II. 11. p 272, n" 3, et le n° qui suit
769. Le tribunal qui rejette une Jemande en disirsction ne peut pro séder, séance tenante, à l'adjcidica' :ion déCuiiive, il est ob'igé d'accorder au demandeur en di-traction le délai fixé jiar l'ai t 730 , f,. p. e. pour qu'il puisse interjeter appel — Brux. 23avr. 1829.— N.C. W.
770. Il en serait autrcmei.t s'il s'agissait de l'acquéreur du saisi, par acte passé à une époque où ce dernier ne pouvait plus disposer de l'immeuble. — Cass. 21 juill.1806, :. 20, p. 55, 11° 64. — K. les indications du 11° 768-
771. Le demandeur en distraction ;>eut interjeter appel du jugement qui rejette sa demaude, et qui oilonne que séance tenante il sera procédé à l'adjudication définitive, quoique avant le jugement qui prolonce l'adjudication, il n'ait pas dé- :laré von'oir se rendre appelant du ugement qui prononce suria'di.'itracion— Brux. 23avr. 1829 —iSC.W.
772. Lorsque , dans la quinzaine la jugement qui , en malièie de vai lie immobilière, a prononcé sur une lein.nnde en distraction, il n'a pas 'té signifié d'appel au premier créim-
jour férié, l'acte peut être fait ntileinciil le lendemain. — Montp. 18 fev.
1811, t. 20, p. 300,n°306— f^. des arrêts contraires, V° Sureiu/ière, n°^ 190 et suiv., et V . Exploit, a° 50 quat, et siiprn, n° 312.
774. Mais la maxime elfes termiiii et consacrée par l'ait. 1033, C. p.
c, ne s'applique pas au délai prescrit par l'art. 730 pour inteijeter
ppel du jugement rendu sur une demande en distraction. — Besanç. Sic MM. Carr. t. 2 , p. 666 , n° 2472; Hait. p. 120; Pic. Comm. t.
775. L'appel d'un jugement qui statue sur une demande en distraction , doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à domicile, quels que soient les moyens
ur lesquels cette demande est fondée.—Am. 15rev.l826, t. 34, p. 154.
776. Comme aussi en matière de demande en distraction, le délai d'appel commence à courir pour toutes parties, à dater de la signification du jugement faite au nom du pour suivant. — Nim. 14 mars 1828, t. 34, p. 190.
777. -^ l'égard des mineurs , l délai ne court que du jour ou ce ju gement a été signifié tant au tuteur qu'au subrogé-tuteur.— Kim. 29 juin 1825. t 30, p- 272.
778 La probibition de l'art. 449 , C. p. c, relativement à l'appel dans la huitaine d'un jugement non exécutoire par provision, ne s'applique pas au cas d'une instance en distraction sur saisie i ni mobilière — Metz , 17 juin 1826, t. 34, p. 330.
779. L'appel du jugement rendu sur la demande en distraction de tout ou de partie de l'objet saisi , doit , à peine de nullité, être signi fié à personne ou domicile. — Il ci serait encore de même, quoique l'a
oué de la partie à laquelle cet acte d'appel doitétie signifié :iit consenti à ce que la signification n'en fût faite ni à personne, ni à domicilr. — Brux 6juill. 1824— A'. Ien° qui suit.
780. L'appel du jugement qui sta tue sur une demande en distraction ne peut être signifié au domicile de l'avoué.— Lim. 11 janv. 1817, t. 20 p. 108, n» 118.— .SVc M. Carr. t. 2 p. 680,n''2490— A', aussi M.Hai T p. 242, n" 2 — ^'. le 11° qui prêcèd
781. La demande en distraction d'un immeuble saisi estjogée en dei nier ressort , si la cause de la saisie n'excède pas mille francs — -Vin. 17 )uiU. 1826, t. 34, p. 89.
782 Tout créancier inscrit n'a
s rit , l'appel, vis-à-vis de'pas le droit d'interjeter appel d'un ontes les autres parties, est non jugement qui ordonne la ilisiracl ion (ecev.iblc — Toul. 18 août 1829, t. (l'une pièce de terre saisie sur s
ii9, p. 107. — La même question aldebiteur; la demande eu subrogalé jugée dans le même sens le riltion est la seule voie qui lui soii ou nars 18'28 par la Cour <le Nim«3. vi'ite — l'oit. 4aoiil IS24, t.27,p. 75 773 I.urs(|ue le dciiiiei' jour du; 783 Lu inatitnc ùe saisie immu
bilière.les demandes en distraction, les deiiiamles en nullité de poursuit s antérieures ou postérieures à l'adjudication préparatoire, et en gcncal , tous les incidents peuvent-iis être instruits en appel par des requêtes?— Question proposée. — t. H, p. 24.
784 N'est point soumise aux formes tracées pour les demandes en distraction , la déclaration par lajuelle , au moment de l'adjudication, le propriétaire d'un fonds do-
nant rappelle que l'immeublesaisi
: grevé d'une servitude qui peut en diminuer la valeur. — Lyon, 24 janv. 1838, t. 46, p. 315.
785. L'acquéreur qui a négligé de se faire inscrire comme propriétaire de l'immeuble acquis sur la matrice du rôle, ne doit pas , à cause de cette omission, être condamné aux dépens de la demande en distraclioit qu'il forme lors d'une saisie exercée sur les immeubles de son vendeiir, et dans laquelle a été comprise son acquisition — Gren. 4 fev 1829, t. 38, p. 109. — C.T. t. 2, p. 217,42.
Art. 2. Subrogation (V. siiprà, n° 782, et infri, n°^ 919 et 1079%
786 La subrogation consentie par l'avoué des poursuivants après le décès de celui-ci , est recevable s'il n'est pas établi que lorsque l'avoué a donne' ce consentement, il avait connaissance de ce décès. — Brux.
7 juin. 1825.
787, 788 et ?89. Le droit de deJ mander la sulrigation apparlîeil indiiféienment à tout créancier in* scrit, et non pas reulem-ntau créancier saisaissant. — Aix , 7 av. 1808.
— Riom, 21 mars 1816. — Gren., 28juiul817. — Aim. 24 juill. 1817.
I. 20, p. 140, n° 146, ft p. 497, n* 558. — Mais il a été juge par arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 19 janvier 1811; 1° que pour qu'il y ait lieu à subrogation en matière de saisie immobilière, il faut qu ; celui qui forme cette demande soit le saisissant ; 2° que dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque la subrogation a été prononcée^ en faveur d'un créancier inscrit, le jugement de subrogation ne peut être rangé dans la classe de ceux rendus sur incident à la noursuitc de saisie immobilière, mais dans celle des jngemenis ordinaires, et comme tels susceptibles de tierce opposition. — t. 20, p. 140, n° 146.— La Gourde Caen a décidé la question dans le sens des trois premiers arrêts. — 12 mars 1828. — Pour les (a>où la subrogation peut être ordonnée pour collusion, fraude ou nêgliçence. F".
M. Carr. t. 2, p. 642. n° 2431; Pic. t 2, p. 158 ; Pir.. Comm i. 2 , p. 359 , n. 2 . 3 et 4 ; 1)ei.ap. t. 2 , p. 322; i'R. 1"r. t. 4, p. 4o3 — I.a I subrogation appartient aux seuls Icrcanciers saisi^^sants. .Suivant M.
ITahr. Hep. t. 12, p. 289. — C^ntri ImM. Pbbs. Q. t. 2, p. 371 ; Carh.
SAI
TABLE
SAI
t. 2, p. Cii, n° 2433.— f. aussi HM. MEiit. add. t. 17. p 542, art, 2, n° 3, cl p. 543; Haut. p. 230.
233et24G;rn;. Comm. t. 2. p. 358, n° li B S. B. p. 582 . u" 54 , et I). C. p. 455 ,456 cl 485. — La sabrogaiioii ne peul tire obtenue pour l;i seule inubiervation des délais , suivant M. Carr. t. 2, p. 642, no 2432, et p. 268. ^
790. Le droit de demander la snbrogation a|ip.Trtieiit au ciéancier, bien qu'il n'ait fait inscrire son titre qu'après la notification du placard.—Aancy, 2 mars 1818, t. 20, p. 515 n° 592.—^. MM. V. L. t.
5, p. 71, n" 1; Carr. t. 2, p. 646, n° 2435, et p. 586, n" 2.— Est-il nécessaire que la nolificalion du placard soit f.iite au fur et à mesure qu'il est pris inscription ? — ]Non , suivant MM. Carr. t. 2 . p. 585, n"" 2333 , et PiG. t. 2. p. 235.
791. Un crcancier en sous-ordre ne peut se faire subroger dans une poursuite d'expropriation forcée abandonnée par un débileur. — C 10 pluv. an 12, t. 20, p. 24 , 33. — f. M\l. PiG. CoMM. t. 2, p.
538, observ. 1. — Carr t. 2 , p. 648 n" 2437, qui invoque l'autorité de d'HERicour.T, chap. 1 1, sect. 4, n''2 et de Dlpakc- Poulain, t. 10, p.
645, et enfin M. H. p. 233 , u° 5
792. Une saisie immobilière dont les placards ont été notifiés est u titre commun à tous les créanciers
prialion forcée s'en désiste ou l'abandonne, un autre créancier peut
faire subroger à sa place et taire pisser outre immediatenieot à l'adjudication. — Cass. 15 gerni. an 11. — Rouen , 16 germ. an 11 . — Grcn. (9fev. 1818.-1.20, p 12, 15. — r. MM. Carr. t. 2 , |i. 590, n. 1 , et p. 643 5° F. L.
t. 5, p. 91, n'2. H. P. 224, n. A, 1, tt Pr. Fr. p. 379 , u'" 2.— V. infrà, a° 8u3.
797 Lorsqu'un créancier inscrit non Saisissant se fait subroger aux lieu et place du créancier poursui vaut, il n'est pas nécessaire qu'il a|jpelle au jugement de subrogation le saisi qui n'a pas constitué avoué.
—Dijon, 28 mars 1828, t. 34 , p.
3G6. — M. Carr. t. 3, p. 641, n" 2429. — P'. le n° qui suit.
798. Le créancier saisissant qui demande la subrogation aux pour suites en sai fonncr sa der
804. La subrogation ii'euipéchi pas le débiteur de faire valoir ses inoyrn.<i de nullité. — Besanç. 17 fév. 1827.— Marchand C. AnnJt.
805. Lorsque , entre le créancier saisissant et le saisi , il est inlerveau un traité par lequel celui ci renonce à proposer des moyens de nullité contre la saisie immobilière, et que le créancier a coi; senti à alleiidre deux ans le paiement de sa dette , sous la condition qu'à l'expiration de ce délai , les poursuites pourraient être reprises à dater du dernier acte de la procédure , tout créancier, même postérieur an traité, a le droitdedemander la subrogation et de faire continuer la saisie immobilière. — Montp.
23 oct. 1827 , t. 34 , p. 118.
806. Dans le cas d'annulation de la saisie immobilière , la subrogation ne peul être demandée'
immobilière doit 1 par un des créanciers du saisi ; cette nde contre le créan- faculté doit être rigoureusement
ier premier saisissant et la i>arlie; restreinte dans les limites posées saisie.— Caen, 22 févr. 1828, t. par les art. 721 et 722, C p.'c. —
38 , p. 95 — y. le n° qui précède.
799. Dans une saisie immobilière les créanciers inscrits ont le droit de demander la subrogation par un simple acte, sans être forces d'intervenir dans l'instance , selon le mode fixé par l'art. 339 , C. p. c — Rennes , 1^"' dec. 1828 , t. 36 , p. 136. — ' A', le n° qui suit.