‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 985 sur 1159 · Kn quel cas les piiursnile · texte numérisé non relu

Kn quel cas les piiursnile

d'une seconde saisie seraient elle valables, nonobstant le défaut de dénonciation au premier saisissant? — Ce ne pourrait être, dit M. Carb

TAULE

t. 2 , p. «i39, n" 2425 que dan le cas oii le premier saisissant aurait ignoré la première saisie , mai M TilDUi DËsai., dans ses cahiers de dictée, pense qu'il n'y aurait pas iiullit», saufà faire supporter au second saisissant les frais frustratoires qu'il aurait faitsjnéanmoins, M.CaRR.

maintient qu'il y aurait nullité.— J.A.l. 20, p 582, n" 689.

840 bis. Y aurait-il lieu à la réunion dans l'espèce de l'art. 720, si la seconde saisie était faite après la mise de l'enclière au greffe? — Non.

Suivant MM. Pic. t. 2, p.237, etTHom Desm,; mais MM. Lep. p. 480, Deiap.

t 2, p. 321, et Carr. t. 2, p. 638.

n" 2423 sont d'une opinion contraire, le premier de ces auteurs fait remarquer que les art. 719 et 720 statuent pour deux cas différents, et que l'art. 720 ne s'explique pas sur la tirronstance de la remise de l'enchère au greffe— J .A. t. 20, p. 581, n" 686.

840 ter. Si après la jonction de deux saisies, et dans le cours de la poursuite ultérieure, l'une de ces saisies remises est jugée être nulle, toutes les poursuites qui ont été faites postérieurement au jugement de jonction ou à la jonction de droit, sont également nulles, parce qu'à conipler de cette époque, les deux saisies n'en ont plus formé qu'une, et la partie à laquelle cette saisie annulée appartient , doit supporter tou.'-. les dépens; mais la nullité de cette poursuite n'entraîne p,is la nullité de celle à laquelle elle a été jointe, parce qu'avant la jonction il y avait deux poursuites , des intérêts distincts et séparés, et la partie dont la saisie est valable doit reprendre ses poursuites à partir de l'état dans lequel elles étaient avant la jonction.

— Orl. 9 fév. 1810, t. 20, p. 237, u°236 — r. MM. HAUT.p. 290, et Carr. t. 2, p. 40, n" 2426

840 qualer. Quand deux saisies ont été annexées par un créancier poursuivant aune première, faite à sa requête, si ce créancier fait aux parties saisies les dénonciations légales, et qu'il procède a de nouvelles publications, et à un nouveau cahier des charges qui ne soit point critiqué, on ne doit pas annuler la procédure qni a précédé le premier cahier des charges, sans examiner le mérite des autres saisies dont la réunion a été opérée. —Orl. 7 juill. 1826,1.20, p. 567, n" 663.

841. Si l'une des saisies comportait une quantité suffisante de biens pour arquitler toutes les créances en principal intérêts et frais, le tribunal pourrait-il surseoir à l'une des poursuites? — L'affirmative est soutenue par MM. Haut. p. 389, r-'alin.etCARR t. 2, p. 637,n°2419.

Art. 5. Conversion,

842.Les syndics provisoires d'une falllile n'ont pas qualité pour con-

SAI

sentir à la conversion «l'une saisie immobilière eu vente sur publication volontaire. — Paris, 21 août 1810, t. 20, p. 279, n" 284. — r. MM. H.

p. 317, n'^ 2, et Pic. Comm. t. 2, p. 401, n" 4-

843. Le failli lui-même n'a pas capacité pour consentir à cette conversion.— Paris, 21 août 1810, t. 20, p. 279, n" 285.—;^. MM. II. p. 317.

n" 2, et PiG. Comm. t. 2, p. 401, n''4.

844. La saisie immobilière ne peut être convertie en vente sur publication volontaire qu'avec le concours et du consentement de tous les créanciers inscrits. — Paris, S mess, an 10.

—20 sept. 1809. — 26 .sept. 1810, t. 20, p. 4, n" 3. — f^. le numéro qui suit. — M. Lep. p. 476, 4, qui dit que l'art. 747 n'exige pas l'unanimité des créanciers si tous étaient d'accord, la demande ne souffrirait pas difficulté, tandis que

un seul demande, le tribunal pèsera les moyens respectifs, et accordera ou refusera l'autorisation demandée — /. A, t. 20, p. 586, n° 698. — f'. en ce sens Carr. t. 2, p. 700, n" 2531, F. L t. 5, p. 83, nO 1; H. p. 319, 6; PiG. Comm. t. 2, p. 401, n" 4, et Pr. Fr. t. 4, p 351, et en sens contraire, M. Deiap. t. 2, p. 338.

845. Avant la notification de la saisie aux créanciers inscrits, le saisissant et le saisi peuvent, sans le concours de ces créanciers, la faire con-

ertir en vente volontaire.— Paris,

7nov. 1831.— Cass. 8 janv. 1833

Colm. 26 juin. 1833, t. 42, p. 310; t. 44. p. 61; t. 46, p. 59. — V. iiid des observations qui combattent cet arrêt. — f''. le n" qui précède.

46. Les créanciers inscrits snr un immeuble dont la vente sur saisie a été convertie en vente volontaire, ne sont recevsbiosni à former tierce opposition aux jugements rendus entre le saisissant et le saisi , qui ordonnent la conversion et fixent les délais dans lesquels la vente sera mise à fin, ni à intervenir dans la poursuite de la vente, à l'effet de demander un nouveau délai pour l'adjudication définitive, — Paris, 2 janv.l833,t.44,p. 60.— V. l'ifrf.des observations qui combattent cet arréi.

847. Un tribunal ne peut se refuser à la conversion d'une saisie immobilièreen vente volontaire demandée par toutes les parties. — Orl.

29 nov. 1826, t. 33, p. 272.

'48. Le tribunal ne peut ordonner que la saisie d'nn immeuble dotal, sera convertie en vente volontaire , sans le consentement du saisissant , sous prétexte qu'avant la saisie la femme a été autorisée à le vendre , ou que la valeur en serait absorbée par les frais d'expropriation. — Gren.

22 juin 1832. p. 49, t. 42.

849. Le créancier peut-il être valablement autorisé par une conven lion à vendre l'immeuble qui lui est hypothéqué, sans observer les formalités [irescritcs par la loi, ou eu

SAl

n'tn observant que quelques-unes?

— Non. I.yon, 3 déc. 1806. — lîoui 8 fé». 1810. — Oui ,Trèv. 15 avril 1813, t 20, p. 89, n°97 — Oui M. Carr. t. 2, p. 518, no 2199.- Non, M Persil Q. t. 2, p 302. f^. M. F. L. t. 5, p. 83, II" 2, et t. 2, p. 1, 11° 4.

Celte doctrine est longucineut exa ininre dans deux dissertations lap' portées J.J. t. 47, p. 518; et t. 50, p. 257, où l'on cite plusieurs autorités et où l'on rapporte de nombreux arrêts sur la question. — f^. aussi C. T

850 à 858. Lorsqu'une saisie immobilière est j)Oursuivie devant le tribunal de la situation de l'immeuble, et qu'une poursuîie de folle encbèie est portée devant le tribunal du lieu de la partie saisie, celle-ei peut, d'accord avec les créanciers inscrits, faiie ordonner, malgré l'opposition du sai sissant, la conversion des poursui les en vente sur publication volontaire devant ce tribunal. — Paris, 16 janv. 1815, t. 20, p. 438, n» 477. — K. M. H. p. 319, n° 5, et les observ. de M. Coff. — V. suprà, n° 870.

859. Lorsqu'une saisie immobilière est consentie en vente volon taire, y a-t-il lieu à un rapport d'experts conformément à l'art. 957 C. p.

c.?— M. PiG. f. 2. p. 258, n° 5, dit que c'est par inadvertance que l'art. 957, se trouve énoncé dans l'art. 747, car autrement, fait-il observer, le législateur se trouverait avoir prescrit une forme plus longue et plus coûteuse; M. Carr. t. 2, p. 701,n"2535, partage celte opinion. — f^. MPers.

Q. t. 2. p 413; et J. A. t. 20, p. 576, n° 673.

860. En cas de demande en conversion, si un mineur ou interdit est créancier, le tuteur peut, sur un avis de parents, se joindre aux autres parties intéressées par la même demande.—C. T. t. 2, p 226, 81.

861. Lorsqu'un tuteur se joint aux autres créanciers pour demander la conversiou en vente volontaire de la saisie immobilière du débiteur de son pupille, est-il nécessaire de faire bomologner l'avis préalable du conseil de famille? — MM. Delap. t. 2, p. 339; Carr. t. 2, p. 702. n° 2538, «t F. L. t. 5, p. 83, pensent c[ue cette homologation n'est pas nécessaire , soit parce qu'elle n'est pas prescrile parla loi, soit parce que ce jugement qui se rend sur la conversion, remplace le jugement d'bomologation. — M. Pic. (. 2, p 257, n° 4, qui avait soutenu le contraire, a cbange d'avis dans son Commentaire , t. 2. p 403. n° 2.-V. J..4 t.20, p. 577, n" 674 .

862 à 868. Dans le cas de conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire , le notaire choisi par les parties doit être nommé par le tribunal, encore qu'il ne soit pas celui de la situation des biens. — Orl. 29 nov.

869. Le créancier poursuivant est, .^tlon les circonstances, per.snnnc!-

ALrnADElIQUii

temeut passible des frais par lui faits sur la saisie immobilière postérieurement au jugement qui a autorisé la vente sur publication volontaire et à l'appel qu'il a interjeté de ce jugement. — Paris , 13 août 1810, t. 20, p 276, n° 283.— f^. les Ohsenaiioiis de M. Coff. et Carr. t. 2 , p. 700. n" 2532, 2534 Hlet. p. 318 , n" 3; B. S. P. p 609. n. 126, »«■'! ,2.

870. Une saisie immobilière convertie en vente volontaire ne peut cire [iour.*uivie que devant le tribunal de la situation des bien Cass. 25 av. 1832— Paris , 30 juin 1834.1. 42 et t. 47,p. 638— V.iHysra, n" 850 et les deux n'" <|ui suivent.

871. La demande à fin de conversion en vente sur publication judiciaire d'une saisie doit cire portée devant le tribunal dans le ressort duquel celle saisie est poursuivie, malgré le consentement mutuel de toutes les parties à la porter devant le tribunal de leur domicile. — Paris, 29 av. 1829,1. 37, p. 78.

872 Et ce dernier tribunal peut d'oflice déclarer son inconipélenre.

—Paris. 17juiil. 1829, t. 37, p.2u3.

— V. suprà, n" 870.

873 Le débiteur saisi immobilièrement, et qui , avant la notification des placards aux créanciers inscrits, a obtenu un jugement convertissant la saisie en vente sur publications volontaires, vend valablement à un tiers de bonne foi l'immeuble originairement saisi , quoique le jugement ait subrogé ses créanciers aux poursuites pour le cas où elles seraient négligées , si , par suite de la conversion, la saisie a été rayée , et

i le jugement portant subrogation est inconnu de l'acquéreur — Paris , H fêv. 1834, t. 46, p 138, et t.

47, p. 684.— V. ibid. des Obienalions et le réquisitoire du luin. pub. dans l'une des deux affaires.

874. Lorsque sur la demande d'un débiteur saisi immobilièrement , l'avoué du saisissant a , par jugement d'expédient, consenti à ce que la saisie fût convertie en vente volontaire, mais à condition que la vente serait faite devant un notaire dé.signc, le président du tribunal ne peut, s'il apprend que ce notaire est en procès avec le saisissant, insérer dans le dispositif qne la vente aura lieu à l'audience des criées.

En pareil cas, le tribunal ne peut qu'ordonner la continuation des poursuites. — Paris, 8 mars 1834 , l.

875. Est nulle la vente dans le cas de conversion de saisie immobilière en vente volontaire devant un notaire, lorsque les formalités prescrites par les art. 960, 961 et 962, C. p. c , n'ont pas été observées. — Colin 4 juin 18.S0. — N. C.BUxs.

876. Le notaire chargé d'une vente vo'onlairesurcoiiversion d'une saisie est responsable des suites de l'adjudication anuulée pour omis-

SAI

sion des formalités prescrites par les art. 960 961 et 962, C. p. c— Colm.

4 juin 1830 —N. C. Bacl.s.

877. Lorsqu'un premier jugement a ordonne une conversion sur poursuites en expropriation forcée, et qu'un second a prononcé l'adjudication définitive , l'apptl du second dans les délais ne rend pas recevable comme incident ra[tpel du premier fait après les délais. — Paris , 2 août 1813. t. 10, p. 359, u" 21.

878 Le saisi qui a consenii à U ronversion ne peut pus appe'er du jugement qui l'onlonne , surtout s'ilaélé sursis à l'adjudication préparatoireetdefinillve sans réclamation.

—Paris, 2 août 1813, t. 10, p. 359, n" 22

879. Le créancier poursuivant Ii saisie immobilière est fondé à appeler du jugement qui admet le saisi à poursuivre luiinêine l'adjudication de ses biens, par le seul motif qu'il accorde un délai trop long pour parvenir à cetli- adjudication.

—Paris. 13 août 1810, t. 20. p.

276, n" 281.— f. en ce sensM.Copr.

880. Toutefois si la poursuite a été mise à fin avant qu'il ait pu être statué sur l'appel , il n'y a plus lieu à réformer le jugement qui l'a autorisé. — Paris , 13 août 1810 , t.

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