‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 995 sur 1159 · V. suprà · texte numérisé non relu

V. suprà

1171. L'immobilisation des loyers des fermages nfc peut pas avoir lieu par le seul effet de la dénonciation de la saisie au débiteur saisi, et au préjudice d'une opposition antérieure aux poursuites de saisie immobilière— Jugement, Paris,/ aï.

a'éam ier ne peut faire la vente ou la coupe des fruits , et le saisi ne peut élre di|>ouillé de la qualité de séquestre judiciaire que par l'autorisation de la justice. — Gren. 3 juill.

1827, t. 35, p. 105.— Telle est l'opinion de M. Carr.

1 177. La vente des fruits pendants par racines sur les biens dont le saisi est séquestre, doit avoir lieu d'après les formalités prescrites au litre de la saisie-brandon. — C. T. t. 2, p. 192, 65.

1178. Lorsque le saisi reste en possession, est-il contraignable par corps non seulement h. la represen

SAI

talion de la cliose , mais encore i lu restitolinu fies fruits?— Cette qnes lion est résolue p.ir l'art. 1963 , <;, c. , qui sotiinet à la contrainte pai coi|is le séquestiv judiciaire. — K IMM. Cahr. l. 2, p. 567, 11" 23o4 ; l'ic. t. 2 . p. 224 ,«"4; l'i<;. Iximm. 1.2, p. 303 ;K. L. t. 5, p. 53;Lep, t. 2, p, 440, et Haut. p. 373, §2 e^/. yi. t. 20, p. ,90, n" 7o7.

1179. Quand y a-t-ii lieu à |>oursuivre le saisi parla voie criminelle à raison de la gestion de l'immeuble saisi? — M ï^m. Comm. t. 2, p 308, «" 3 , l'ait observer qu'il n'y a lieu à exercer cette voie qu'autant qu'il y a criirie, c'est-à dire infrac tion que la loi punit d'une peine' afQietive ou infamante ; on pou l'ait , ajoute-t-il, chercher à eludej la pénalité, en soutenant que le saisi n'a fait que distraire, détruire ,1 altérer ou dégrader sa propre cho^e, et non celle d'uulrui ; mais il faut en décider autrement, parce que d'ajirès l'art. 688, C. p. c, il estdépositai.'ejudiciaire.et serait, comme tel, passible des dispositions des art. 4o8 et 434 el suiv. C. p.— 7.

1 180, 1181. Doit-on consigner non seulement une somme sufiisan te pour, acquitter les créances inscrites mais encore une somme qui serait nécessaire poar acquitter la créance du poursuivant , s'il n'était pas hypothécaire ou inscrit, plus les cré.ni ces des personnes qui auraient hy pothèque légale, indépeudi;ute de l'inscription , et celles enfin des créanciers hypothécaires qui pourraient s'inscrire conformément i l'art. 834 du Code ?— L'art. 693, G p. c , ne parle que des créancier» inscrits ; ce sera à l'acciueieur à se mettre en règle en employant les moyens indiques par la loi pour purger les hypothèques soit légales, soit postérieurement inscrites. — f^.

M. Cakr. Rép.t. (2, p. 275; Pic. t.

2, p 231 , n" 7; Carr. 1. 2, p 583, n" 2327; Pers. Q. t. 2, p. 354; F.

L. t. 5, p. 55, et Col. n" 1 ; B. p. 154; Lep. p. 442, 2*" quest., et J.

A t. 20 . |.-. 588, n" 704.— Ces auteurs ne sont pas tous d'accord sur la soliitiiiu a donner à la question.

1182. La consignation exigée par rarl.693, peut-elle être faile et signifiéeapiès l'adjudication préparatoire, et même après l'adjudicalinn défini-l tive, s'il y a revente par suite de surenchère ou de folle enchère ? — Oui , suivant MM. Lf.p. p. 442, et Carr. t.2 p 582, n" 2326.— ,^. aussi MM.PiG t.2,p.230,n''2;U.C.p.451 ,!| n'^' 2, et y. ^. t. 20, p. 589, n^ 705. !|

1183. Décision du ministre desj finances du 7 juin I808, relative à lai deelarilion des héritiers du saisi qui' a vendu ses immeubles postérieure-.' ment à la dénonciatiim du procès-

jverlial de saisie,—/. -J. I. 20, p. 154, jiio 158.— M. PiG. Camm. 1. 2, p. 313, Icritique cetli: décision. — / '. M. 11. |p. 155, u" 3.

SAI

CnAP. XVIU. Tiers détenteur. — Effet de ta notification du jugement d'adjudication faite par lui sur les inscriptions hjrpot/iecaires.

1184. Quand l'acqoéreur fait aux créanciers inscrits la notification prescrite par l'^rl 2183 , C. c. il n'est pas nécessaire que le tableau dont pdrie cet article, soit contenu dans l'original de l'exploit , s'il l'est dans la copie.— Coss. 28 mai 1818, t. 20, p. 522, d0 6u2.

1180. la noli6cation prescrite par l'art. 2183 C. c. au tiers détenteur qui veut purger sa propriété, est nulle et n'einpécbe pas la saisi'? de l'immeuble, si elle n'a pas étc laite dans le délai fixe par cet article, ni p.ir nn huissier commis. — Paris, 21 mais 1808, t. 20, p. 135. n" 141.

— M. CoFF. trouve celte décision ngouieuse.

1186. Lorsque l'acquéreur de plu .

sieurs immeubles, pour un seul et même prix , u'a pas déclare , dans la nolificalion de son contrat créanciers, le piix de chaque immeuble grève d'hvpollK'ques spéciales , par ventilation du prix total , le créancier qui n'a qu'une hypothèque particulière, peul poursuivre la Tente ou le délaissement de riiiiuieuble, co^iiuies'il n'avait été fait aucune Doli6cati(V). — Cass. 18 juin 1815, t. 20, p. 4<6, n° 488.

11 87. La sommation faite an tiers délenteur de l'immeuble hypothèque, n'interrompt la ))rescriplion de l'hypothèque, qu'autant que le créancier n'a pas , depuis la sommation, laissé écouler trois ans s.ms aucune sorte de poursuiles. — Toul. 22 mars 1821, t. 23, p. 93.

1 188. Le cessionnaire qui a fait signifier son transport au débiteur originaire, n'est pas oblige de donner copie du transport et de sasiçnificatioo dans la sommation, qu'aux termes de l'art. 2169 C c. il est tenu de faire au tiers détenteur avant de poursuivre sur lui la vente de l'i meuble hypothéqué. — Cass. 16 avril 1821. t. 23, p. 136.

1189. Le créancier hypothécaire qui. faute de la renouveler, a laiss péi'imer son iuscriplion , ne peul plus, en vertu d'une inscriptio nouvelle , faire saisir l'immeuble hypothéqué, quoique sa première inscription eut ete prise avant la promtilgdtion du Code de procédure. — Bord. 26 juin 1828. Dutauzain C.

Castaing.

1190 Le défaut de renoavelleiBent d'une inscription dans les dii ans, peut être opposé par le tiers détenteur poursuivi hypothécairement, qnoiqu'avant l'expiration des ili.iians il y ait eu, de la part du créancier, sommation de notifier, instance en"agéesurla validité de l'inscription, et conclusi(m contre le tiers détenteur au paiement de la créance. — Cass. 3 fe». 1824, t. 26, p. 92.

1191. Une inscription hypotbé-

ALrUABETIQLE.

Caire doit être renouvelée dans les dixans de sa date, quoique le créai;cîer soit devenu acquéreur de l'iuimeubte hypothéqué, si les dix ar.nees expirent avant qu'il ait notifie n contrat aux autres créanciers inscrit';. — Caen, 3o janv. 1826, t. 31,

1 192. L'acquéreur qui n'a pas fait traivscrire, peut être condamné à délaisser l'immeuble , ou â payep les créanciers du vendeur qui ne soni pas obligés de faire revendre l'immeuble en cas de refus — Borr'.

11 avril 1810, t. 20, p. 197,o° 20'i.

— V. infra. u" 1194.

1193. Bien que l'acquéreur n'ait pas fait transcrire son titre d'acquisition au bure.iu des hypothèques, les créanciers du vendeur ne peuvent pas faire procéder sur ce dernier a la saisie de l'immeuble. — Rouen, 28 juin 1807. — Poit. 18 janv. 1810, t. 2o,p. 1 19, n» 121.— V. MM. C.4KR.

1194. Fante par le tiers détenteur qui n'a pas pnrgé, de payer ou de délaisser l'immeuble, les créanciers ne peuvent le poursuivre que p.<r voie d'expropriation forcée, et non par voiedecondamnalionpersonnelie — Cass. 27 avril 1812, t. 2o p. 356, n" 360.— f. MM.C.4RR. t. 2 p. 520, et B. S. P. p. 608, n" 2.— V.

ju/>rà, 0^1192.

1 195. Le créancier est non-recevable dans son action contre le t détenteur, lorsc|ue la totalité du|)rix est absorbée par d'autres créanciers qui le priment en ordre dhvpolhi'que.— Lira. 28 avril 1818,t.2o',p.4S9,

1196. Comme anssi le créancier qui n'a pris inscription que depuis la vente, n'a pas le droit de poursuivre le tiers détenteur en délaissement de l'immeuble. — Lim. 28 avril

1197. Sous l'empire de la loi du 1 1 bruui. an 7, les créanciers inscrits sur un immeuble ne pouvaient pas en poursuivre la saisie sur le tiers délenteur, sans avoir préalablement f.iit coininandeuient au débiteur. — Cass. 6 mess, an 13, t. 20, p.72,n^'77 —r. M.M. Carr. t. 2, p. 520. et Pr.

Fr. t. 4, p. 382. — V. infra, u" 1199

1198. La sommation de payer ou • le délaisser l'iintneuble, faite au tiers détenteur par un créancier hypothécaire, étant la seule qui suit prescrite par la loi , a seule l'effet de mettre le nouvel acquéreur en dcmture de signifier son contrat d'à ,|uisition. — 0, 1. 4 juin. 1828. 1.endorini C. Moulinet.

1 199. La sommation faite au tiers ilétenteur de notifier son contrat, n le met en demeure de le faire qu'autant qu'elle aétéprêcédée d'iincotnmandement de payer signifié nu débiteur originaire. — Caen, 9 l824.LemoineC. Monton. — V.suprà, n" 1197, et infrà, W 1204.

1200. Lecréancicrnepeat, à pcin

SAI

de nollité , faire sommat'onau tiers Hétcntcur de payer les créanciers inscrits ou de délaisser l'immeuble, sans lui avoirpréalablemeul fait sommation de purser les hvpoMièqurs. ■— .Nism.4juinl807.— Lim.28avnll8<8, t. 20, p 100, n'M06,p. 489, n«516.

— /'. M. C»RR. t. 2, p. 525, i)^'2216. 1201. Décidé au contraire que la

omiuitii'ude purger et ce'Jedc payer ou de délaisser, peuvent cire faites

imultanrment et p.ir le même acte.

— Nism.25 août 1812, t. 20, p. 100, 106. Cette dernière opinion est partagée par M. Cvr.R. t. 2, p. 525, u" 2216.

1202 "Le créancier ne peut, à peine

le nullité, poursuivre une saisie iminobilière sur le ticis , détenteur -ans lui faire signifier préalablement ses titres de poursuit!-. — Bourg.

15 janv. 1810, t. 20, p. 237, n" 234.

1203. Le créancier qui ponrsuit la saisit? immobilière sur le tiers détciileur, est-il tenu de lui signifier, outre la sommation de purger ou de délaisser l'immeuble, un commandetneut |)réalable en conformité de l'art. 673 C. p. c? — Kon, Riom , 31 m.ii 1818.— Oui , Lim. 28 avril 1818, t 2o, p. 488, n" 545. — y.

1204. La sotnination de purger ne fait pas courir le ddai d'un mois, dans lequel le tiers détenteur est tenu de purger; ce dél,ii ne court qu'en vertu de la sommation de payer ou (le délaisser. — Brux. 6 fev'. 1823, t. 25. p 37.— V. suprâ, n" 1199.

1205. La sommation que fait le créancier inscrit au tiers détenteur le purger les hypothèques, sinon de payer ou df délaisser l'immeuble,

l'est pas nulle, parce i]u'elle ne déigne pas la notuie et la contenance, ainsi que les tenants et aboutissants des biens dont le délaissement est lemandé— Cass. 19noT. 1817, t. 20, p. 5o6, n° 575.

1206. Comme aussi la sommation qui. aux termes de l'art. 2169 C. c.

doit être faite an tiers détmteur , est valable, quoique l'huissier qui l'a ■iignifiée n'ait pas été commis par le président, qu'il n'ait pas été muni vl'un pouvoir, et qu'il n'ait pas

lontié copie des titres du créancier.

-Boog. 24 juin. 1823, t. 28, p. 105.

-V.ir.fii, n" 1212.

12u7.La sommation faite an tiers détenteur de p.iyer ou de de-l»isseP l'immeuble, n'est pas soumise à la formalité du visa du maire. — Rouen , 28f.>v. 1810. — Poit. 27 mai 1833, I. 20. p. 241 , n"239 — A'. M. E. S. P. p.6o7. n. 125, n° 1. A.

1208. Le créancier qni laisse écouler plus de trois mois riepuis la sominaiion faite au tiers détenteur, sans faire procéder à la saisie de l'immeuble, n'est pas tenu de la réitérer, comme s'il s'agissait d'un commandement fait au débiteur lui-même.

—Paris, 22 déc. 1819, t. 20, p. 551, n° 631 — f. les deux n°' miv.

1209. Décidé également ane, lors-

S AI

ilu'iiD frcaiirîpr byi>othi^cuir« a fdit, faire , à son d<l)iteùv, un coiiiniandejiiciit de treille jours, et au tiers délenlcur lie l'iinmeubte fiui lui «st liypolluqué,la soininalioii de payerou de di laisser rimmeuble, cl qu'il laisse écouler plusdetrois mois sans exercer des poursuites, le tiers détenteur nVst pas fondé à doiiiander que la sommation soit déclarée camine non aveiiue, et san.i effet à son ogard— XVism. 20 mars 1822, I. 20, p. i65, 11" 657 r:\e n° qui précèile.

1210. Quand la saisie-imuiobiliïrc est faite sur la télé d"un liera détenteur, c'est du coininaiideiiient fait au tiers détenteur , cl non du «îonimatidement fait au débiteur originaire, que couvent Us trois mois dans lesquels la saisie doit avoir lieu. — I.im. 24 août iS'U , t. 23 p. 287.

— Décillé au contraire que les trois mais courent du jour ducommandcmcnt fait ou débiteur originaire. — Monlp. 29nov. 1824, t. 27, p. 109.

— V. suprù, 11° 1209.

1211. Lorsqu'un acquéreur n'a pas fait purger les liypoilièiiues ciislaiiles sur l'immeuble acquis, et que les créanciers en poursuivent l'exprotirialion, le commandement qui précède ta saisie peut èlre fait à l'acquéreur aussi bien qu'au débiteur fécl. — An-. 23 avril 1809, t. 20, j, 1S9, n'' 100. ■

1212.1.6 commandement à fa ire au débiteur originaire, d'après l'article 2169 C. c. est le commandement fini doit piécéder toute saisieiminollilière, et ce commanlcment est dès lors soumis aux formalités prescrites par les art. 673 et 674 C. p. c. — Montp. 20 nov. I8'24,t. 27, p. 199.

y. M. MeRL. lli-p- v" Tiers délcnt.u"!.

supra

1213. Le tiers détonleur peut se prévaloir des nulli.és commises dans le conimandement fait au débiteur originaire. — Nim. 17 juill. 1811, I. 20, p. lOO, n" 108.

1214. Bien que l'acquéreur d'un îirimenWe n'ait d'autre titre qu'un acte sous seing prive non enregistré, s'il a une possession publique, paisible, non iiilerroiupue, se référant à Son titre, les créanciers ou ven^ deurs n'ayant qu'une hypolbèqiie judiciaire postéri<-ure , ne peuvent iiiursuivre la saisie de cet immeuble.— Rouen, 4 janv. 1812, t. 20, p. 348, n" 349.

1215 et 1216. Lorsqu'un débiteur a aliéné ses immeubles postérieure ment à la constituliondune hypothèque générale, la saisie-immobilière lie peut pas èlre poursuivie sur sa ,éie. — Monlp. 18 fév. 1811, t. 20, p. 300, n" 308.— V. suprà, n" 54.

1217. La sommation de purger, faite par un créancier inscrit, prolite aux autres, et leur donne, lorsqu'il y renonce , le droit de continuer les poursuites. — Uiom, 31 mai 1817, t. 20. p. 489, n" 549.

1218. Le tiers détenteur ne peut pas demander la nullité d« la pour-

suite 'exercée eontrclui, par lo motif qu'ils lui-raèmerevendu l'immeuble,!

surtout si le nouvel acte de mutatioo n'a pas clé transcrit. — l'aris, 22 déc. 1819, 1.20, p. 551, n" 632.

121'J. Le tiers détenteur qui s'e,sl personnellement oblige à payer les créanciers inscrit» de son vendeur, no peut pas déUi.sscr l'immeuble pour s'affianibirde l'action. — iirux.

12 mai 1810, t. 2o, p. 266, n" 2G9

1220. Le tiers détenleur qui, aux termes de l'art. 2170 C. c. demande la discussion préalable des biens de son vendeur, n'est pas obligé de fournir les Irais uéccs>aire.--- s'il n'en est requis.-— Cass. 21 Haarsl827 t. 33, p. 297.

1221. Pendant le cours d'une sai sie immobilière, le séquestre peut éire ordonné contre le tiers dcicn leur, comme il pourrait l'élreconlri le débiteur lui-même. — Cass. 4 oct.

M.\l. Cahu. t. 2, p. 5G7, n" 2; H p. 149, n. a,n" 1, ei F. L. p. 54 n"2

1 222. L'action en déclaration d'hypothèque n a pas élé abrogée par le Code civil. — Cass. 27 avril 1812 t. 20, p. 356, n" 359.

1223. Lorsque la portion d'un immeuble que le débiteur po.ssédait par iudivis , se trouve réunie aux autres portions dans les mains d'un tiers détenleur qui n'a pas purgé les Ijypoihi'ques, le créancier peut provoquer le partage , sans avoir fait comniandeinent au débiteur originaire et sommation au tiers détenleur de payer ou délaisser l'immeuble. — C.iss.

1" oct. 1810, t. 20, p. 285, n° 289.

1224. C'est par voie de saisie iui mobilière, et non par demande en délaissement, qu'il faut agir contre celui qui a élé mis par justice en possession d'un immeuble à simple tilre de jouissance, gage, ou antichièse, — Tuifn. 2 juill- 1810 t. 20. p. 273.

1225. Les formalités nécessaiiei aux termes des articles 2193 et 2195 C. c. pour purger l'ypothèque légale de la femme , ne sont point e,\i dans le cas de vente sur expropriation forcée. — Caeu, 22 mars 1825 Vai in C. lîlothe. — /•'. le n® qui suit

1225. Les hypothèques légales non inscrites sur un immeuble vendu sur expropriation forcée, ne sont point purgées, si l'adjudicataire n'a point rcuipli les formalités exigées par le Code civil du tiers devenu ditcnteur par suite d'aiiéii.ition volontaire. — Cass. 22|juin 1833, t. 45, p. 568

1227 et 1228. Lorsque, sur une poursuite en expropriation forcée les parties majeures conviennent que l'adjudication sera faite sans autres formalités que celles prescjites p.>r l'an. 747, C. p. c. la vente qui intervient n'en est pas moins regardée comme une vente judiciaire: cnsorte que le créancier est , dès ce moment, dispense de faire .procéder au renouvellementde sou inscription sur rimmeuble vendu. — -Vng. 4 janv. 1833, t. 46, p. •50.

SAI

. 1229. Qupu'sçi4lè»,',î^;^!fl.,<j>ié,J,?

législateur ,nppqlle/r(jii.,or(^(na(/f j «t extruoidinaijf^ ^ n , , ,

OnapptUe frais ordjnairésdeponrsuites ceux auxquels donnent lieu les formalités nécessaires pour parvenir à U vente. Un appelle fraisextraordinaircs ceux occfi^ionnis par lies incidents.— r. Caiuv. t: 2.p-C31.

n" 2407; U p- 2i7, n.a; i>v(,: .p.fîO; Del.vp. t. 2, p. 316; V. h. t,5.p. C9. lî- S. 1'. p 595, n. 92, el /. ^1. t. 02, p 587, n" 700.— \ .siii/ra \>"\ 397., 620,623et731.— C.r-t2.p.210,145.

1230. l.i'-s incidents .sur la po^çr .suite de«aisifi..iinmi^hilf*¥',e;»)*J'*j'1<5i[\* être taxés comme mp^K^^-orafirto,//'^, — C. r. t. 2, p. 211, 2.

1231. En matière de sai.sie jinmpbiliére,lc droit de consulmi^u doit être .illoué à l'avoué. — ^ C. 'X. l. 2, p. 163. 7. \ . .

1232. Dans le cas d'incidenls , le droit (le consultation ne doubje pas, mais l'avoué du demandeur sur l'incident doit obtenir un droitde cnnsultalion iiavce que la demande est principrile.— C.r;t 2. p. 168,7.

1233. L'aJjudIcalion définitive donne onvcriure au droit entier de corrpspondance.-r-TÇ.|ï, V 2,p f69,7.

1234. Les frais extraordinaires de poursuites sont payés par privilège sur le prix lorsqu'il en a élé ainsi ordonné par le jugement. — C.T.t 2, p 2o9, 141.— V. injWi, n"' 1238 et

1235. Les avoués peuvent-ils exiger un demi-ilroit de frais de port de pièces el de correspondance pour un jugement d'adjudication préparatoire? — Non, si le jugement ne statue sur aucune nullité, car il n'est que préparatoire. — Oui, s'il statue sur un incident , car il doit elfe considéré comme inlcrloi.ut9irc,-:— C, T.

1236-Le paiement desfraiseulraordinairos de poursuites en saisie-immobilière, fait entre les mains de l'avoué du créancier poursuivant, n'est pas unobslacleà leur col location privilégiée dans l'ordre, lorsque,!* 4U' Iraction n'en a pas élé p^jdimnée fm profit de cel avoué. — : tau, 31 déct 1824, t. 30. p. 344. : -

1237. On peut stipulér^aas le cahier des charges que les frais e^traoïTdlnaires de poursuite seront prélevés sur le prix de l'adjudication, -x- Riom,3 août 1826, t. 35, p. 369. — C. r. t. 2, p. 209, Ï42.

1238. Les dépens adjugés comme frais extraordinaires de poursuites , sont alloues par privilrge, quoique le jugement qui a décidé les conlestalioiis relatives aux frais, ne l'ait pas expressémeiit ordonrié. — Riom, 3 août 1826, I. 35, V- 369. V .fuiftà ,

1239. I^es frais exlraorilinnlivs cnusis par un incident de saisie înim 'Iiilière, s<iiil privilég:é--, lorsm-^ni»

SCE

u'ils ne seraient déclarés IcU <;ue lans un jugement postérieui' à cvh\\ qui staUie sur cet incident. — Toul.

16 mai 1S31, t. 41, p. 7u5. — f-'. en sens contraire, MM. Carr. lois di la proc. T. S. t. 3, p 122, n« 2411; Vie;, t 2. p. 174; Huet , de la saisieimmobilière , .ir;. 716, et D. C p 4-lll.V. suprn, n" 1234.

1240. Les frais exlraordinaires de poiirsuitc; doivent toujours être alloués de préfi^rence aux reprises dotales de la femme du saisi. — Kiom.

3'fl'oût 1826, t. 35, p. 3G9.— /-'. les iji qai précédteri^.'

S.îtMRV..V.Excepr\fO.~Tr!fjM3-

— Tril, de comm. % et s. 348.

SALPÊTRE. V. Tril,. de comm. 155 S ATIF-COA nu IT . V . .^y>;; . 52 .— (i;/ir. p. corps, 292 et s.

SCE.Urx.

1. Ordonnance du roi qui détei'-mine la forme des sceaux et cachets des autorités judiiiaires et administratives.— 14 août 183u, t. 39, p. 245.

2. Ordonnance da roi relative aux timbres et cachets à l'usage des tribunaux et des notaires. — 1^ nov.

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