèque au saisissiinl, les autres créanciers inscrits du saisi également créanciers hypothécaires de l'étranger dont on a mal à propos compris les biens dans la saisie, doivent, pour faire rectifier celle erreur, prendre la voie de la demande eu distraction , et nnn celle de la demande en partage. — Poit. 16 ianv.
746. Une demande en d'straclion peut être accueillie, encore qu'elle ne repose sur aucun titre; il sulfil qu'elle soit fondée sur une présomption légale. — Poit. 15 déc. 1825, t. 30, p. 7.
747. Ainsi, par exemple, cellequi est fondée sur ce que les biens saisis sur le père du demandeur, sont des acquêts de communauté doit èire accueillie, si le saisissant ne justice pas que le saisi soit propriétaire, ou en possession légale de ces biens, «yanl son mariage ou qu'ils lui sont échus depuis, à titre de succession ou de donation. ^11 y a présomption que ces biens sont acquêts de com inunauté. — Poit. 15 déc. 1825, t. 30, p. 7.
748. La demande en distraclionest prématurée lorsqu'elle est faite avant l'adjudication prépaialoire, et ne peut eu conséquence motiver la suspension des poursuites. — Turin, 2 juin. 1810, t. 20, p. 273, n" 277.
— V. supià, n" 734. — SI. Del.
p. 80, pense au contraire <|u'on ne peut pas priver un proprit taire de sou immeuble et le forcer à attendre l'adjudication préiiaraloire.
749. La deiuanilc en distraction est encore recevab!e après l'adjudication défiiiilive. et entraine la nullité de celle adjud cation. — Paris , 9 mars 1811.— 1 oui. 11 août 1823.
—Colin. 20 janv. 1S31, I. 20, p. 310, n" 31) ; t. 25, p 29M, et t. 40, p. 363. — Telle est l'opinion de MM. Takr.
JRe>. p. 291, 4'' alin.; Carr. t. 2, p. 657, n" 2455, et p. 967, n. 2, n" l; H. S. P. p. 600, n. 100, n° 1; Pig.
(Jomm. t. 2, p. 271, 11° 4; F. L. t. 5, p. 72; Delap. t. 2, p. 326; D. C.
Bésulle-t-Mde là qu'un acquéreur de l'immeuble saisi qui ne s'est pas fai tconnjiître avant la saisie, puisse former tierce opposition à l'adjudication consommée ? • — Non, suivant M. Tuom.Desm. p. 269, n" 125.—;^.
au contraire MM. II. S. P. p. 600, II. 10, n" 3, et Carr. t. 2, p. 657, u* 2456.
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7.jU. La demande en dislr.icliou, si elle est formée après l'adjudication, doit être dirigée contre l'adjudicataire seul ; l'art. 727 C. p. c.
ne s'a]>pliqne qu'à la demande en distraction formée avant l'adjudication. — Toul. U août 1828, t. 25, p. 298.
751. La revendication d'un immeuble saisi et deOnilivement adjugé, doit être dirigée contre l'adjudicataire seul dans les formes ordinaires et non par requête d'avoué contre le saisissant, le saisi, le créancier [iremier inscrit et l'avoue adjudicat.Tirc. — Colm. 20 janv. 1831 , t. 40, p. 363.
752 De même, lorsque \a demande en distraction n'a pas été formre avant l'adjudication dcfinitive, elle ne peut p.TS l'être par une inlervenlion dans la poursuite de folle enchère dirigce contre l'acquéreur, sauf à se pourvoir par action principale.
—Colm. 17 juin 1807, t. 20, p. 106, n" 113 —r. M.\I. Carr. t. 2, p 658, u°3457, et H. p. 270, n° 5, et Tarr.
t. 5, p. 291,3"= alin.
753. Le failli seul aurait le droit de se plaindre de ce qu'une demand en distraction incidente à une saisie immobilière faite sur ses biens, n'aurait été intentée que contre les syndics. — Bourg. 17 juill. 1829, t. 39, p. 216
754 En cas de revendication d'immeuble dans une expropriation , les juges doivent surseoir a la vente des objets revendiqués et ordonner la veille des autres par un jugement séparé. — Colm. 18 niv. an 11, t. 20 p. 9, n"' 9. — y. il. Carré,!. 1, p. 601,11. 1.
755. Comme aussi sur une dfmande en distraction, il n'est pas
cessaire d'ordonner le sursis à la
poursuite en saisie immobilière , il
uffit d'ordonner la distraction. —
Bourg. 17 juill. 1829, t. 39, p. 216
756. Faut-il, pour que le tribunal puisse ordonner le sursis dans le ca où la demande en distraction, n'est que d'une ])artie des objets saisis, que ce sursis soit demandé par toutes les parties intéressées ?
C'est l'intérêt des parties qui doit servir de règle ; le juge appréciera les circonstances , et ordonnera le sursis malgré les opposans, s'il y a lieu; tel est l'avis des auteurs de Pr. Fr. t. 4, p. 418. et de MM. Carr. t. 2, p. 660, n" 2464, et Delap. t. 2 , p. 327 , 5° alin. qui font remarquer que si toutes les parties se réunissaient , le tribunal ne pourrait pas refuser le sursis. —' J. A. t. 20, p. 577, 11" 676.
757. Lorsque la demande en distraction trappe sur la tfdalité de
lliinmeuble, il est du devoir du tribunal d'ordonner d'office le sursis; c'est ce qu'enseigne aussi M. Cark.
t. 2, 660, n" 2465; dans le cas contraire, MM. Carr. et Dei.ap. pensent qu'il faut qne I* tribunal soit pro-
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Toqué pnr la d< mande des parliet m de tinclqii'iine d'elles. — y. t. 20 p. 578, n" 677.
758. list-ce seulement dans le ca où il y a sursis accordé sur la de.
mande des parties ù la vente de 1; totalité des objets saisis, dont un< portion ser.iit revendiquée , qui l'adjudicataire provisoire [leut de mander la décharge? — MM. Haut p. 394. 5"^ alin.; Helap. t. 2, p. .327 et l'iG. t 2, p. 163, pensent que c'est seuleuieuld ins le cas où le Iribuna 01 don ne un sursis à la vente du tout que l'adjudicataire provisoiri peut demander sa décharge, et qu'il ne le pourrait j>as, si le sursis portait seulement sur la partie revendiquée; mais MiM. Lep. p. 488; Carr t. 2, p. 661, n. 2467, et F. L. t 5, p. 73, accoi-dcnl le même droit à l'adjuilicalaire provisoire A>n% l'u n et l'autre cas. — /. A. t.20,p. 579, n° 681.
759. Si l'adju'îicataire provisoire n'a pas demandé la décharge avant le jugement sur la distraction, peutil la demanderaprès? — Oui, M. Carr t. 2, p. 662, n» 2468. — L'art. 729.
C. p. c. ne met pas à la demande en décharge la condition d'être présentée avant ou après le jugement de distraction, — /. A. t. 20, p. 579, n'^C82, et Pic. t. 2, p. 164, n" 6.
760. Lorsqu'un jugement a ordonné la distraction d'une partie de l'immeuble saisi, il n'est pas nécessaire de faire procéder à une seconde adjudication ju'eparaloiro , surtout si l'adjudicataire ne demande pas sa décharge. — Trêves , 6 nov. 1810.— Paris, 19 fév. 1825; Cass. 13 fcv. 1827, t. 20. p. 287, n" 291 ; t. 29, p. 48, et t. 32. p. 308— y. MM.Carr. t.2, p.66S,n° 2470; H. p. 273 , n. B ; B. S. P. p. 602, n. 109, n'"^ 2 et 3,