‹ Dictionnaire général et complet de procédureChapitre 997 sur 1159 · Les créanciers à termenûnccbiâ · texte numérisé non relu

Les créanciers à termenûnccbiâ

peuvent requérir l'apposition de* scellés sur les biens de leur débiteur décédé- — Bcsano-, 9 fév. 1827, t- 33. p. 163.—/^'. Pu;, t. 2, p. 583. — f^. le n° qui précède.

14- Un associe ne peut être autorisé à faire apposer Us scellés sur les lettres et papiers de ses coassociés, n" 27. — Paris, 19 fév. 1812, t. 18, p. 767, v" Référé, n" 27.

15. Lors du décès d'un notaire, le juge de paix doit, dans l'inlerêt public ct sans obtenir de droits de vacation, constater le dépôt des minutes du notaire, et veiller îi ce que la transmission en soit faite par les héritiers du défunt, auxquels elles appartiennent. — Orl. , 1 1 janv. 1815, t.21.p. 48. n'' 39.

16. Circulaire du graml-jugc du 5 nov. 1808 qui décide que lorsrpi'il va un tuteur légal, les .scellés n» doivwiil pas ilrc »ppo»»(» d'oflii.».

SCE

avant la iiominatioii Ju «nbropé tuttiur, t. 21, |>. 27, n" 18.— Cette decisioii est appronvée par MM CiRR.

t. 3 . p. 29 ■, n"^' 3069 ; Pig Comm. t. 2 , I). 619; F I„ t. 5, p. 92, Iep. p. C02, 1" question ■,'R. S. P. p. 689, not 5, Oif.l.et MEiiL./if/7. t. 12, p.

253 — Néanmoins elle est contioversable.

IG bis. Arrêté des consuls relatif à rappnsîlioii des scellés après le décès des officiers f;énéraux on sapérienrs des commissaires ordonnateurs, des inspecteurs aux revaes et des officiers de santé. — 13 niviise an 10, t. 22, p. 15. n'' 2. — r. MM. Carr. t. 3, p. 291, not. 1, et F. L. t 5, p. 95.

17. 1,'éiat a le droit de fairs apposer les scellés sur les ]>apiers d'un ancien fonctionnaire public , après son décès , s'il y a présomption que parmi ces papiers il y en a appartenant au Gouvernement. — Paris, 8 mai 1829. — Barras C. le préfet de la Seine.

§ 2. Qîiandtt où t apposition des scellés doit être faite. — Compétence. — Forme. — Oppos ition .

18, La requête au président pour obtenir la permission d'apposer le scellé ne procure ancun émolnment h celui qui rédige; il s'entraîne pas d'autres déboursés que (e papier timbré.— C. T. t. 2, p. 407, 9.

19 Les scellés ne peuvent être opposés sur les papiers d'un individu sous prétexte qu'il est absent, et qne celui qni requiert l'apposition a des litres à revendiquer. — Paris, 7 déc.

20. Les scellés peuvent èlre apposés après le décès d'un individu non seulement dans la maison oîi il est mort,a»ais dans celle d'un tiers.s'il y a de graves présomptions qu'il y a des effets appartenant à la succession—Bourg. 17janv. 1831, t. 41 p. 659. — y. le n" qui snit.

21. Après le décès d'un individu , les créanciers ne peuvent faire np poser les scellés dans un domicile qui n'est pas le sien, quoique l'iden tité des meubles soit reconnue. — Amiens, 6 déc. 181 1 , t. 21, p. 43 n" 34. — r. MM. B. S. P. p. 698 not. 44, n" 8, et Carr. t. 3, p. 787 not. 1, 2'' n — f^. le n" qui précède

22. Celui qui prétend droit dans «ne succession ou dans une communauté, ne peut requérir l'apposition des scellés que sur les chambres qui formaient la demeure p-irjiculière du défunt, et il doit, quant aux lieux occupés par d'autre.'! personnes, mais où se trouveraient, selon lui, des objets appartenant à la succession ou à la communauté, se borner à requérir la mise sous scellés de chacun de ces objets — Brnx. 17 janv. 1828.

—P^. les deux n"' qui précèdent.

23. L'exhibition d'un inventaire sur papier libre, fait en l'absence des parties intéressées, sans les formalités prescrites par la loi, et qui présente!

TABLE

en un mot tous les caracli-res d'uno précipitation tVaudulflnse, ne peut empêcher l'appo-sition des scellés sur les effets d'une succession :i laquelle sont appelés des mineurs ou des absents. — Brux. 28 mars 1810, t. 21; p. 34, n° 25.

24. Le juge de paix qui<dans cette hypothèse a voulu procéder à l'apposition des scellés, ne peut figurer personnellement dans l'instance en référé, à laquelle le refus du conjoint survivant donne lieu. ■ — Bnix. 28 mars 1810, t. 21, p 34, n" 26.

2 i Ai-s.Quand unjugedepaix,requis d'apposer les scelles en divers lieux dépendants de la mémo surcession, a fait cette apposition sur partie de ces lieux et qu'il la continue dans les autres , c'est devant le président du tribunal , et non devant le tribunal même, que doivent être portées les contestations auxquelles donne lieu l'opposilion d'un cohéritier, encore bien qu'elle ne s'applique qu'aux opérations lermi nées. — Brux.26janv.

25. Lorsqu'un tribunal ordonne une apposition de scellés, il ne peut commettre un de ses juges pour la faire. — Brux. 12 flor, au 12, t. 21, p.lS.n" 6.— r. MM. Carr. t. 3,p.286, n°^ 3059,242; l'ic. Comm. t.2 p.62u; B. S. P. p. 691, n. 9; Delap. t. 2, p. 435; Lep. p. 601, et ^\ilv,l. liép. t. 12, p. 352. — Pour faire apposer les scellés hors du ressort où la succession est ouverte , on s'adresse au président du lieu et non i> celui dt la succession, suiv. M. Pic, Comm t. 2, p. 630.

26. Le juge de paix ne peut réclamer uu droit de transport lorsque la distance qu'il a parcourue n'est que d'un demi-myriamèti'e. — C. T. t. 2, p. 412, 37.

27. Si la distance est de plus de cinq myriamètres pour al 1er et autant pour le retour, il faut, aux deux journées accordées au juge de paix , ajouter deux francs par chaque inyriamètre en sus. — C. T. t. 2, p. 413, 39.

28 Dans le cas oii une opposition aurait, mal à propos, été faite par un juge commis, si le défendeur assiste à l'opération sans réclamer contre une pareille irrégularité , il se rend non-recevable à demander plus tctrd la nullité d'une apposition de scellés ainsi faite. — Brux. 12 flor.

an 12, t. 21, p 18, n" 7.

29. L'apposition des scellés sur les biens d'un commerçant , demandée par ses créanciers, aux termes de l'art. 449 C. comm. ne peut, à peine de nullité , être ordonnée par un seul juge; elle doit l'être par le tribunal entier. — Riom, 4 juill. 1809, t.21,p.

30. Lorsque les scellés ont été posés dans deux arrondissements différents, et qu'un créancier, attaquant

SCE

C'est chaque président qui doit ordoiuior l'uppu^itiun des ^cellps sur les effets qui.,$«, trouvent .4^HS, son arrondissement. — J. Ai t. 2i«^.

p. 62, n'-' 62. .>, i(|i,ni.c(i- ' ■ I -i.i'j'f,

3K Cftluj qui prorciqne l'apposîn , tien des scellés ,ebt .obligé de suivre, la juridiction de celui «outre lequel,, cette mrsure est provoquée. — Paris,- 8 mai 1811, t. 21. p. 39, n" 31.

32. Il n y;a pas jiuliiié si l'apposi-f tion des soeliés, dans le cas jirévu parl'arl. 922 du même Code, a île laite avant l'expédition et la signification de roraonnaij.çe de, jpfér^,,,, non déclarée e.Micuîoiiesur minute?,,

— Brux. 26 déc 1827. •, ,, .

33. Une femme peut-elle être con- , stituée gardienne des scellés-? — Oui , , suivant M. Pio. t. 2, p. 588, poui>H.

qu'elle ait droit à la snccessipn. La>. doctrine contraire est en.seignée par , .MM. Carr. t. 3, p. 29.3; l)F.LAP.t. 2,, p. 439; Th. Dksm, p.5,41, et l'R. Fr. , t. 5, p. 210. L'usage est conforme- à, l'opinion de M. Piu.-r-V.J. ,<, t,.21,„ p. 63, u" 54. ; i,,tn nb 9

Un domestique t)e peut être W^" stitué gardien ; il doit y avoir a,ulant, de gardiens qu'il a été fait d'appo,sj-. tions de scellés en divers lieux 00 par^ divers juges de paix. — Carr. \. 3,, p. 294,n'' 3079, etDELAP t-2,p.439,i, Dans les casoii le gardien est nommé par le juge de paix , c'est pe magistrat qui taxe les prix de garde. — B.

S. P.p. 693, n. 22 — y.J.A. loc. <il.

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