V. Cour des comptes, n"* 2. — Exécution , 25 et s
SCELLÉ» et" INVENTATllE (1).
Ct. 1. ScEUÉs — VI. Apposition des V'seellës,! à 40. — g 1. Qui peut reguérir rripposilion des sceUés, 1 ?
■^■18 — §2. Qnniid ct où l'apposition de-- scellés djit être faite. Com~ Jjéfenre forme, opposilioit,\^ à 40 — '' À. 2 Levée des scellé; — § 1 . Qui IP'eut faire procéder à la letc'e des ' s'iellét tifpc ou sans de'criprion, 39 a 51 . — ^ 2 Qui a le droit d'assister à lu leiee, 32 à 58.— § 3. Sursis a la levce, — Opposition, — Procédure sur frfmjposition, .OnàeSl^Cî. îirvEN- ■' dîiRE,66 à 95. "
G,;,l- ScEiiLÉs — A.l. Appusition des ju scellés. — § 1 . Qui peut requérir i.'Vdpposition des scellés.
''■''i. Quelles personnes peuvent re- ■qîlÈrir l'apposition îles scellés?— Les mineurs ou l'intei-dit le peuvent à défaut de parents; ou en cas d'inaction du tuteur. — Pif;, t. 2, p. 584 ; Carr. t. 3, p. 289, ii" 3o67. — Si le mineur émancipé ne le ftit pas, le curateur peut le faii-e à son défaut —Pic. t. 2, p. 5SI. — II ne suffi» pas de prétendre droit à la snrcession , il faut se dire héritier; trs légataires peuvent requérir l'.iji]>osiir(iM des scellés. — ^Carr. t. 3,p,287, n°30Gl, et Pic. t.' 2( tt. 576.— Les enfants ha
(l)\ . Jcijulèi'c. ïo'S.—'^pp. *8C , 461.—Uépens. 20l.—Enreg. 153.— Crefft, 32 —Réf 6, 54 et i —lîets.
89. — Sép,debiens, 97. — Sép decorps, .58. — Seini, 6' — 'lierre opp. 84. — '/rit. de rtmm. 334, 34f« ri s. 4Ï5,
ALPHABETIQUE.
turels le peuvent. — Carr. t. 3, p. 289, II" 3063 ; PjG. Comm. l. 2. p. 615, ct I); C. p. 613. — Les enfants adultérins le peuvent aussi. — U. C.p. 613, et /. .4. t. 22, !>. 61, u'^ 52. — Les excculcurs testamentaires lepeuveiit-ils?
i\on. — Pi<;. t. 2, p. 579, oui; Cakr.
1. 3, p. 288, et li. S. P. p. 690 , n 5, o))set-v. 3. — Les domestiq'ies peuvent requérir l'apposition des scellés en l'absence, soit du conjoint, soll des hériiiers ou de l'un d'eux.
—Carr. t. 3, p. 289, n" 3065. Ou doit entendre par ah:ents le non pré- <ent , suiv. M. Delap. t. 2. p. 436; Carr. t. 3, p. 391, n" 3072; Piu.
Comm., t. 2, p. 619, et F. L. t. 5.
p. 92 — V. X .^. t. 22, p. 61 , 11° 52. —A', aussi C. T. t. 2, p. 405, 6 — V. i„frà, n"' 9, 39 bis , 44 tt 72.
2. Des liériliers peuvent , noiiobslant la clause du testament prohibilive d'inventaire, exiger contre l'usufruitier l'apposition des scellés, et la description des titres relatifs seulement aux immeubles de la succession, en offrant de le faire à leurs frais —Tîrnx. 18 der. 1811, t. 22, p. 45. n° 35 —MM. Carr. t. 3, p.289, n" 30G1, et F. L t. 5, p. 91, approuvent celte décision.
3. Lorsqne le défint n'a point laissé d'héritiers à réserve, et qu'il a institué un légataire universel . les collatéraux ne peuvent point faire apposer les scellés. — Paris, 19 mess, an 11,1. 21, p. 17, n" 4— M. PiG.
Comm. t. 2, p. 616, dislingue le cas où le testament étant fait par acte authenlique, les héritiers reconnaissent la validité du testament, ou en atlnquent la validité, et celui où le testninenf est mystique ou olographe.
— r. MM. F. L. t. 5 p. 91 . ÎS. S. P. p. 698, n ii, 7".— V. inlW,,n° 7.
4. Mais l'horilicr légitime a le droit de faire apposer les scellés, quoiqu'il y ait un légataire universel saisi de la succession par l'art.
lOOC C c., si ce légataire ne lui a pas notifié son litre; et cet héiilier peut aussi reqmrir un inventaire.
— \m 7 mars 1800, t. 21, p. 20, n° 9.C'est l'avis de MM. B. S. P. p.
698, n. 4*, n°7, et Pio. Comm. t.
5. Le légataire universel ne peut être forcé de faire inventaire, par les héri'.iers du sang, sous prétexte qne le testateur possédait des papiers de f.imille qui les ir>léres9<»nt. — Riom, 31 déc. 1827, t. 40, p. 110.— V./n/r<i, n"77.
C. Les hériiiers' ab intestat , lors incme qu'ils ne sont pas au nombre de ceux en faveur desquels la loi fait une réserve, peuvent requérir l'ap^ position des scellés, quoique le légataire universel leur exbihe le leslament olographe par lequel il est institué— Nîmes. 21 déc. 1810, t 21, p. 36, II" -IS.—r. M. B. S. P.p. 698,
7. Celui qui prétend droit dnns une succession, en qualité d'héritier légal du dcfunl , peut , en vertu de
SCE
Fart. 009, C. p. c, requérir l'apposition des scellés , bien qu'il existe un testament authentique qui l'exclut de la succession, s'il déclare contester la validité du testament. — brux. 26 déc. 1827.— V. sujirù, ii" 3, et infrà, u" 1 0.
8. Les héritiers du sang ne peuvent exiger l'apposition des scellés dans la maison du dcfnnt, sous pré?
texte qu'il existe un leslamecl rcvoquant celui par lequel il a institué un légiitaiie universel qui a élc envoyé en possession de son legSj t; qui a consenti à ce que le juge de paix fît toutes les rccbcrches convenables.— Bord. 15 déc. 182S, l. 4t>, p. 111.
9. Le légataire d'une somme d'argent a le droit de requérir l'apposi tion des scellés sur les meubles de la succession. — Brux. 26 avr. 1817.
— .V. suprà, uo 1.
10. Les parents les plus proches du défunt peuTCiit faire apposer les scellés; et la levée ne peut en être ordonnre qu'avec inveulaire, encore qu'il existe nntestauient qui attribue la succession à des tiers, si ce testament est contesté — Brux. 28 nov.
MM. Carr. t. 3, p. 3o7, «. 1, 3", ei B. S. P. p. Go8, n. 44, n° 7.— V. «prà, n"* 3 et 7.
11. Comme aussi les parents an degré succcssibic peuvent faire apposer les scellés, lorsqu'il n'y ad'iuslitué que des légataires à titre universel , et la levée ne peut élre ordonnée qu'avec description. -— Brux. 6 mai 1813, t. 21, p. 47, no 38.
12. Les créanciers d'un liéritier ne peuvent point faire apposer les scellés sur las effets de la succession, il peuvent seulement former opposilio£ à la levée des scellés apposes. — Nancy, 9 janv. 1817 , l- 21 , p- 5y, n" 2 — M. F. L. t. 5 , p. 91, approuve celle dcc;rine; mais Pu;, t. 2 , p.
.i82, et Carr.. t. 3, p. 288, n" 3002, décident le cantraijc- — V. suprà , u* 1 et suiv., et le n" qui suit.