I SAI
iIïDs la rrrme d'un immenMe rendu par saisie immoLitière, est de trois mois, et non pas comme s'il s'agistail d'ane demande en distraction de quinzaine à compterdu jour de la si gaification à personne ou domicile.
—Bourg. 24 déc. 1813, t. 20, p.415, II" 440
902 ter. De même l'appel du jugement qui statue sur une demande en établissement de séquestre dans le cours d'une saisie immobilière, est rrcevable pendant trois mois compterdu jour de la signi6calion à personne ou domicile — Orl. 19 avril 1809, t. 20. p. 187, n* 188. — r.
MM IliiT. p 374, e; Carr. t. 2, p. 369, no 2309.
902 quni. Lorsque les mêmes biens !ont l'objet d'une poursuite en licilaiion et d'une saisie immobilière, I ppHt être , par les tribunaux , surfis à la saisie pendant un certain lélai , pour faire procéder à la liciation ; en cela les juges ne violent )as les art. 692 et 696 C. p. c.
lord. 23 juin 1829, t. 37, p. 173
902 quint.La. demande en nullité lu titreen vertu duquel on poursuit, onslitue-t-elle un incident nécesa'n-e , en sorte que l'on ne puisse arcter les suites de la saisie en forlant celte demande par action disincte et principale? — M. Carr. t. 2, . 678, n" 2488, s'appuyant des paoles de l'orateur du gouvei-nement, dilion Firmin Didot , p. 215, pense ae si cette demande était formée ar action distincte, elle n'arréle lit pas les poursuites de saisie im lobilière, parceque c'est un incident ui doit en faire nécessairement pare.—J. A. t. 20, p. 580, n" 684
902 sext. Une saisie immobilière e peut être arrêtée par une opposion faite au commandement qui l'a rccédie. — Bourg 23 avril 1825,
29, p. 176. — y. les n"" suivants.
902 sept. Mais l'opposition formée irès le commandement en expro- ■iaiion forcée , an commandement JÏ avait été fait antérieurement en •rlu du litre obligatoire , doit faire ispendre la vente. — Lyon, 16 pluv 1 11, t. 20, p. 10, n" 11. — y . les iservations de M. Coff.
902 or/. La loi ne fixe point de déi dans lequel doit être formée cette position— Lyon, 16 pluv. an M, 20. p. 10. n" 12.
903. L'opposition an commandeent tendant à saisie immobilière , t recevable lorsqu'elle a pour objet
faire déclarer la créance éteinte.
Bcsanç. 30 avril 1813. — 23 août
ALPHABETIQUE.
gement par défaat, ne peut pas être suspendue par une opposition tardivement formée contre ce jugement — Cass. 12 nov. 1806, t. 20, p. 87, n° 94. — y. les observations ibid. et celles de M. Coff.
906. Mais on peut former opposition à un jugement rendu par défaut sur la contestation incidente à une saisie immobilière. — Rouen, 4 juin 1824, t. 27, p. 21.
907. Lesjugemenis et arrêts rendus par défaut faute de plaider, ne sont pas susceptibles d'opposition.
— Gren. 26 avr. 1828, t. 36, p. 84.
— V. infrà, n°' 1092 et suiv.
908. La voie de l'opposition ne peut pas être prise contre le jugement par défaut qui a statué sur une demande en mainlevée d'une saisie déjà ordonnée. — Montp. 29 avr. 1830 , t. 39. p. 277.
909. Comme aussi la partie saisie ne peut, postérieurement à l'adjudi cation préparatoire, former opposition à un jugement par défaut qui aurait ordonné la continuation des poursuites. — Bourges,16 juil. 1814,
910. La défense faite par l'art. 3 dn décr. du 2 fév. 181 1, de se pourvoir par opposition contre les jugements et arrêts par défaut dont il est parlé, n'est pas applicable à l'arrêt par défaut rendu après l'adjudication définitive, soit sur l'appel du jugement qui a prononcé celte adjudication, soit sur l'appel du jugement qui a rejeté la demande d'un sursis à cette même adjudication—Brux. 15 juil. 1824.
911. Il peut être procédé à l'adjudication définitive par expropriation forcée, malgré l'appel de la partie saisie contre le jugement qui rejette son opposition, si ce jugement est déclaré exécutoire par provision et nonobstant appel. — Brux. 21 fév. 1820.
912. Le commandement qui pré cède une saisie ne faisant pas partie de cette saisie, l'opposition faite à ce commandement et l'instance qui s'engage sur cette opposition, ne peuvent pas être regardées comme incidentes à une saisie immobilière, et alors elles sont soumises aux règles ordinaires de premier et dernier ressort. — Cass. 2 janv. 1827, t. 37. p. 91
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sic, est (onmls pour l'appel ans
formes de l'art. 734, C. p. c.
Bourges 9 fév. 1829, t. 39, p. 281.
915. Lorsque, dans uneinstanco en saisie immobilière et, postérieurementà l'adjudication préparatoire, le saisi fait des offres réelles, et qu'elles sont rejetéesparun jugement l'appel doit en être interjeté dans les huit jours de sa prononciation.
— Gren- 18 fév. 1829, t. 39, p. 208.
—V. /«/ra, n° 946.
916. Lorsque de plusieurs parties, l'une fait délaotet l'autre comparaît , il n'y a pas lien à joindre le profit du défaut — Turin, 19 avr.
91 7., Si une partie a fait défaut devant le premier juge, et que le délai de l'appel soit expiré à son égard, il n'y a pas lieu à ordonner de mise en cause ni à surseoir jusqu'à ce qu'elle soit intervenue. — Turin, 19 avr. 1811, t. 20, p. 315, n° 316.— f. M. B.S.P. p. 598, n.l01,n''2.
918. L'opposition à nne saisie immobilière peut être faite au domicile élu par le commandement.— Nim. 24 mess, an 13, t. 20, p. 73, n»785.— ^.M.H.p.77,n. 5,00 1. .
919. Comme aussi l'appel d'an jugement qui a statuésor un incident de saisie immobilière, est valablement interjeté audomiriledel'avoué du saisissant — Brux. 25 fév. 1810.
—Rouen 27 juin 1 822.— Poil. 7 déc.
1825, t. 20, p. 209. n" 213, t. 24, p. 213, t. 30. p. 16. — Contra, Paris, 2 juin. 1810, t. 20, p. 107, no 1 14. — y. notre mot Appel, n" 443 et
920. L'appel interjeté par la saisi, relativement à des incidents sur la poursuite, postérieurement à une subrogation, peut élre signifié au domicile de l'avoué constitué lors de la demande en subrogation par le subrogé. — Lyon, 30 juill.
920 bis. ^^ais l'appel du jugement qui a statué sur un incident ne peut cire signifié chez l'avooé du créancier poursuivant à l'égard d'un créancier qui est intervenu pour demander la
subrogation et qui l'a obtenue.
Riom,3 juin 1824, t. 27, p. 23 —V.
suprà, n° 919.
921. Les poursnîtes de saisie immobilière faite nonobstant un arrêt qui ordonnait que toute chose de-
913. Lorsque postérieurement à meurcrait en l'état sont nulles.
nne opposition au commandement, Paris, 29 avr. 1869, t. 20, p. 191, sur saisie immobilière, le créan- n. 193.
cier donne suite à la saisie, le juge- 1 922. Mais lorsque.surl'oppositioii ment qui prononce sur l'opposition formée à la saisie iinmobilière.uneoret sur une demande en nullité de donnance de référé renvoie les parties saisie immobilière, n'est pas censé à l'audiencedoiitelle indique le jour.
t. 20, p. 401, n"421. ~\.su-
i, n° 902 «j-/. et /Va n" 9'<9- . -, j—- .
'^f>i- C-effnâant les poursuites de'rendu sur incident à une poursuite toute chose demeurait' en l'état , le sie immobilière, faites en vertujde saisie immobilière, et on a tiois créancier peut postérieurement, et jugements et arrêts passés en force mois pouren interjeter appel. -Cass. faute par le saisi d'avoir suivi l'aucbosc jugée, ne peuvent pas être 1 fév. 1830, t. 39, p. 212 | dience, reprendre sa poursuite. — Pa-
ipenduis par une simple opposi- 914. Décidé cependant que le ris. 22déc.l819,t. 20, p. 551,ii° 633. ^■~*^"l'n- 12 mai 1809, t. 20, p. jugement qui prononce sur une nul- 923. Une demandeh fin d'inlerro- I. n" 197. lilé opposée au commandement gntoire sur faits articles , énonçant
105. Comme aussi l'cxpropriationlpréalable à la saisie immobilière, et les moyens de nullité et le jugement •ér pnurfiuivic en vertu d'un jn-'ayant pour effet d'empêcher la sai- qui juge la perlinciicc des faits , n»
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sont pas suffisants, lorsque l'iiili-ilOffiiloire n'a eu lieu qu'après le jugement d'adjuilication préparatoire tandis qu'ils devaicntétre jugés avaiil tedernier jugement. — Orl. 23 déc.
1808. 1. 2(1. p. 17u, n. 178. —f^. M HAUT.p 395el396
y2i. Lorsqu'un jugement a prononce la nullité de certains actes d'une poursuite de saisie immobilière, le saisissant n'est pas tenu d signifier ce jugeinent à la partie saisie ou à son avoué, avant de re prendre ses poursuites. — Paris, 1"" mars 1810, t. 2u. p. 242, n 241.— V.
infrà. n" 945. — V. suprà, n" 3 <
925. I/appel du jugement rendu sur un incident en matière de sais' iiiunoLiilière n'est pas suspensif. l'areillement l'inscription de faux incident ne suspend pas les poursuites de saisie immobilière. — Cass l''' déc. 1813, t. 20, p. 296. n. 304. — V. /es Ohseri'alions ibid. (1).
926. L'adjudication définitive peut avoir lieu en vertu d'un jugement susceptible d'appel, si à l'époque de l'adjudication il n'y avait pas d'ap pel interjeté. — Agen, 19 juill. 1808, t. 20, p 86, n. 92. — f. M. H. p.
2t8, n" 2. -V. suprà, no 925.
927. Les délais entre l'adjudica tion préparatoire et l'adjudication définitive ne sont pas suspendus par l'appel du 1'^'' de ces jugements. — Bourg. 8 août 1812. — l'aris, 5 janv.
J814, t. 20, p. 378, n. 390.— K. les Observations de M. Coff. — \. suprà, n° 925.
928. Mais lorsqu'incidemment à une poursuite en saisie immobilière et au jour fixé pour l'adjudication définitive , il est rendu des juge ments susceptibles d'appel, cette adjudication doit être suspendue jusqu'à l'expiration des délais donnés pour atta<(uer ces jugements. — Montp. 21, juill. 1824, t. 27,p.239.
— V- suprà, n° 925.
929. Comme aussi l'appel du ju gemcnt rendu sur les poursuites de saisie immobilière est suspensif de l'adjudication difinitive. — Cass. 7 janv. 1818. t. 13, p. 241, n" 289 — V. suprà, n" 925.
930. L'appel des jugements rendus dan» le cours des poursuites étant suspensif, ou ne peut passer outre
(1) La question d'appel suspensif a été long temps controversée mais en lisant les nombreux arrêt rapportés nO 925 à 944, on demeurera convaincu qu'il est maintenant de jurisprudence constant* qu'un appel même irrégulier , interjeté hors des délais, suffit pour qu'il ne soit pas possible de passer outre; on ne peut s'arrêter à cette objection qu'un saisi interjetterra alors appel sur appel, parce que l'eiécution provisoire, nonobstant appel, peut être ordonnée, pour prévenir un abus de celte nature. On peut consulter notre mot £'rf'rii(/on uo 19 et suiv.
TABLE
à l'adjudication définitive, sous le prétexte que cet appel n'est pas rucevable. — Cass. 7 janv. 1818, t.20, p. 508, n. 577.— V. suprà, no 925.
931. Un tribunal peut ordonner qu'il soit passé outre à une adjudication définitive , si on ne déclare pas à son audience qu'on a interjeté appel du jugement rendu sur les incidents auxquels la saisie donne lieu. — Toul. 3 fév. 1832, t. 43, p.
593. — Itiid. V. une Coiisuttution de MM. Decauip, Romiguières et Carie.
—V. mprà, n° 925.
932.L'appel du jugement en vertu duquel on procède à la j»rocédure de «lisie immobilière est suspensif.
—Paris, 29 avr. 1809. — Turin, 14 sept. 1811. — Cass. 7 acùl 1811 , t. 20, p. 279, n" 286. — /'. en ce sens MM. Pig. t. 2, p. 168 , n" 6, et I69, n.9, CARR.:t. 2, p 854, n"2449; H. p. 253, et Pe'rs. q. t. 2. p. 368 — V. supià, nO 925.
933. Ainsi l'adjudication définitive doit être suspendue dès lors qu'il est justifié , avant cette adjudication de l'appel du jugement en vertu duquel elle a lieu, fut il interjeté le jour même. — Lyon , 21
934. La partie saisie n'est pas tenue, à peine de déchéance, de faire statuer sur son appel avant l'adjudication définitive. — Cass. 7 août 1811, t. 20, p. 280, u. 288.— V. suprà, n" 925.
935. Et s'il a été procédé à l'adjudication définitive au mépris de cet appel , l'adjudication est nulle , et l'adjudicataire doit être remboursé de tous les frais auxquels elle a donné lieu. — Lyon, 21 mars 1817. t. 20, p. 484, n"542.— V.si//)'à, n° 925.
936 L'appel du jugement qui statue sur les moyens de nullité tirés du visa du titre en vertu duquel on poursuit est suspensif. — l'aris, 23mai 1808, t. 20, p. 153, no 157 — V, suprà , n» 925.
937. Comme aussi lorsque le tribunal a rejeté la demande en nullité de la procédure qui a suivi l'adjudication préparatoire, il ne peut procéder à l'adjudication définitive, avant qu'il ait été statué sur l'appel dujugeinenl. — Bord. 25 août 1810, t. 5. p. 53, n°36 V.iH/)rà, u°925
938. De même la fin de non-recevoirqni s'élève contre la partie qu n'a pas proposé ses moyens de nullité postérieurs .i l'adjudication préparatoire, vingt jours au moins avant le jour fixé pour l'adjudication définitive, doit être prononcée par un jugement dont la partie peut appeler . et d.nns ce cas l'appel est suspensif. — Brux. 27 fév. 1808. t. 20, p. 132 , n" 135.— V. suprà, n°925.
939. .lugé cependant que l'appel des jugements qui statue sur les moyens de nullité proposés avant l'adjudication préparatoire ne suspend pas celte a<ljudication. — Bourg
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ICdec. 1815. I. 20. p. 279, n" :
supra^
940. Il en est autrement de l'api du jugement d'adjudication prépaj
I est suspensif, et empci qu'il soit passe outre à l'adjudii tion définitive. — l'a ris, 26 auùt 181 t. 20, p.427,n° 459— ^. M.B..S.
p. 598, n" 2— V. tuprà, n" 925.
941. L'appel même non-recevali d'un jugement d'adjudication prip ratoire , suspend l'adjudication dt
tive, le j'igeiiient qui , avant '| cet appel soit vidé, tranche l'adj dication difinitive, doit être annii — Uijnn.25 août 1827, t. 40, p. 27 — V. suprà^n" 925.
942. L'apg?l d'un jugement rem pendant une instance en saisie ii mobilière , mais étranger à l'adj dication, n'est pas suspensif. — Cas 13 janv. 1813, t 20, p. 393, n»41
943. La poursuite d'expropriatic forcée ne peut pas être suspendi par l'appel du jugement qui aura levé les défenses de la continuer.- Cass.l9therm.anl2,t.20,p.30,u''4 — V. suprà. n" 925.
944. Lorsqu'un débiteur sais ayant appelé du jugement qui pr nonce l'adjudication provisoire, été démis de cet appel par un arr de défaut auquel il a formé tardiv ment une opposition qui n'est ni r
ulière ni valable, on peut, sa être arrêté par celte opposition, pr céder à l'adjudication définive. - Toul. 6 avril 1824, t. 26, p. 202. • V. .t»/.r<i.n°925.
945 Lorsque le jugement qui n jette les moyens de nullité propos contre la procédure antérieure à l'a judication préparatoire est confirii en appel , le saisissant peut , sur simple signification de l'arrêt à l'i voué d'appel, et sans qu'il soitb de la signifier .i domicile , ; d'autre acte en première instanct faire proctder à l'adjudication dél nitive au jour indiqué. — Pau , 2 nov. 1818, t. 20, p. 526, n" 628.- V. suprà, n° 924.
946. L'adjudication définitive e; nulle si le tribunal y a procédé sai avoir statué sur le mérite des o fres réelles faites par la partie sai sie pour désintéresser le poursu vaut , quoiqu'elle n'ait pas réclan an moment de l'adjudication, quoique, dans l'intervalle de cet adjudication à l'arrêt sur l'appe les offres réelles aient été déclaré nulles.— Cass. 23 juill. 1811, t. 2 p. 330, n" 330.— r. MM. B. S p. 99, n. 182,11° 3; Haut. p. 29'.
11" 3 , et F. et surtout M. F. L. t. p. 70, n° 2.— V. suprà, n°915.
947. La partie saisie ne peut pa à l'audience fixée pour l'adjudic tion définitive , demander qu'il se sursis par le motif qu'elle a dési téressé le poursuivant, et qu'elle 1 fre de désintéresser tous les créa ciers inscrits antérieurement n la d nonciation de la saisie. — Paris ,
SAI
JÛ118U, l. 20. p. 333, n" 3Î3.— fc, M. Carr. t. 2, p. 574,11" 3u.
■y. aussi MM. B. S. P p. 587, ii.
7 , n° S; Delap. t. 2, p. 30u, 1' al. -y. aussi les Qbserv. J. A. ihid.
948. Comme aussi lorsqu'un déleur saisi iminobilièrement a fait !S offres réelles dans lesquelles
n'a offert qu'une certaine somme uf à parfaire, pour les frais de lursuiie , et qu'après la sigiiifica- )n qui lui a été faite de la taxe des lis , il ne s'est pas entièrement li :ré, on peut poursuivre contre lui idjudication définitive. — Paris. 18 1. 1826, t. 31, p. 205.
949. L'adjudication delînitiTe ne lut avoir lieu , à peine de nullité , I préjudice d'une opposition mo- 'ée sur la libération de la parti isie.— Turin , 2 av. 1812, t. 20 183 , n° 187.— V. suprà, n'^ 903 i arrêt analogue. — y. les OOserp d.
950. Une saisie-arrêt intervenue Ire les in.-iius du débiteur exprolé au préjudice du créancier saisant a t-elle l'effet de suspend, e t l'adjudication, soit ineine la nrsuite.' Oui et non. — Cass. 19 :rm. an 12, 26 mai 1807 , l 2u ,