Une demand'r en subroga
inscrits , lie telle sorte que l'un de lion peut être formée par des conces créanciers peut demander la su- jcUisions prises à la barre , il n'est brogation , conrorméuient à l'art, i pas nécessaire qu'elle le soit p.ir 722 C. p c. , lors même qu'après! avenir ou sommation. — Lyon, l"^^"^ la notification des placards le debi- mars 1831 , t. 41 , p. 45 . — F. le leur s'est libéré des causes de la n° qui )irécède. saisie. — Brux, 7 julll. 1825. 801. Le créancier inscrit ne peut
793. Lor'^que le créancier qui pas demander directement la nullité poursuit une saisie immobilière s'est des actes de la saisie immobilière, désisté, le tribimal ne peut en or- 1 mais seulement demander la subrodonner la radiation qu'en présence Ua'ion , sauf à régulnristr ensuite la des autres créanciers. — JNancy , 2 i procédure en cas d'omission ou de niarslSlS l. 20 , p. 515, n*" 591.— inullilé. — Cass. 22 févr. 1819, 19 r. MM. Caku. t., 2, p. 590, n° juii. 1824, t. 20, p. 533, n'' 616,
2340, et 586 , n" 2. — Pig. t. 2 , p. 237. — et Pig. Comm. t. 2 , p. 316 , n" 2
794. Lorsqu'une précédente saisie acte rayée, l'avoué du saisissant postérieur n'a pas droit à une vacation pour réquérir un certificat de cette radiation. Ce certificat est inutile.— C. T. I. 2, p. 215, nO 27.
795. Les saisissants qui ont donné ninin levée de leur saisie après qu'un jugement l'a convertie en vente sur publications judiciaires, ne sont tenus à aucune garantie envers les autres créanciers du saisi , subrogés aux poursuites de vente ou de jugement pour le cas où elles ne seraient pas mises à fin , si lu vente amiable que celui ci a faite à un tiers de l'immeuble originairement s.iisi est déclarée valable. — Gourde Paris, 14 fév. 1834, t. 46, p. 138.
796. Lor.squ'au moment de procéder à l'adjudication définitive le k-réancicr qui poursuivait l'expio-
t. 27 , p- 8. — Pel est l'avis de M. Lep. 4' quest. ]). 494. — f. MM.
B. S. P. p. 603 . n" 112, nO 4. — H. p. 292, iio' 14 et 15 ; Carr.
t. 2, p.'586, nO 3 — V. /«/<«, n° 830
802. L'intervention en cour d appel de la part d un créancier inscrit est recevable lorsqu'elle a pour objet de demander lu subrogation aux poursuites. —Cass. 26 déc. 1820, t. 20,p. 598. — ?-'. M.Carr t.
2 , p. 648 , uo 7 —V. ivfrà, n" 832.
803. Lorsqu'au jour indiqué pour une adjudication définitive s'élève une demande en subrog.ition a poursuites , et que cette demande est accueillie par le tribunal , l'adjudication peut avoir lieu au même instant , sur la poursuite du créancier subrogé, sans q: e le saisi puisse se plaindre qu'on y ait procède sans lui avoir signifié piéalablenient le jugement de subrogation. — Lyon , r' mars 1831 , t. 41 , p. 452. — V. suprd, n" 7^6.
Nancy, 19 m.irs 1827, t. 32. p. 321.
— Tel parait être l'avisdeM. Carr.
807. La nullité des jugements, en vertu desquels il a été procédé à une saisie immobilière, entraîne la nullité des poursuites , de telle sorte que la subrogation ne peut être prononcée en fdveur d'un autre créancier.—Paris, 29 avr. 1809,1 20, p.
192. n" 194.— J/c MM Carr. t. 2, p. 643, n° 4, et H. p. 235, n. 8.
808. Est recevable la demande en subrogation aux poursuites d'une saisie immobilière fondée sur ce que l'ixpropriation du débileur est arrêtée par une contestation élevée sur la créance du poursuivant. — ■ Lyon, l""^ mors 1831, t. 41, p. 452.;
809 810 et 811. Lorsque, pour, cause de négligence du créancier poursuivant, la subrogation a été di m indée ; elle ne peut être refusée! sur le motif qu'il offre de reprendrei activement les poursuites. — Bourges, 18 août 1826, t. 32, p. 286.1
— Carr. t. 2 , p. 62, pense qu les tribunaux peuvent, suivant les circonstances , accorder ou refuser la subrogation ; mais M. D. C.
conformément à l'arrêt ci-dessus,] dit que le droit à la subrogation est acquis dès rinslant du retard. — V.
812. Est à l'abri de la cassation l'arrêt qui rejette une demanda en subrogation ii la poursuite d'une saisie immobilière , en se fondant sur ce qu'il n'y a ni négligence ni fraude de la part des poursuivant».
—Cass. 23 janv. 1833, t. 44, p. 28.
813 Le créancier subrogé n'est pas obligé de notifier le jugeinenl de subrogation au créancier qu'il remplace. — Besanç. 17 fév. 1827 Marchand C. Annet.
814. Lorsque, ;i cause des contestations élevées au fond, entre lu partie saisie et le saisissant, U Iri
SAI
ALPHABETIQUE.
SAI
bunal a ordonné un sarsis , U subrogation , dans la poursuite , peut être pronoucée au profit d'un second saisissant , encore bien qu'il n'y ait aucune négligence de la pari du poursuivant , et que la seconde saisie ne soit pas plus ample que la première. — Lyon, 2 1 mars 181 7, t. 20, p. 484, n." 540 — y. en ce sens M.
Pic. Comm. t 2, p.361,n"* 7 et p. 362 815. Lorsque dans une procédure de saisie immobilière un créancier est subrogé au lieu et place du saisissant , ce dernier doit cire condamne à lui remettre les pièces de la procédure , faute de quoi le subrogé doit être autorisé à se les procurer aux frais du saisissant. — Bord. 10 juin 1828, t. 35. p. 258.— C. T. t. 2, p. 215, 24, à la note.
SIC et 817. Si le créjucier contre qui la subi'ogation est prononcée, ne remet pas les pièces, pourro-t-il y être contraint par corps? — JL l'iG.
Comm. t. 2, p. 364. n. 1, pense qu'on ne peut assimiler le créancier poursuivant à un séquestre , et que la seule voie ouverte serait celle des dommapesintéi'éts qui, lorsqu'ils excèdent 300 fr., entraînent contiainle par corps. — V. /. ^. t. 2û, p. 578, n. 619.
Pourrait-on en ce cas , ponrsui Tre l'avoué du poursuivant ? Non , parce que l'avoué tenant les pièces de son client, ne peut les remet tre qu'à lui. — y. Pic. Clomni- 1. 2, p.364.ety. A. t. 20, p.579,n» 680.
81 8. L'avoué subrogé peut réclamer une vacation pour retirer les pièces de la poursuite des mains de son confrère. — C. T. t. 2, p. 215-25.
819- Le jugement qui accueille une demande en subrogation, ne peut têtre attaqué que par appel , et n'est pas susceptible d'oppositiou , quoi qu'il ait été rendu par défaut. — Poit. 17 janv. 1827, t. 32, p. 234.
—Wmfrà, n°= 1092 à lo96.
820. L'appel du jugement qui a statué sur un incident de saLsie immobilière, ue peut être signifié chez l'avoue du créancier poursuivant à l'égard d'un créancier qui est intervenu pour demander !a subrogation et qui l'a obtenue , et dans ce cas on doit décider que le poursuivant originaire profitera de la nullité de l'ap pel interjeté contre le subrogé. — Riom, 3 juin 1824, t. 27, p. 23.
821. L'appel du jugement qui statue sur unedeniande en subrogalion, doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué. — Liège, 10 janv. 1812, t. 20, p. 349, n" 350 —K MM. B..S. P.p. 583, n.55, ii''2, et H. p. 265, n" 5.
822. Quand un jugement de subrogation a été rendu par défaut faute de comparaître , le délai de l'appel court à partir de la signification à domicile. — Poit. 17 janv.
823. Ou ne peut, en cause d'appel, |>roposer contre une demande en subrogatiuii , qu« les moyens qui ont
été présentés en première instance. — [août 1815, t. 20 , p. 450, b* 495.
Poit. 17 janv. 1827, t 32. p. 234
824.Loisqu'une poursuite en saisie immobilière a été convertie en vente sur publication volontaire, et qu'un créancier a obtenu sa subrogation à la poursuite de cette vente, un autre créancier qui a connu le jugement, le peut demander une autre subroation à son profit. — Paris, 27fév.
825. |La subrogation est-elle'admise dans le cas de vente volontaire? -^ L'affirmative a été décidée par jugement du tribunal de la Seine du 6 janv. 1810. — y. des dissertation sur cette question, J.A. t. 20, p. 574, n" 672. — r. MM. B. S. P. p. 609, n" 126, 2, et Carb. t. 2, p. 649, u* 2439.
.\rl. 3. — InteTvent.on — Droits des eiéaitciefi
825i(;. L'intervention d'un créancier inscrit dans une poursuite de saisie immobilière pour se joindreau poursuivant , n'est pas recevable lorsqu'il n'y a aucune faute ni aucune négligence à reprocher à ce dernier. — Riom, 6 fev. 1818, t. 20, p. 493 u"^ 552. — Cu/*/rd. Tous les créanciers ont le droit d'intervenir dans une poursuite en expropriation des im meubles de leur débiteur pour surveiller leurs droits, notamment la femme qui a une hypothèque légale sur les biens saisis et appartenant à son mari.— Pau, 21 fév. 1824, t. 28, p. 120.
826. On n'est pas recevable à intervenir dans une instanceen expropriation forcée trois jours avant l'adjudication définitive. — Renn. 16 fév.
82G &1S. Celui qui intervient dansnne poursuite desaisieimmobilière, doit à peine de nullité, donner copie des pièces à l'appui de son intervention — Metz,28janv.l818,t.20.p 36.n°S3
827. Si l'intervention pouvait être considérée comme une demande en distraction, elle devrait également, à peine de nullité, être précédée du dépôt des pièces justificatives au greffe. — Metz, 28 janv. 1818, t. 20, p. 37. n" 54.
827 bis. En matière d'expropriation forcée, la partie saisie ne peut se rendre intervenante par de simples conclusious verbales prises à l'an diencesans requête ni signification de pièces ju.'tificatives. — Cass. 21 vend an ll,t. 20, p. 7, a" 7.— f.M.CiRR t. 2, p. 675.
828. Lorsque la poursuite Je saisie immobilière est dirig**e contre le tuteur et le subrogé-tuteur du m neur, un tuteur ad hoc ne peut pas se rendre partie intei-vcnanle — Paris, 7 aoiit 181 1, l. 20, p. 331, u" 332.
829. Celui qui est habile à se prétendre co-proprietaire des biens saisis , ne peut intervenir dans le> poursuites et en demander la nul lité sans prendre qualité. — Paris, 29
830. Le créancier hypothécaire dont l'iuscripliou est nulle pour défaut de forme ne peut, de son chef, demander la nullité des poursuites de saisie immobilière — Florence 16 juin 1812, t.20, p.365, n" 375.— f.
nosobsei-vations. — V. suprà^n" 801.
831. Comme aussi le créancier dont l'hypothèque et l'inscription
e trouvent entachées de nullité ns peut s'opposer à ce que la saisie soit
ayée.— Montp. 18 fév. 181 1 , t. 20, p. 301,n°309ii'ic Carr. t. 2,p.590,
832. Un créancier inscrit a-t-il la droit d'intei-venir sur l'appel d'un jligcment contradictoi rement rendu enire le poursuivant et la partie sai-
ie?— Non, Toul. 7mai 1818. — Mais i le créancier demande la proroation , son intervention doit être
accueillie. — Cass. 26 dcc. 1820.
P.p. 588, not. 68 et 791. Add. fin.
—V. suprà, n' 802.
833. Tout créancier inscrit est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur la poursuite de saisie immobilière. — Paris 26 août 1814,1. 20, p. 426, n° 528.— f'.
MM. Carr., t. 2 , p. 628 , n° 4, et H. p.206,n"6.— f. len°quisuit.
834. Le créancier inscrit est nonrecevable à intervenir sur l'appel du jugement d'adjudication , et à s'y rendre appelant , surtout pour faire valoir des moyens de nullitô non proposés avant l'adjudicalion.
— Cass. 22 fév. 1819, t. 20 , p. 533, uo 619. — y. le n° qui précède
835. Mais les créanciers qui n'ont pas été légalement appelés dans la poursuite de saisie immobilière , sont recevables a proposer de»
moyens de nullité même après l'adjudication préparatoire. — Cass tî oct. 1812. — Ara. 7 janv. 1813, t. 20 , p. 382 , n" 399. — y. M.
Carr. , t. 2 , p. 642 , not. 2 , et p. 674 , u° 2 et 4.— y. aussi MM. B. S. P. p. 581, not. 48 et H. p. 279 et 292 , u" 15. — y. aussi iOid.
836. Les créanciers inscrits sont non-recevables îi formir tierce opposition un jugement d'adjudicatinii définitive. — Cacn. U juin 1818, t.20, p. 524, u" 604.
837. La partie saisie ne peut exciperdece que les créanciers inscrits ne sont pas intervenus dans une transaction faite avec le poursuivant, et reproduire en leur nom les moyens de nullité sur lesquels elle a transigé. — Cass. 23 juillet 1817, t. 20 , p. 503 , n" 566.
838. Les créanciers inscrits sont eux-mêmes non recevables à se prévaloir des moyens de nullité sur lesquels la partie saisie a transigé. — Cass. 23 juin. 1817, t. 20, p. 50J, n" 567.
Art. 4- Concourt dt d*uj laiiies.
838 bit. Dam le n> où U ch«f-liea
SAl
fl'exploituliuii et les (Irpenilantes f,rraient saisis par diux créanciers que la saisie des dcpendances serait faite la première, que celle du chef Jieu serait faite la seconde, et portée à un autre tribunal lequel des deux art. 2210, C. c, ou 720, C. p. civ., prévaudra? — M. Pio. Comm. t. 2, pense que la poursuite devrait cire portée devant le tribunal du cheflieu de rexploitation , mais néunimiins poursuivie par le premier saisissant.—f'. M. B.p. 220, n. 6, et J. A. t. 20, p. 580, u" 683.
838 ter. Lorsqu'une saisie nouvelle ne comprend pas des biens totalement différents de ceux qui ont f lit l'objet d'une saisie précédenle.tn ce sens que chacun des poursuivants n'a pas exclusivement saisi des immeubles nou compris dans la saisie de l'autre , on doit regarder la seconde saisie comme seulement plus ample que la première, et d'après «ela on peut la réunir et poursuivre sur le tout, sans l'aire juridiquement prononcer la jonction — Orl., 7 juill.
838. (jiinter. I/avoué a droit à un émolument pour la copie nécessitée par la dénonciation de la plus ample saisie.— C. T. t. 2, p. 514, 16.
839. Il suffit que le procès-verbal de la première saisie soit reconnu valable, ainsi que le commandement qui l'a précédé, pour qu'on puisse y réunir la saisie postérieure. — Orl., 7 juill. 1826, t. 20, p. 567. n» 665.
839 l)is. Est valable une saisie nouvelle faite par un nouveau créancier, après une saisie précédente, sur laquelle il y a eu transaction et désistement.— Cass. 27 juin 1827, t. 34, p. 39.
839 1er. Si aucun des saisissants ne demandait la jonction des saisies, les autres créanciers pourraient-ils intervenir et la demander. — l/affirmalive est soutenue par MM. D. C. p.
454; Carr t. 2, p. 636, n" 2415, et l'ic. Camm t. 2, p. 354, n" 2. — F.
839 quater. Dans l'espèce de l'art.
720, la jonction est -elle nécessaire , forcée, de telle sorte qu'elle ne doive pas être demandée? — MM. Carb. t. 2, p. 638 , n" 2421, F. !.. t. 5, p. 70 ; TuoM. Desm. p.267, et 0. C. p. 455, pensent que la jonction est de droit, cependant M. Haut.
dit que si l'incident était porté à l'audience, il interviendrait jugement de jonction. — M. Carr. au contraire regarde comme frustratoires les frais d'un pareil jugement; il ajoute même qu'en cas de relus du second saisissant, si le premier suivait l'audience, ce serait pour faire prononcer la su brogation et non la jonction. — f^. J.