p. 276, n" 282. — /'. les autcr.is indiqués au n
1. Est de trois mois le délai pour appeler du jugement qui convertit uue saisie immobilière en ente sur publicntions judiciaires.
— Paris, 8 mars 1834, t. 46. p. 289.
882. Lorsqu'une poursuite de saisie immobilière a été convertie en vente sur publicaiions volontaires , l'appel du jugement d'adjudication préparatoire interjeté la veille du jour indiqué pour l'adjudication définitive , ne peut faire suspendre celte adjiidicalion. — Paris, 20 juitl.
883et884. La nullité d'une adjudication sur conversion d'une saisie en vente volontaire, ne doit pas être proposée par action principale devant le tribunal saisi de la vente, mais elle doil faire l'objet d'un appel. —Paris, 10 juin. 1830,1.39. p. 232.
Art. 6. De l'appel du jugement en vertu duquel on procède à (a satue*
885. L'appel du jugement en vertu duquel on poursuit une saisie immobilière , doit toujours, et à peine de nullité , être notifié au greffier du tribunal où est pendante la saisie immobilière , et vi.sé par lui — Metz. 13 mai 1817, t. 20, p. 487. n" 544.— r. M.M. Carr. t. 2 . p. 673, n. 1, et B. S. P. p. 509, n.103.— V.
886. L'appel du jugeinenl en vertu duquel on procède à une saisie immobilière, doil être déclaré non recevablc toutes les fois qu'il n'est pas inlerjelé trois jours »u moins avant le dt■p<^l du rallier des charges ou
SAI
jrpffft , «ncoiff bien qu'il inlrrrsse an mineur non l'inancipé , et que le juf;einent n'ait pas été signifié à snn lubrogë-tnleur. — Nim. 2 jnin 1819, t. 20, p. 544, n° 624.— f. M. Cark.
t. 2, p. 653 , n. 1. — Cet appel étant non reeevable , le tribunal peut-il passer outre ? — M. l'ic. t. 2 , p.
155, n° 4, ne le pense pas.
887. Lorsque l'appel du jugement, en vertu duquel un créancier poursuit la saisie immobilière, est interjeté antérieurement à la date «lu procés-verbal de saisie , il n'est pas soumis aux formalités de l'art.
726, C. p. c. , qui prescrit la notification BU greffier et le visa. — Paris, 29 av. 1809, t. 20, p, 191 , n° 192. —r. MM. Carr. t. 2, p. 655, n" 2451 ; Haut. p. 268, n. b, n° 1 . — V. iiiprà n" 885.
888. Si le saisi n'interjette pas appel du jugement qui sert de base à la saisie dans un temps rapprocbé du procès-verbal de saisie , pourrat-il dépendre du saisissant de rendre tans effet l'appel interjeté, en déposant le cahier des charges ; par exemple, dès le lendemain de la dénonciation, ainsi qu'il en a la faculté, conformément à l'art. 691 ? — M.
Carr. t. 2, p. 653, pense que l'appel peut, malgré le dépôt du cahier des charges, être interjeté jusqu'aux 30 jours qui précèdent le délai fatal donné par l'art. 697 an poursuivant.— f. M. Desevaux p. 61, et J.^. t. 20, p.578, n" 678.
889. L'appel d'un jugement rendu sur l'action tendant à faire déclarer des immeubles saisis non frappés d'une hypothèque, nedoitpoini comme celui qui statue sur une demande en distraction, être interjeté dans la quinzaine, ni notifiée toutes Jes personnes qui doivent être en cause. — Bourg. 13 janv. 1831. — Voucher C. Careati.
Art. 7. Incidems divers sur la poursuite en saisie immobilière et les sursis aux poursuites et à l'arfjudi cation définitive .{^T .Xi"' 754 à756.)
890 et 891. Le .«aisi qni.enmstière de saisie immobilière, multiplie les > nridens à chaque pas de la pvocéd ure peut être condamné par corps à <!es •loinmagps-intércis. — Caen, 15 nov.
1814, t. 35, p. 360.— y. notre mot Vommages-inlére'ts, n° 7.
892. La prescription s'acquiert de ]ilein droit par la discontinualion des poursuites pendant le délai fixé par la loi , de sorte qu'une nouvelle procédure peut aussitôt être engagée sur d'autres immeubles devant un nonvean tribunal. — Cnss.
r'"prairi.il:(nl3, t. 20, p. 69, n. 75. —V. MM. CAtiR. t. 2, p 527, n. 1, et 529, n° 2222, et Pic. Comm. t. 2, p. 219 , n. 2. — Les actes ultérieurs de poursuite seront-ils sujets à la la péremption comme le commandement , si le saisissant laisse passer 3 mois satis continuer la procédure?
TABLE
—Pour raffiniiative, r. MM. Carr.
t. 2, p. 529, n" 2222; Pic. Comm.
t. 2, p. 360.— r. M. H. p. 78, n" 3. — Faut-il que le procès-verbal de saisie soit terminé dans les trois mois? — Non, suivant M. Carr. t. 2, p. 529, n° 2223.
893. Il nepent y avoir de péremption de la saisie immobilière par suite d'une interruption de poursuite de plus de six mois après l'adjudication préparatoire. — Metz, 12 août 1826, t. 37, p. 58.
894. Le débiteur ne peut exciper des saisies-arrêts faites entre ses mains , pour obtenir un sursis aux poursuites en expropriation forcée dirigées contre lui. — Cass. 24 vend
895. Quoique la partie saisie ne soit pas obligée de constituer avoué , cependant si elle en a con-
litué un, la démission de cet avoué proroge le délai de la péremption. — Metz, 12 avr. 1826, t. 37, p. 58.— V. infràW 901.
896. La demande en péremption d'une poursuite de saisie immobilière est une action principale, dont l'app»! est soumis aux délais ordinaires, et non à ceux prescrits par l'drt. 723 , C. p. c. — Metz, 12 avr. 1826, t. 37, p. 58.
897. Si pendant le cours d'une saisie immobilière l'avoué du pour suivant cesse de pouvoir occuper pour lui, la constitution d'un nouvel avoué doit être signifiée au domicile du saisi ; sans cette formalité les procédures postérieures à la cessa tion des fonctions de l'avoué sont nulles encore que dans des actes non signifiés au saisi il y ait constitution d'un nouvel avoué.— Bourg.
9 août 1822, t. 24, p. 271.
898. Lorsque les biens hypothc' qués au créancier poursuivant et d'autres biens hypothé(iués sont di visés et ne dépendent pas d'une inéme exploitation, le débiteur peut-il requérir que la saisie soit étendue sur les biens non hypothcqués?-M.PERS q. t. 2, p. 299, résout cette question négativement en se fondant sur le texte même de l'art. 2211 , Ce. — V. /. A. t. 20, p. 585, n. 696.
899. Comment les créanciers chigraphaires peuvent-ils veillera leurs droits lors de la poursuite d'une saisie immobilière? — M.'Lsr. p.48", 3" quest. pense que ces créanciers peuvent former une opposition entre les inainsdu poursuivantde l'adjudicataire, afin que ce qui restera après les collocatious hypothécaires ne leur échappe pas. — V. J. A. t. 20, p. 572, n'^ 666.
899 bis. Que faut -il entendre par CCS mots de l'art. 718. C. p c.
'Toute demande incidente sera jugc'c sommairement ? — C'est-à-dire que le jugement sera rendu sur simples plaidoiries et sans que le tri.
bunal puisse ordonner une instruc tion p.'ir écrit, et sans que la cansf subisse un tour de rôle. — Si'
SAI
MM. Carr. t. J, p. 634 ; K. L. t. t, p. 70, D. C p. 4.53. — C. T. t. 2 , p. 214-5,et /.^.t.20,p. 584, n" 693(1).
900. Cette forme s*applique-t-elle senleinent aux incidents prévus par la loi ou à toute autre demande incidente? — M. Carr. t. 2, p. 634, n" 2412 pense que la disposition de l'art. 718 s'applique à toute espèce de demande incidente; tel est aussi l'avis de MM. Pic. t. 2, p. 154 et 169, et F. L.t. 5, p. 7o.— Cependant il est des incidents sur lesquels il ne doit pas être signifié de requête, tels sont ceux par exemple sur les clauses de l'enchère; c'est par un dire à la suite de l'enchère que l'on forme les demandes, et par un dire également que l'on y répond. — f .
t. 20, p. 584, n" 694 ; et C. T. t. 2 , p 212,3 et 4.
900 bis. Les avoués ne sont pas tenus, à peine de nullité, de signifier lears conclusions trois jour s au moins avant l'audience. — Paris, 29 août 1811,t. 20, p.4S0, n° 496.
900 rf r et 901 . Les demandes incîdentes, telles que celles en reprises d'instance ou en constitution de nouvel avoué, ontlien et doiventêtre suivies d'après les règles ordinaires , et suspendent l'adjudication des biens saisis.— Tvim. 6 juill. 1819, t. 20, p. 546, n" 625.— V. suprà n° 895.
901 i/iet90l fer. Lorsqu'une question déjà résolue par arrêt pas«ee en force dechose jugée,a étcde nouveau décidée par un jugement, l'appel de ce jugement ne suspend pas l'adjudication définitive. — Riom, 31 mai 1824.
LainbertC. Chaussende et Mazet. — V. infra, n° 925 et suiv.
901 quatcr. L'appel du jugement qui déclare reprise contre des héritiers, l'instance en saisie immobilière commencée contre leur auteur doit, à peine de déchéance, être interjeté daus le délai de quinzaine, à compter de la signification à avoué; alors surtout que le jour de l'adjudication préparatoire a été fixé du consentement des héritiers. — Bourg. 12 avril 1822, t. 24, p. 100.
902. Mais l'appel du jugement qni statue sur une demande incidente formée par un locataire pour faire inscrire au cahier des charges une danse relative à l'entretien de son bail, peut être interjeté même après la quinzaine de la signification à avoué, et dans les délais ordinaires.
— Km. 17 déc. 1812, t. 20, p. 387, n" 404. — Tel est l'avis de MM. Pic.
Comm. t. 2, p. 663, n° 2, et Carr.
902A(s.Commeaussi le délai de l'appel du jugement qui statue sur une demande tendant à être maintenu
(1) La cour de cassation vient de décider le 3 avril 1837 , que les incidents sur saisie immobilière devaient être taxés comme matièresommaire. Nous avons 'oujours combattu cette doctrine.