p. 654, n" 2448; MM Uaitt
p. 250; B. S. P. p. 603 , n 113, n° 3, et K. L. t. 5, p 78, n" 2.
10o5. L'appel du jugement qui accueille les Mioyens de nullilé proposés contre une saisie immobilière, doit élre interjeté dans la quinzaine, de même que l'appel de celui qui les aurait rejeté?. — ÎS'im. 20 av.
B.S- P. p. 603, n. 113, n° 5, et ses ad. § 6.
1036. L'appel d'un jugement qui statue sur une inscription de f^iux contre le procès-verbal d'une saisie immobilière, doit être interjeté dans la quinzaine. — Aix, 15 juin 1826 , t. 31, p. 230
1037. Lorsque sur une poursuite en saisie immobilière le saisissant a élevé une question de stellionat .i raison de laquelle il a demandé la contrainte par corps contre' son débiteur, on ne peut considérer cette demande comme incidente à la sai sie; la di.sposilion du jugement ren tre , à cet égard , dans la matière ordinaire, el on peut en ap|)eler dans le délai détruis mois. — Bourg.
24 fév. 1826. — Uarny de Uamanet C. Gravier.
1038. Lorsqu'un jugement qui rejette des moyens de nullité proposés contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire est signifié à là personne ou au domicile du sai.si, et que trois mois s'écoulent sans appel, si après ces trois mois le jugement est signifié à l'avoué du saisi , l'appel qu'il en interjetterait d<m.j la quinzaine de cette sigrilica-
dater de la signification du juge nient d'adjudication. — Brux. 10 mai 1810.— Besanç. 16 déc. 1812, t. 20 , p. 263 , 11^ 265.— M. Peks. Q. t. 2, p, 365, combat celte décision. — /^.
M. B. S. P p. 603, n. 11, n° 4, et Ualt. p. 306.
1041. Lorsque dans une poursuite de saisie immobilière le tribunal statue sur des moyens de nullité tirés du fond, l'appel est-il recevable pendant trois mois à compler du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, ou scultment dans la quinzaine de la signification à avoué. — L'appel est recevable pendant trois mois. — Paris, 23 mai 1808.— Gien. 28 mars 1809.— T.. r.
2 av. 1812. — Décidé au contraire que cet appel n'est recevable que dans la quinzaine de la signification à avoué.— Am 28 janv. 1814. — Colm 11 mai 1816— Lini. 20 juiil. 1822.— Cass. 19 juiil. 1824, 8 nov.
1826— Greii. 4 mai 1825.— Aii.T .
15 janv. 1829, t. 20, p. 153, n° 156, et p. 183, n" 186; t. 24, p. 241 ; t. 27, p. 8; t. 32, p. 229, et t. 36, p. 200.— V. siiprù, n" 1033, et/»/™, n" 1045 et suiv.
1042. Est de trois mois le délai pour appeler du jugement qui rcjetle la demande en nullité d'une saisie immobilière fondée sur ce que celte saisie a été pratiquée super non domino.—Co\m. 28 juin 1831 , t. 46 , p. 242— V. irifrà,n° 1404.
1043. Est de Irois mois et non de j quinzaine le délai pour appeler du jugement qui , sans statuer sur des nullités antérieures à l'adjudicatiim préparatoire d'un immeuble saisi, prononce cette adjudication et fixe le jour de l'adjudication définilive.
—Bord. 17 fév. 1833, t. 46, p. 243.
—V. suprà, n" 1032.
1044. L'appel d'un jugement rendu sur une instance de tierce opposition au jugement servant de base à la pouriuiie , peut être interjeté dans les Irois mois. — Renn. 26 av. 1819 , t. 20, p.vl83, n» 186, S« csp. — Pour le délai de quinzaine, .MM. Carr. t. 2 , p. 683, n" 2496 j PiG. Comm. t 4, p. 483, n'^ 3; HaJit. p. 359.— /. B. S. P. p. 603 , n. 113, n" 13. — V, suprà , xi" l042.
SAI
iOiS. Eït de btiitaiiie le dc\»i pour interjeter appel du jugement qui rejette la demande incidenle en nullité de la saisie immobilière , quoique cette demande soit fondée sur ce que le poursuivant a été désintéressé par des offres réelles du débiteur , faites après l'adjudication préparatoire. — Gren. 28 mai 1831. t. 43, p. 701. — f^. suprù, n° 1041 et suiv.
104G. L'appel d'un jugement rejetant la demande en nullité d'une saisie immobilièie postérieure à l'adjudication préparatoire doit être interjeté dans la bnilaine de ce jugement, quoique la nullité soit fonciée sur l'interdiction du débiteur au moment de la saisie. — Montp. 2 juill.
1833,t.47.p. 591.- V.iH/jrù.n" 1041.
1047. Le délai de huitaine donné pour appeler du jugement statuant sur des moyens de nullité invoqués contre une saisie immobilière, est applicable au cas où ces moyens n'ont pris naissance que dans les 40 jours antérieurs a l'adjudicition définitive.—Lyon, 9 juill. 1833, t. 47, p. 592
1048. On doit interjeter appel du jugement qui statue sur la nullité des procédures postérieures à l'adjudication préparatoire dans la huitaine de sa prononciation. — Renn.
3 août 1815, t. 12. p. 503, n'" 96.— — Gren. 22 mai 1828. — Grenier C. Guilleremond.
1049. Soit qu'il s'agisse de nullité de l'orme, soi t qu'il s'agisse de moyens ou fond. — Gren. 8 fëv. 1829. — James C. Caudy et Lozeraud.
1050etl051. L'appel d'un jtigement Sur une demande en nullité postérieure à l'adjudication préparatoire doit être interjeté dans la huitaine de la prononciation, et cela quand bien mime la dem.inde en nullité reposerait sur des moyens nés avant celte adjudication.— Metz, 21 fe».1826.— Audin<it C. Vaty.
1052. Ainsi, l'appel d'nii'jugement qui sliiiue sur une demande postérieure à l'adjudication (irovisoire, tendant à une nouvelle division des lots . doit être interjeté dans la huitaine.—Cass.26 fév. 1828,1.34, p. 130.
^ 3 ^ quel dnmiciU d-yil-il être si-
1053. L'appel du jugement qui statue sur les moyens de nullité proposés contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire, peutil être valablement interjeté au domicile élu par le poursuivant? — Cet appel peut être signifié au domicile élu par le procès-verbal du saisi ou dans le commandement. — Poit. 9
(■ I ) A', nos mots Àppi^l, Erploil et Signijicaiinn.
ALPHABETIQUE.
juin 1809. — Lim. 18 déc. 1823. — Quoique le poursuivant demeure en la même ville. — Colm. 22 juin 1810 — Il peut être signifié au domicile élu chez l'avoué. — Brux. 9 juill 1807.— Turin, 9 fév. 1810. —Cass, 23 ma 1815.— Rouen, 27 juin 1822 29 avr. IS24. — Montp. 22 juill 1822— Poit. 7 dcc. 1825. — Décide au contraire que cet appel doit être signifié au domicile réel de la partie. —Paris, 2 juill. (810, 12 oct. 1825.
— Bord. 30 août 1814, 13 janv.1816.
17 avr. 1826. — Iliom, 3 juin 1824, t. 20, p.lOS, n.ll4, 115, 116, p. 271, n" 272, t. 24,p. 213et 245; t. 25 , p. 411 ; t. 26, p. 236 ; t. 27, p. 23; t 3o, p. 16 et 338, et t. 31, p. 271. — Pour la signification à domicile réel,, M. PiG. Comm. t. 2, p. 383, n.2. —y. M. B.S. P. p. 569. n" 17, et p.
781, n. 50, n" 3. — Pour la signification au domicile élu. — l'. P.l. Cakr.
t. 2, p. 654, et p. 579, n" 2490. coll. Pers. t. 2, p. 312; H. p. 243, n'^ 3; K. L. t. 5, p. 78, n" 2; Pr. Vr. t. 4, p. 380. On peut voir aussi M. B S. P. p. 604, n. 1 15, n. 1 et 2. — V. infrà, n" 1134.
1054. L'appel d'un jageraent obtenu par celui qui a pratiqué une saisie immobilière ne peut être .signifié au domicile é!u par le saisissant— Colm. 29 juin 1831, t. 41, p. 538. .
1055. On peut valablement signifier au domicile de l'avoué du poursuivant, l'appel du jugement qui a statué sur la nullité antérieure à l'adjudication préparatoire. — Brnx.
2 niarsl822.— V. juprd.n" 10.03.
1056. Est nul l'appel d'un jugegrinent validant une saisie immobilière , si la copie en est remise an domicile de l'avoué qui a occupé en première instance pour l'intimé. — L>on, 21 juin 1832, t. 44, p. 161.— V. stiprà, u" 1053.
§ 4. Nolijlcalion au greffier et l'isa.
1057. L'appel du jugement qui .statue t'iir les moyens de nullité estil recpvable , s'il n'a pas été notifié au greffier ni visé par !ui?-^ Oui, Bnix. 18 janv. 1808. — Besanç. lO jnill. 18(i9. — Poit. 24 mars 1825.— Bord. 5 août 1829 — Non , Trêves, 25 nov. 1812.— Riom, 2 juin 1826, et 21 janv. 1832. — Montp. C fév.
1832, t. 20, p. 12S, n" 131; t. 24. p. 193; t. 31, p 356; t. 39, p. 210; t. 44, p.l 84 et 368. — lîst-ce au greffier du tribunal de première instance ou au greffier de la Cour d'appel? — MM.
Ukskvaox, p. 79, et Cirr. t. 2, p. 681, n''2492, sont d'avis que c'est au premier,— SuiïantMM.C»RR.t.2,p.681, n. 2494, et Pic. Comm- p. 384, n" 5, il suffi' que la notification et le visa aient lieu avant l'adjudication définitive.
1058. Le visa de l'appel donné par le greffier es! valable , quoique cet appel ne lui ait pas clti notifié.—.
SAI
Colm. 22 juin 1810, t. 20, p. 272.
1059. La nolificatioir.f faite nu greffier de l'appel du jugement q;ii statue sur les moyens de nullité proposés contre les procedoresantérien l'es à l'adjudication prép.nedispenie pas de le signifier au poursuivant, et de l'intimer sur cet appel. — Parl.s, 20janv. ISO'I , et 16 janv. 1811.— Agen, 4 avr. 181 0.— Bourg. 11 juin 1810— Ruin. U oct. 1817. —Cass.
7 m.irs 1818 , t. 9 , p. 110, n. 67; t. 20, p. 176, n" 180. — /'. eu sens contrijre , M. Hait p. 396, dont M. Carr. t. 2 p. 681, n° 2493, critique l'avis. — A', aussi MM. Pic.
Comm. t. 2. p. 183, n.2; B.S. P.p.
603, n. 113, n" 7 en; F. L. t. 5, p. 79, n. 4; H. p. 295, n. 17.
1060. Mais on ne peut faire résulicr un moyen de nullité contre lappc-l du jugement qui rejette Ici nullités proposées avant l'adjudication préparatoire, de ce que l'huissier fait mention dans son exploitde la notification au greffier et de son visa , avant d'énoncer que l'appel a été interjeté avec intimation à la partie. — Lim. 12 juin 1812, t. 20 p. 364, n. 372.
1061. La disposition de l'art. 736 C. p. c. portant «jiie i'appcldu jugement qui a statue sur les moyens da nullité contre les procédures postérieures à l'adjudication préparatoire, sera notifie au greffier et visé par lui, n'est établie que dans l'intérêt de la partie saisie, de telle sorte que le saisissant ne peut se prévaloir de son inobservation. — ■ Brux.
21 jnill. 1827.
1062. En matière de saisie immobilière, l'appel interjeté postérieurement à l'adjudication définitive, ne se notifie pas au greffier — Bourg.
16 juill. 1814,, t. 20, p. 4'23,n''451.
§ 5. Çue/s moyfins Je nullile peuvent e'irc proposés sur f appel ( 1 ).
1063. On ne peut exeiper pour la première fois eri appel de ce qu'une demande en flislraclioii propose'e après une adjudication préparatoire, n'a pas été accouipagn.e d'une caution—Bourg. ISjinv. 1831.
1064. La partie saisie ne peut proposer, après l'adjudication préparatoire et sur l'appel, des moyens de nullité pour viies de forme qui n'auraient pas été présentés en première instance. — Rioin, 4 juill. 1829.
Lenoir C. Grivois — Brux. 26 juin 1832, t. 45, p. 439.
1065. Après l'adjudication préparatoiieet particulièrement en cour d'appel, il ne p'eut être proposé aucun moyen de im'.lilc pour vice dr forme qui ne l'aurait pas clé enprc-
(1) /■'■. swprà la noie de l'art. A lu ch. M.
SAI
iiiiiTa iiislaiiv« , lor^ même <jue 1c jiiffcinent serait par ch'faul. — Cass.
Jf. pluï. nn 13. — 5 iinv. 1806. — 2 juin. 1816, et 29 riov 1819.— Paris, 0 net. et 23 nov. 180S.— INiin.l linai et 21 mai 1808 , et 25 avril 1820. — l.yon, 13 avril 1812— Metz, 14 nov.
1823. — Le contraire a éic décidépar la cour de IW. le 2 déc. 1814,1. 20, p. 50. 11° 60; p. 163. n" lS5,ett. 25, l> 352. — F. MM. PiG Comm. t. 2, p. 380. n° 2; Tarr p. 291; Haut p. 395, 12 aliii.;lî.S.I>. p603,n.ll2.
— f^. cppend.mt M. Delap. p. 332.
— /^'. aussi M. Carr. t. 2, p. 677, u" 2486. — V. supiù, 11° 1014.
1U66 Un débiteur saisi ne peut présenter <in apptl des moyens de nullité contre les procédures antéjieuresà l'adjudication préparatoire, qu'autant qu'il Us a expressément exposés en première instance, en telle sorte que le saisissant ait pu les discuter et le tribunal les apprécier, il ne suffiriiit pas d'avoir demandé au tribunal que la saisie (ùl déclarée nulle comme faîte sans titre
et sans droit liourg. 27 mai 1831,
lo67. Il en est de même à l'égard des moyens de nullité lires du fond.
Ces moyens ne peuvent pas être proposés sur l'.nppel- — Cass.l 6 pluv.
au 13, 5 nov. 1800,23 mais 18'20.— Paris, 6 ocl. et 23 nov. 1808.— Poil.
16 janv. 1824, t. 20, p. 50, ii° 52,
p. 556, n° 043, et t. 26, p. 19
M.M. Tarr. p. 292; U. p 280, n° 3 pensent que ces moyens peuvent encore être propo,sés apiès l'adjudication préparatoire contre MM. Carr t. 2, p 078, n° 2485; Haut. p. 395
TABLE
1072. Le moyen de nullité tire du défaut d'apposition des dernières afficbis pour annoncer l'adjudication définitive, peut éire proposé par la partie saisie, encore bien qu'elle ne soit plus dans le délai prescrit par l'art. 735, et le décret du 2 fév.1811. — Besanç.27rev,1815.— Grcn.18 août 1817, t 20, p 60. u"70.— f-'.VIM. D.
H. p.277. n. r',2, et Pic. Comm. 1.2, p. 380, n"2 .
1073. Le moyen de nullité d'une adjudication définitive résultant de ce que la veille du jugement d'adjudication, on a ajouté ou cbangé quelque chose au cahier des charges, ne peut être proposé en appel s'il ne l'a été avant l'adjudication définilive, au moins au moment de l'adjudication.
— Bord. 14 août 1827. Corbet C.
Monsorge. — V. infrà.n" 1137etsuiv.
1074. On peut , après avoir conclu en première instance à la nullité d'uncsaisic immobilière , pour désignation insuffis-intede la contenance de certaines pièces de terre, étendre en appel celle nullité à un plus grand nombre de pièces. — 13ord. 31 janv.
1075. Le débiteur qui , en première instance, a reproché seulement des erreurs de contenance et de confrontation au piocès-vcrbcl de la saisie iii mobilière pratiquée contre lui , ne peut invoquer en appel de nouveaux moyens de nullité contre ce procèsverbal.— Bord. 13 mars 1832. t. 43, p. 570.
1076. La partie saisie n'est pas recevable à proposer pour la première fois en cause d'u[>pel la nullité d l'inscription hypothécaire du créan
' — A l'égard de l'exctpiion du mobi-icier saisissant. — Rouen, 28 fév.lSIO
lier d'un mineur, f. MM. Carr t. 2, p. 678, n" 2487; B. S. P.p 573, n. 25, n° I. — V. mfrù, n<" 1071 , 1079 et suiv., et 1141 etsuiv.
10C8. Cependant décidé que la partie saisie peut encore, sur l'appel du jugement qui rejette les moyens de nullité par elle proposés, en présenter un nouveau qui se rattache au fond de droit , et qui aurait pour
objet de l'anéantir. — Cass. 19 nov 1817, t. 20, p. 506. n" 573.
1069. Le débiteur exproprié ne peut exciper pour la,première fois en appel de ce que le poursuivant est sans qualité et ne lui a pas signlli les titres de propriéié de sa créance.
— Bord. 30 mars 1831. Mercier C Duret.
1070. Le saisi n'est plus recevable à proposer pour la première fois en appel la nullité résultant de ce que le titre en vertu duquel ilcst procède à lj saisie, ne lui a pas été signifie eu tcledn commaiideiiient. — Gren.
4 mars 1829. Bouioux C. Pradier.
1071. Ou ne peut invoquer, pour la première f(.i^. en appel, la nullité d'un jugement d'adjudication définitive, tirée de ce que le poursuivant a reçu le montant île sa créance avant l'adjudication. — INim. 16 juin 1830, t. 41, p. 450 —V. wpr,;, n" 1067
t. 20,p.242,n°240.— r. MMCarr t. 2, p. 688, n" 3; H. p. 299, n° 4.
1077. Sous l'empire de la loi de l'an 7, le saisi ni ses créanciers ne pouvaient être admis à poursuivre en appel une inscription de faux, et à se prévaloir de la nullité résultant
de ce faux Besan.l6jauv.l807,t 15,
1078. Le débiteur poursuivi ini-
raobilièremenl au nom du I pour contributions directes, ne peut opposer, pour la première fois en ap pel, que la dette n'a pas été liquidée devant l'autorité administrative. — Cass. 23 mars 1820, t. 20, p. 556, n° 644.
1079. La nullité d'une saisie fondée sur le décès du saisi, ne peut être proposée pour la première fois eu cause d'appel.— Cass. 19juill. 1824, t. 27, p. 8.— V. suprà, n° 1067, et les n°' qui siiiv
lOSo et 1081. En matière de saisie mimobilière, les nullités tirées de la procédure et du défaut de qualité des saisissants, sont non recevables en appel, si elles n'ont pas été proposées avant lejugement d'adjudication préparatoire. — Cass. 4 janv. 182 ■, t. 30, p. 380.
1082. La nullité d'une saisie iinjinobit'ère, fondée sur la dolalilité
SA
des biens saisis, peut être proposée jusqu'à l'adjudirallon définitive. — Toul.26aoùt 1825.— Ca.ss. U juin 1828, et 26 avril 1825, t. 29, p. 290. —\.s„i,rà. n'" 1067 et 1079.
1083. L'héritier d'un débiteur ne peut , pour la première fois en appel, demander la nullité de la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire des immeubles de son auteur, en .■^e fondant sur ce que le procès-verbal de saisie de ces biens a été fait pendant le dél.ii donné pour faire inventaire et délibérer. — Bord.l2fév.
1831. (;h;ilard C Paupardin.
1084 et 1085. Le moyen de nullité tire de ce que l'appel du jugement en vertu duquel on poursuit est suspendu, peut être proposé pour la première fois en cause d'appel. — Turin, 14 sept. 1810, t. 20, p 280, n' 287. — Lorsqu'il a été procédé à l'adjudication préparatoire avant qu'il ait été statué sur des moyens de nullités proposées, la partie saisie peut faire valoir ses moyens de nullité sur l'appel du jugement d'adjudication préparatoire — Cass. 25 av.
MM. Carr. t. 2, p. 675, n" 8 :H. p.
292, n° 12, et F. L. t. 5, p. 74, n" 2-
1086. De même les moyens de nullité résultant de ce que les annonces des journaux et les placards indiquent un jour différent peut être proposée pour la première fois sur l'appel du jugement préparatoire. - - Besanç. 3 juin 1817, t. 20, p. 479, n°531."
1087 La partie saisie est encore recevable à proposer même en appel de nouveaux moyens de nullité, tant qu'il n'a pas été procédé à l'adjudication préparatoire. — Nîm. 22 juin 1808 — Crcn. 3 sept. 1S14. — Moiitp. 27 dec. 1816. — Cass. 22 nov. 1826, t. 20, p. 156, n° 104, p. 428 , no 46i), et t. 32 , p 334, et suprà, nO 772 et suiv. — Décidé au contraire que tous les moyens de nullité contre les procédures antérieures à l'adjudication préparatoire , doiventjêtre iiroposés cumulativemeiit et seulemenl à l'audience qui précède celte adjuilication , et le inojeu présenté seul et avant l'accomplissement des procédures antérieures à cette adjudication est non recevable. — Bourg 26 nov. 1824, t.2S, p. 1 73— V. siipri, u°979 et suiv.
1088. On doit proposer 20 jours au moins avant l'adjudication définitive la nullité qui résulleraildu défaut de signification du jugement qui aurait renvoyé cette adjudication d'un jour à l'autre, parce qu'en appel elle ne serait plus recevable.
— C.-.SS. 14 juin 1826, t. 31, p. 218. 1089. La partie saisie peut se prévaliiiren appel des moyens de nullité soumis d'office au tribunal de 1 ■■" Instance par le ministère public. — Bourg. 30 mars 1808, t. ^ 20 , p, 136 , u" 142. — Ne dcivrniton pas distinguer entre les moyens de nullité purement rela-
s AI
tifs et ceux qui peuvent intéresser l'orelie public?
1 U90. In fol enchérisseur ne peut pioposfT [louv la premicre fois en flppel des moyens de nullité contre la piocédiire anlerieiire à l'adjudi»
ciilion pivparaloii'e opérée contre lui lioid. lOjuin 1832,t.42.p.l22.
1091 La Couv saisie de l'appel d'un jugement sur une saisie iitiniohilièrc peut seule statuer sur la de
ALPHABETIQUE.
SAI
coitiine le jugement qui prononce | tien. ^Cass 25 av. 1826, t. 31,p. 134. sur des nullités proposées avant la- 1106. Lorsrpie l'appel du jugedite adjudication , soumis à ladis-]raenl préparatoire a tté interjeté position de l'art 73i. qui restreint I liors des délais, le tribunal peul-il à quinzaine le délri d'appel Cette valablement procéder à l'adjudicaquinzaine doit courir de la signiRca- tion définitive avant que la Cour tion du jugement à persoune ou do- ]ait statué sur cet appel? — Oui
uiicile, aussi bien que de la signification faite à l'avoué.— Montp. 6 mars 1826.
1098. On ne peut demander la ré-
mande du saisi tendant à faire faire formation d'un jugement d'adju'li un état descriptif de ses immeubles cation qu'en inleijetant appel spépoi:r prouver (pi'ils ont été mal dé |cialement de ce jugement, lors signes. — lîord, l-"' mars 1831 . — CIo- inéme qu'on aurait appelé de celui sel C. Mgraiid. qui aurait ordonné l'adjudication. —
|Renn. l-if.v. 1834, 1.47. p. 687.
I 1099. L'art. 449, C p c, qui dé 1092. Les jugement et arrêt pari fend d'interjeter appel dans la huidéfaul, qui statuent sur les moyens | taiiie de la prononciation du jngede nnllitéantérieursà l'adjudication] nient non e.xécutoire par provision, préparatoire, ne sont pas suscep- nes'appliquepas aux jugemfntsd'ad-
5 6. Opposition.
tibles d'opposition. — Paris, 27 sept. I jndicalinn préparatoire — Besanc. Brux. 2o! 16der. 1812, t. 2u , p 263, n° 266,
r>ppo
1809 et 3 janv. 1810. — déc. 1809 et 30 janv. 1813.— Turin, 6 juin 1810.— Lim. 9 déc. 1812.— Bourg. 16 juin. 1814,1. 20. p. 213, n°2l8, p. 230, n''231, p 423,n°452.
— Aussi on n'est pas obligé d'attetidre l'expiration de la huitaine d( la signification pour exécuter nn jn gem- nt d'at'judication sur saisi
907 et suiv. — /'. en niobil ère , même rendu par déf;uif
ce si-ns MM. Carr. t. 2, p. 650, n° 2440; l'ERS. Q.t. 2, p. 375 ;F.L. t.5. p. 71 , n. 1. — A', aussi MM. H p.
237, n° 2 ; B. .S. P.. p. 583, n. 55, n° 3 . et p. 805. n. 1 16, et Halit. p. 392, n" 1. — F. dans un sens con-
— Bord. 6 av. 1827. t. 34, p. 345 — V. itifrà, n° 1122, un arrêt qui décide qu'il en est autrement des significations d'adjudication définitive.
1100. L'appel du jugement d'ad-
lÎHAP. XV. De rappel des jugement!, d'adjudication préparatoire (1).
1097. Le jugement qui prononce 'adjudication préparatoire est ,
lu chap.
snpr
la note de l'art. 8
Bourg. 22 av. 1814.— Caen, 15noï.
liJ24.— ^on, Cass. 19 janv. 1829.
— Pjris, 27 mars 1830, t 20 , p.
287 ,n°292, et t. 35 p. 360 , et t.
36, p 260, et t. 38 , p 249.— V.
uipri, n" 1021, et injrà n° 1 1 09.
1107. En matière de saisie immobilière l'appel du jiigemint d'adjudication préparatoire doit, à peine de nuUré, être signifié à personne ou à domicile réel du poursuivant.
—Paris , 20 mai 1829, t. 37, p. 236 — \', siiptà. n" 1 053.
1 108. On ne peut appeler d'un jugement d'adjudication préparatoire sur saisie immobilière qu'autant qu'il statue sur un incident. — Brux.
27 fév. 1832. 1. 45, p. 465.
1 I09ellll0.lnjngementd'adjudication n'est pas susceptible d'appel, lorsqu'il a étereivlu sans qu'il ait été préalablement proposéaucun moyen de nullilédevant les premiers juges.
— .\insi , l'appel du jugement d'aéljudication préparatoire, lorsqu'il n'a été proposé antérieurement à cette adjudication aucun moyen de nullité, ne peut pas autoriser les juges à surseoir aux [loursuiles pour parvenir a l'adjuilication définitive; car l'appel autorisé par l'art. 734, C. p. c , ne s'applique qu'au jugement qui a statué sur les nullités pi'oposées avant le jugement d'adjudication préparatoire, qui, en cette seule qualité , n'est jamais susceptible d'élre attaqué par la voie de l'appel , parce que ce jugement est plutôt un .icte d'evécntlon qu'un iiigeii ent proprement dit — Orl. 27 déc. 1810— Toul. 7 déc. 1836 — S.irrau C Paris— Agen, 22av. 182G, t. 20, p 292, n" 299, et t. 36 , p. 164. — V. .tu/)r«, n" llo6.
111). Comme aussi le jugement <pii ne fait qn'indiquer une adjudication définitive n'est ((u'iin préparatoire non suscfptible d'appel ; il n'est pas nécessaire d'y appeler la partie saisie qui sera suffisamment avertie par les placards et affu^hes.
Bourg. 2 fév. 1822 , t. 24 , p. 36.
1112. Cependant, quoiqu'aucune nulliié n'ait été proposéeavanl l'adjudication préparatoire, on peut appeler du jugement qui la prononce, si l'on se fonde sur l'inobservation des formalités prescrites pour cette adjudication. — Bourg 18 juin 1824,
1113. (Uiand il y a eu appel du jugement d'adjudication prepara-
pel d'un jugement d'adjudication 1 toile , il n'est pas nécessaire, à peine préparatoire rendu par défaut, ne | de nullité, que l'inslfluce soit reprise commence à courir qu'à dater de laldevanl le tribunal de première insslgnification de ce jugement à la par- tance par acte d'avoué h avoué. — tie, soit ou non qu'il ail statué sur Cass. tOjuill. 1817, l.;20,p.502, des moyens de nullité contre la pio- nO 563. <édnrcqui prononce celle adjudioa- ! 1114. L'apprl d'un jiifeiuent qui
traire M. Pig. Comm. t.2,p.362, n°l. i judication préparatoire est nul ,s'il — V. stiprà, n° 819.
1093. On ne peut former opposition aux jugements par défaut, statuant sur des nullités antérieures à une adjudication préparatoire snr saisie immobilière.— Montp. 10 fév.
1832, p. 277, t. 42.— Bourg. 27 mai 1831 — Brunet C. Grosset.
1094. Comme aussi les arrêts par défaut intervenus sur l'appel du ju gement qui a statué sur les moyen de nullité proposés contre la procé dure postérieure à l'aljudication préparatoire nesoiit pas sufsceptibles d'opposition.— Paris, 28 déc. 1818 , t, 20, p. 478, n° 528 —^. M. Carr t. 2,p. 8S8, n" 2.
1095. Décidé au contraire que l'opposition au jugement ou h l'arrêt par défaut qui a statué sur les nullités contre la procédure qui a précédé l'adjudication préparatoire est de droit. — Liui. 13 déc. 1823, t. '>5 p. 392.
1096. Comme aussi l'opposition est recevable lorsqu'elle est basée , non sur des vices de forme, mais sur jes moyens tirés du fond. — Brux ÎO janv. 1813, t 20. p. 214, n. 217 — r. MM. Carr. t. 2, p 851, u" 1, k la n., et la p. 239, n" 2.
a été signifié au domicile de l'avoué — Bcsanç. 29 av. 1818, t. 20, p. 115, 1 l'"espf ce — V. suprà, n" 1053
llOl. L'appel du jugement d'adjudication préparatoire n'est pas légalement constaté par la représentation d'un exploit nrui enregistré ; un pareil acte n'einpéchc pas de passer outre .i l'adjudication dHfinilive.
— Paris, 18 mars 1834, t. 47. p. 600.
1 102 Le délai pour interjeter appel d'un jugement d'adjudication préparatoire , dans le cas où la p.irtie saisie n'a pas constitué d'avoué, n'est que de quinze jours .i compter de la signification à j^ersonne ou à domicile— Bourg. 22 fév. 1825, t.
1103. Comme aussi l'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire rloit êlre interjeté dans la quinzaine de la signification , à peine de nullité, c[Uoiqu'il soit fondé sur ce que l'adjudication a eu lieu au profit d'un incapable. — Paris , 20 mai 1829, t. 37, p. 236.
1 104 Est de trois mois et non de quinzaine le délai pour appeler d'un jugement d'a<ljudication qui refuse de surseoir à une adjudication préparatoire sur saisie immobilière. — Bord. 24 juin 1831, t. 41, p. 679.
1105. Le délai pour interjeter ap-
SAl
TABLE
SA
indlqui! la jour iruiie adjiitlicatioii dfStinilive, appel fondé sur ce que l*un (I( s j'ig^s était récnsable , jieut être «oiisidpffl comme un iii dent pour lequel la oaalioii exigée par le décret du 2 février 1811, soit nécessaire. — Boniij. 27juill. 1822, t. ii, \>- 25S'. — Il en est de même de la partie qui forme opposition ou juscmenî d'adjudication préparatoire—Bourg. 13 fi-v, 1813, t. 20, p. 307 —V. suprà, n° 956.
1114 bii. ta paiL'e qui appelle d'un jugement ])rononçnnt l'adjudication préparatoire d'un immeuble sat.si , et ne statuant point sur des nullités antérieures à cette adjudication, reste tenue de remplir les conditions exigées par le décret du 2 fév. 1811,— Bord. 17 fév. 1833, t. 4t>, p. 243.
ChaP. XVI. Dr tapj-el du jugement d'a<ljii(licalinn dijiiiilii'e. — Des mil.
liiés et des moyens qui peuvent être proposés pour la première fois sur cet appel. — V. suprà, n" 834 (1).
Il 15. On ne peut appeler d'un jugement d'adjudication sur saisie iminohilière , lorsque l,i créance, en
de l'adjudicataire, doit être drman-^ que d'une adjudication i]cQnili*e. . dée par voie d'appel et non p.ir ac- IViin. 4 mai 1831. t. 41, p. 638. ■ lion principale devant le tribunal, V. .îu/jrii, n" 1128. qui l'a rendue — l'oul. )6marsl833,j 1131. Connne aussi le délai poi t. 47, p. 174. — V. infrù, m" an (interjeter appel du jugement qui |- 1121 Le débiteur peut , par voie fuse le sursis et prononce immédii d'appel , faire auimler l'adjudication lement l'adjudication dcfuiilive, e de ses immeubles , si, avant le juge- de trois mois à compter de la sign ment qui la prononce, il s'est libéré fication, et non de huit jours ii com; envers le poursuivant, et si c'est ce ter de la prononciation. — Dijo dci-nierqni .s'est rendu adjudicataire. 28 fév. 1818, t. 20, p. 513, n" 58! — Aix, 20aoi\t lR.i3, t. 4G. p. 1.54. i — V. suprà, les u'" 1123 cl suiv. — V. suprà, nO lU(j7, ct('«/iù,u°l 140i 1132. Lorsque le jugement d'ad et suiv. ijudicalion définitive a été rendu p:
1122. la probibilion d'interjeteri défaut , l'appel de ce jugement n'e; .ippel dans la huitaine de la pronon-jrecevable que dans les trois mois d cialion d'un jugement non exécutoire! la signification , et non pus jusqu' par provision , s'apjjlique au juge-j l'exécution. — .Amiens, 23 mai 181! men! d'adjudication définitive comme t. 20, p. 359, n" 363. aux jugements ordinaires. — Bourg. | 1133. De ce qu'ini créancier n'i 15 mai 1812, t. 20. p. 357, n" oGl.ltail pas présent dans la poursuiteé Il en est autrement pour le jugement saisie immobilière , il ne s'ensuit ps d'adjudication préparatoire. — V. jqne pour faire courir contre lui l( suprà, n" 1099- délais de l'appel, la signification d
1123 L'appel du jugement d'ad-ijugement doive lui être faite par u judicalion définitive, n'est pas rcce- huissier commis. — Cass.22 fév. 181! vable après la huitaine de la signifi-jt. 20, p 534, n'^619. — /^'.MM.Cari cation à avoué. —Renn. 16 fév. 1815, [t. 2, p. 586, n" 3,et F.L.t 5,p.69,n» 1 t. 20, p. 445. n° 487. — f". les n"^ 1134. L'appel d'un jugement d'ac suiv. 1124 à 1132. judication ne pentpas, à peine d
1 124. Décidé également que le dé- nullité, être interjeté par exploit si eriu de laquelle la saisie est prali- j lai dans lequel doit être interjeté, gnifié au domicile de l'avoué. — Casi quée, est au- lessous de mille francs. I l'appel du jugement d'a'ijudication| 14 juin 1813, et 20 mars 1820.— — Bord. 30 août 1831. — Versnveaul définitive, est de huitaine 5 compter Paris, 21 oct. 18l3, t. 20, p. 108 C. .Sudrie. — f . notre mot Dernier ide la prononciation , et non de trois! n" 117, et p. 554, n° 640.— V. suprà .mois à compter delà signification. — ! n° 1053.
ret vt.
1116 La partie s-risie ne peut pas ftre declarre mm recevable à interjeter appel du jugement d'adjudication dél-nitive, sous le prétexte qu'elle n'a pas proposé de moyens de nullité contre la poursuite, et qu'elle ne s'est pas opposée à l'ad judication. — Pau, 20 nov. 1813, t 20, p. 55, n-' 66.— V. suprà, n" 938 et .suiv.
1117. Mais la partie saisie qui n'a proposé aucun moyen de nullité avant l'adjudication préparatoire , ni postérifurcinent. ne peut être relevée de la déchéance par un appel du jugemf-nt d'adjudication définitive tardivement interjeté — •Cass.20 oct 1812, t. 20, p. 386, n" 402.
— ;^. M.B S. P.p.OoS.n. 116,n" 1.
1118. tlomme aussi la partie saisie qui n'a pas proposé .ses moyens de nullité d.ins les délais de droit, ne peut se relever de la déchéance par un appel du jugement qui prononce l'adjudication. — rrèves, 6 nov 1810.
—Bourg. 22 avril 181 4, t. 20, p. 286, n" 290.
1119 C'est par la voie de l'apiiel, et non par action principale en nullité , qne doivent être attaqués tous jugements d'adjudication définitive, rendus, tant sur saisie immobilière, que sur licitation de biens de miaeurs.— Cass. 6 fév. 1822, t. 24.p.39.
1120. La nullité d'un jugement d'adjudication, tirée de l'incapacité
(t)\. suprà, la note de l'art. 8 du chap. 14.
n" 58ii. — F'. M. tARR. t. 2, p. 629, n° 2404, n. ^'^
1125. Décidé au contraire que le délai pour interjeter appel d'un jugement d'adjudication dctinilive, est de trois mois à compter du jour de la signification à personne ou domicile, et non de huitaine comme celui du jugement qui statue sur les moyens de nullité. — Besanc. 10 déc.
1818. -Nism. 15 déc. 1819— Metz, 18 janv. 1825.— Bourg 22 fév. 1825.
—Cass. 6 avril 1830. t. 20, p. 530.
n" 613; t. 29, p. 279; t. 30, p. 19, et t. 39, p. 53.
1 126 Le délai pour interjeter appel du jugement d'adjudication définitive est de trois mois. — Brnx.
6 janv. 1825.
1127. Lorsque l'adjudication définitive a été prononcée, l'appel du jugement qui la prononce ou qui re jette la demande d'un sursis, doit être interjeté dans le délai de huitaine fixe par l'art. 736 C. p. c. — Brux.
15 juin. 182.^.
1128. Le délai , pour appeler du jugement, fix.int le jour d'une adjudication définitive , est de trois mois. -Bord. 24 déc 1830, t. 40, p. 204.
— V. infrà, n'M130.
(129. L'appel d'an jugement d'adjudication difinitive n'est soumis à aucun délai ni à aucune forme parliculière.— Brux. 27 fév. 1832, t. 45, p 467.
1130. Est de trois mois le délai pour appeler du pigenient qui , sur la demande du saisi, proroge l'épo-
1135. Lorsque le jugement d'adju dicalion preparaloiie est signifié et même temps qu- le jugement d'adjudication définitive, le saisi a li droit d'interjrter, par le mêmeacle appel de ces deux jugements. — Cass 25 avril 1826, t. 31, p. 134.
1136. Quand la partie saisie El pourvoit en appel contre lejugemen d'adjudication, elle n'est pas tenu< d'intimer sur cet appel le premiei créancier saisissant à la poursuit) duquel un autre créancier a été subrogé.—Lyon. 21 mars 1817, t. 2o:
1137. La nullité résultant de et' que l'atfiche ne fait pas mention duj produit de toutes les portions d'im-!
meublessaisis, peut être opposée suil l'appel du jugement d'adjudication,; bien qu'slle n'ait pas été proposée' en première instance. — • Paris, 1*^''
prair. an U, t. 20. p. 16, n" 18 ;
V. suprà, n"M 1 1 7 et 1 1 1 8.-;>-.,M. H.: p. 278, n" 1. — f''. sur ce point et ceux décidés par les notices suiv. iu-l prà, n"^ 1073 bis et suiv. i
1138. De même le moyen de nul-' lité tiré de ce qu'il ne s'était éteinl'l que deux feux sans enchère, au lien!
de trois, peut être proposé en appel, quoiqu'il ne l'ait pas été en première instance. — Cass. 14 nov. 1808, t. 20„ p. 166, n° 173.
1139 La partie saisie ne peut se prévaloir en cour d'appel d'une simple erreur que contit'nt l'afôche dans l'indication de la situation de< biens expropriés, si elle s'est borné, en première instance à «lléguer ce
SAI
rfant absolu d'indiratinn. — Cass.
1 ocl. 1808, t. 20, p. 1C5. n» 172.
-V.M. Cauhk, l. 2, p 689,n"2512.
1140. !,e tuteur de l'intcidit ptut, ir l'.ipptl du jugeinpiit J'adjudic.i- »n d'un iinniciible dp celui-ci , opjser que l'Interdit: ne doit rien au lîsissant.— Besanç.26rév.lS10,t.l4.
, 672, n° 30. — V. suprù, n" 1121.
1 141 .Décidé cppendanl tpie I.iprobilion de prnpo.ser sur l'appel du gemenl d'adjudication ddinitive, autre;; moyens de nullité que ceux ■csenlés en première instance, s'ennd des nullités provenant du titre lêrae en vertu duquel on a exprorié, comme de celles qui dérivent fs irrogularilcs de la procédure. — oécialement le débiteur saisi ne peut roposer, pour la première fois sur appel, la nulliic du litre résultant e ce que l'immeuble saisi était doil, et ne pouvait par conséquent être jrpothéqué. — Cass. 20 août 1823, 25, p. 315.— V. suprù, n° 1067, et ijrà, n= 1150.
1142. La partie saisie peut propo- ;r, sur l'appel du jugement d'adju- Ication définitive, des moyens de ullité j>uisés dans les vices du titre ui a servi de base à l'expropriaon? — Brux. 6 janv. 1825. — V.len" ni précède.
1 143. On ne peut proposer sur l'apel du jugement d'adjudication déiiitive le moyen de nullité, tiré de ! qu'un créancier n'a pu prendre )nlre l'adjudicataire la voie de la )lle enchère, mais seulement celle e la saisie immobilière. — Riom
avril 1824, t. 32. p. 184.
1144. La nullité d'une saisie ini lobilière résultant de l'incapacit
a poursuivant, comme héritier béfficiaire, peut être proposé même ir l'appel du jugement d'adjuilicaon définitive. — Toul. 17 mars 1827,