‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 994 sur 1159 · p. 350,— V.iH/«(î^, n · texte numérisé non relu

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1145 Dans le cas où le défaut de gnificatiou d'un jugement préparalire enip.>rterait nullité, le [noyen isnitant de l'omission de cette forlalité devrait être proposé avant adjudication définitive dans le délai éterminé pour l'art 735 C. p. c. et ir le décret du2rév.l811 — Metz, 8 janv 1825, t. 30, p. 10. — V. i«r-H.lechap 1 1, art. 7. et le n" qui suit.

1146. On ne peut proposer en ppel la nullité résultant de ce ue le jugement d'adjmlication préaratoire ii'.T été ni levé, ni siiiifié,!orsqu'ellc n'a pas étéprnpo.sée faut le jugement d'adjudication éfinitivc. —Cass. 30 juin 1828, t.

5, p 306. — /-'. le n"qui précède et iiln! tpii suit.

1147 Le débiteur saisi ne peut, près l'adjudicaliini définitive, se laindre de ce ([u'ou ne lui a pas si-| nifié le jugement d'adjudication réparatoire. — \im. 10 juin 1830, . 41, p. 45C — V. iuiinU n" 1145 et s II" qui suit.

1148. Comme an:«i la partie aisic ne peut pas, sur l'appel d'un

ALPHABETIQUE.

jugement d'adjudication définitive , proposer îles moyens de nullité contre la signification du jugement'd'adjndication préparatoire. — Cass. 29 avril 1829, t. 37, p. 245. — V. suprà, n" 1145.

1149. Sur l'appel d'un jugement d'adjudication définitive, rendu à I suite d'un jugement de conversion ou ne peut proposer des moyens de nullité non présentés en premièrt instance. — Paris, 2 août 1813, t 10 p. 359,0" 23.

1150. La nullité d'une saisie immobilière résultant de ce qu'un tiers non créancier se serait fait su broger aux poursuites, aurait termine la procédure et se serait rendu adjudicaire, ne peut être proposée sur l'appel du jugement d'adjn dicalinn définitive, lorsqu'elle n'a pas été proposée en première in sîancp. — Nim. 2G janv. 1829, t. 39 p. 225. — V. suprù.n" 1141.

1151. Mais dans ce cas, la non recevabilité de l'appel n'empêche pas i'cxpro[)rié , d'intenter contre le poursuivant une demande principale en dommages-intérêts. — Nîm 28 août 1829 t. 39, p. 225.

1152. La prohibition de présenter sur l'appel des moyens d nullité non proposés en première in slanre , s'applique aux créanciers comme à la pallie saisie. — Amiens, 23 mai 1812, t. 20. p. 359.n" 364; sic F. L. t. 5. p. 80, n" 2.

1153. Le poursuivant l'ordre n'est pas le mandataire lég.d de la masse des cri anciers ; il ne les représente pas. — .Si un créanrier n'a pas été mis en demeure valablement de proposir des moyens de nullité contre l'adjudication , il peut le faire encore , quand même le poursuivant l'ordre ayant négligé de proposer cette difficulté en première instance, serait par là déchu du droit de la proposer en appel. — Cass. 13 octobre 1812, t. 17. p. 233, n"' llo et 1(1. r. MM. Prc. Cnmm t. 2, p 440 ; V,.

S. P. t. 2, p 782, n. 51, not G. n" 2.

1154 Ledfcretdu 2 février 1811, qui exige une caution , lorsqu'il s'agit de demandes en nullitéde procédures poslnricures à l'adjudication préparatoire, ne peut être opposé sur l'appel d'un jugement d'adjudication définitive. — Bourg. 22 fév.

1825. t. 29, p 279. — K. suprà, n" 956.

1155. Lorsque par suite d'ap[)el une adjudication est annulée, i] y a lieu a restituer le droit proportionnel de rédaction perçu par le greffier — C.T. t. 2, p. 220, 59.

1156. L'avoue n'est pas tenu de restituer les frais qu'il a perçus et nolammrnt la remise proportionnelle qui lui est allouée par l'art.

113 du tarif, lorsque l'adjudicalion a (té annulée par un ju:;ement ou un arrêt postérieur, h moins que la nullité ne provienne d'un vice de la procédure faite n,,r lui. — '.f. t. 2,

SAI

CnAP. XVII. Des effets delà iaisie sur le! aliénations il les hypoth'eqtti consenties par le scisi après t'a saisie et sur les jruits de l'iinmeubU saisi.

11 57. La nullité prononcée par l'art.

692 C. p. c. ne s'appliijue qu'à la vente et non à l'hypoliièque consentie par le saisi pusiérieuiemenlà la dénonciation de la saisie. — Rouen 27 avr. 1820, t. 20, p. 557, n" 646* —F. MM. Delap. t. 2, p. 299; i'ir..

t. 2, p. 231 , et F. L. t. 5, p. 54;' Carr. t. 2, p. 580, n" 2321; B. S. p' p. 780, add. fin. 50 ; D. et l'iu. t. 3 p. 311, n" 2.

1158. Et d'ailleurs les créancierj cbirograpbaires seraient non recevables à se piévaloir de cette nullité.—Rouen , 27 avr. 1820, t. 20, p.

1158 bis. La nullité de la vente faite par le saisi postérieurement à la dénonciation de la .saisie immobilière est radicale et absolue , et peut être invoquée par l'acquéreur luimême. — Aiig. 2 déc. 1818 , Lyon, 16 janv. 1819, t. 20, p. 5!7,n"609!

— Conirà. Cass. 5 déc. 1827, t. 35, p. 81 .—Z^'. M. B. S. p. 780, lidd.fin. 50, d n" 2

1159. La nullité de la vente faite par le sai.-ii postérieurement à lu dénonciation de la saisie, doit surtout être prononcée en cour d'appel

sque

le

isi ne rapporte pas la

ratification formelle des créancier»

inscrits et la main levée de leurs inscriplions , quoique le jugement de première instance eut ordonné un sursis à cet effet. — Lvon, 16 janv.

1160. La nullitéde la venti passée par le dibiteuraprès la dénonciation de la saisie peut élre invoquée par tous ses crcanciers inscrits, quoique le placard ne leur ait pas été dénoncé.—Gren. 27 juin 1817, et 3 av.

1161. Cette nullité est couverte par la circonstance que l'acquéreur 1 nolifié sa vente aux créanciers, ju'aueune surenchère n'a été faite , •t qu'un urdre a eu lieu nour la distribution du prix. — Gr-u. 3 avr.

infrà,n° 1170.

1162. L'avoué poursuivant n'a aucun droit à la run se pioporlionnelle fixée par l'art. 113 du laiii, lor.sque avant r.i'liudication difiiiilive les poursuilps nul êle inttiron!pues et rimineiibie vendu à l'amiable par le saisi , sans opposition de la part des créanciers. — C. T. t. 2,

1163. Après la dénonciation de la saisie immobilière, le débiteur ne peut pas plus délaisser rimuieuble iV son vendeur, qu'il ne pourrait le vendre h un tiers. — Renn. 12 mars 1818, t. 20, p. 518, 11" 5'i3 — f . M. Carr. t. 2, p. 58o, not. 2.

1164 Les juges ne peuvent, aprèn l'expropriation, accorder aucun dé»

il.ii à l'exproprié pour le délaisn. -

SAI

TABLE

ment ile'i bicii-i vendus. — Gien.26 1172. La saisie des loyers et fcra<Hit 1825, t. 33, p. 147. j mages des biens loues ou affermés

1 165. Lorsqu'oiii'KS la dénonciation par bail ayant date certaine avant de la saisie iminoliilière , les pour- le coininandenient , se fait dans les suites sont interrompues par une formes de la sai.sie-arrct , ei l'on obinstance en partage et licitalion ,i serve la procédure prescrite à ce tidans lacpielle un tiers coproprié- 1 tre. — C. T. t. 2, p. l'J3, 66. taire par indivis fiRure avec le saisi, , j^j^ p^^ f,,yit<; pendants par raceuxci ui' peuvent veudie, en ''ab-l^j^gj seraient-ils immobilisés pour sence du poursuivant, leur propriété! ^,^g distribués par ordre d'hypoconunune. — Lyon, 28 déc. 1810 ,. (i,^(.„ps avec le prix de l'immeuble, t. 20, p. 293, n" SUU— T.-lleest l'o-j^i ^ ^^^^t qu'ils fussent coupés ou pinion de MM. Carr. t. 2. p. 581.1 ^çj,qI,j;j y„ créancier les avait n° 2382 , el H. p. U,2 , n'' 1. — ^-i saisis immobilisés ?— Non , dit M. aussi MM.B S P. p.580, uot.41,a"4. ,.^np t. 2, p. 573, n° 2313, avec les

HG6. 1-e commandement poste-^^^^i^y^g j^ p^ P^ ^ ^ p 34g rieuremeiit auquel les baux faits pa,.ce q„e la saisie faite avant qu'ils par le saisi n'ayant pas date ce'- soient ecbus les distrait du fond et taine doivent èlre annules, est celuii|çm. <.onfè,.e la nature de meubles; en vertu duquel on procède à la j j^^^ij jyj (.^^^ ,,p p^^sg p^s comme saisie. — Renn. 7 déc. 1818 , t. 20,i g^ auteurs, que les fruits ai)paip. 529 n"611. tiennent à celui quia fait la saisie;

1167. Les créanciers hypotbé- j| enseigne, au contraire, que la caires peuvent attaquer comme frau-jjis(,.ji,„, ion Joi, s'en faire entre tous duleux et faire annuler les baux an- |ipg créanciers opposants.— J. ^. t'. teneurs .î une saisie immobilière, ] 20, p. 591, n" 709.

nonobstant l'offre du preneur de ré- 1 ..-, , . . . •■ - .- -

, . , , '. j K,.;! „. 1174. Le saisi est-il repute sé-

duire la durée excessive du bail et ..... . .■ 1 1 1-

,, ' , J. ... „ ■-„„ I queslre ludiciaire à partir de a de-

den moi ifier les dispositions desa-i i .■> ' ,..

. .' „ „ OQ nonciatioQ seulement, en sorte qu il vantaeeuses au saisi. — l.ouen, i» . . , r -, .

J\,x, .^/. '>o< r ii„ „,, fasse siens les fruits ecbus auparaavr 1824, t 26, p. 231. — lelleest, . . ,.'..•

f, . '. .,,,'T.„„,„,r R/n ivanl, SI daiUeurs ils n ont pas ete

louinioiideMM TARRiEi.E,npp. — , . .' . , . . .' ,

i,„r' .,.,.. .n„^J.^„ saisis par voie de saisie arrêt ou de

\°Sasie immoh lere, et GRENIER, . . ', j i^ «,

1, , , , ,, saisie-brandon. — A', sur cetle ques-

Traite des hypothèques. | ,,,^^p , ,, p. 294 ; Carr.

1168. Lorsqu'anterieurement a ^^ ^, 2305; F L. t. 5 . l'adjudication le poursuivant a fa.t, ^^^ ^^^ ^^ ^ ^^ ^^^ ^^ prononcer la résiliation d un bail,^ Q. t. 2 , p. 226 ; l'appel du jugement qui la prononce • ' 579 \„ y.f„,,^.^„ doit être interjeté contre le poursu,- ;P ,^ ^,^^^^ ^ Tant et non contre 1 adjudicataire.! ' ' ..'»-__ . •

— Bourg. 24 déc, 415,11" 4'»1.

1169 L'adjudicataire, par suite

Çuesi. etc. p. 440, § 2 ; D. C. p. 438, 7'' al. et J. A. t. 20, p. 590, 11" 706. 1175. Le saisi , constitué .séquesmineuble saisi .

iable les fruits échus depuis la dénonciation qui lui a été faite de la saisie, encore que cette vente n'ait lieu qu'après l'adjudication définitive dans laquelle

d'expropriation forcée, ne peut exi- tre judiciaire de l'i ger des localaires les loyers payés [ne peut vendre à l'ai par anticipation au saisi, lorsque le bail a acquis date certaine avant l'adjadicalion. — Turin, 14déc 1810, t,20 p. 292, n" 297. — A'. MM. Carr.

t.2 p 618, n"4, et Haut. p. 275, n" 5.; ces fruits n'ont pas ete compris.— ' 1170. Loisqu'après l'annulation | Ou jour de cette dénonciation, les de la siiisie prononcée entre le sai-j fruits sont iinmnbilisis et ne peusissant, !e saisi et un seul créancier! vent être aliénés au préjudice des intervenant, le débiteur a aliéné] cré.mciers, sans que crux-ei aient l'immeuble saisi par vente volon-, besoin cie les comprendre dans l'adlontaire qui a été suivie d'une sur- judicalicm ou de les frapper d'une encbère , les créanciers inscrits peu- 1 saisie partirulièie. — Bourg. 17 janv. ■vent, nonobstant leur production à ! 1821 , t. 23, p 1 1 . l'ordre ouvert à la suite de cette [ 1176 C.mme aui^si pendant une surencbère, demander que les loyers] instar

uuiobilière le

échus depuis la dénonciation de 1 saisie au saisi soient immobilises et compris dans l'ordre.— Il ne resuite de leur proiluclion à l'ordre aucun acquiescement qui les rende non recevables dans cette prétention. — Paris, 17 déc. 1823, t. 25 , p. 402.

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